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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 janv. 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00070 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEVK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEVK
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [H] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me LETOMBE
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 21] [Localité 23]
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 2]
représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed BENSEGHIR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Janvier 2026.
Exposé du litige :
Le 18 décembre 2023, Mme [Z] [H] épouse [L] a adressé à la [5] ([10]) de [Localité 21]-[Localité 23] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 29 novembre 2023 mentionnant « syndrome anxio dépressif MADRS 35 d’origine professionnelle selon l’intéressée, suivi psychologue psychiatre médecin du travail. Arrêt de travail prolongé ».
La [6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] ([14]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 30 juillet 2024 le [8] ([14]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Mme [Z] [L].
Cet avis, qui s’impose à la [7] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, a été notifié par courrier du 31 juillet 2024 adressé à Mme [Z] [L].
Le 26 septembre 2024, Mme [Z] [L] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 18 novembre 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date du 14 janvier 2025, Mme [Z] [L] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été entendue à l’audience du 10 mars 2025.
Par jugement du 12 mai 2025, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le [9] siégeant à [Adresse 22], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 1er avril 2022 de Mme [Z] [L] à savoir des « épisodes dépressifs », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Mme [Z] [L],
— faire toutes observations utiles,
SURSOIT A STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Mme [Z] [L] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
Le [16] a rendu son avis le 22 juillet 2025, lequel a été notifié aux parties le 1er août 2025 avec convocation des parties à l’audience du 10 novembre 2025
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 novembre 2025
* A l’audience, Mme [Z] [L], par l’intermédiaire de son avocat, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— juger que la pathologie présentée par Mme [Z] [L], à savoir, syndrome anxio-dépressif présente un lien direct et essentiel avec le travail habituel de l’assurée ;
— ordonner la prise en charge par la [13] de la pathologie présentée au titre des risques professionnels avec toutes conséquences de droit quant à son indemnisation pendant la maladie jusqu’à consolidation et indemnisation des conséquences de celle-ci après consolidation par application des articles L 434-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la [13] aux dépens.
A l’audience, Mme [Z] [L] relève avoir occupé divers postes, lesquels ont entraîné, notamment, une charge de travail importante ainsi que des horaires de travail décalés.
Elle poursuit en indiquant que les relations avec sa supérieure hiérarchique nouvellement nommée se sont dégradés.
Elle déclare ne jamais avoir bénéficié d’entretien avec son employeur afin d’organiser la charge de travail et ce, malgré les alertes qu’elle a pu émettre concernant sa surcharge de travail.
* La [7] indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur l’avis favorable rendu par le 2nd CRRMP de la région GRAND-EST.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité en inopposabilité de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de
Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proche ».
En l’espèce, Mme [Z] [L] a adressé à la [10] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 29 novembre 2023 mentionnant « syndrome anxio dépressif MADRS 35 d’origine professionnelle selon l’intéressée, suivi psychologue psychiatre médecin du travail. Arrêt de travail prolongé ».
Le médecin conseil de la caisse a orienté le dossier vers une saisine du [8] ([14]), en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Le 30 juillet 2024, le [17] a rendu un avis au terme duquel il a estimé que la malade de Mme [Z] [L] n’a pas de lien direct et essentiel avec le travail habituel de celui-ci.
Par courrier du 31 juillet 2024, après avis défavorable du [14], la [10] a notifié à Mme [Z] [L] une décision de refus de prise en charge de sa maladie 1er avril 2022 au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de Mme [Z] [L] et par jugement avant dire droit en date du 12 mai 2025, le tribunal a désigné un 2nd [14] de la région GRAND EST afin qu’il détermine si la maladie en date du 1er avril 2022 de Mme [Z] [L] à savoir, des « épisodes dépressifs », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Le 22 juillet 2025 la [15] a rendu un avis défavorable contraire après avoir relevé que :
« (…)
D’après les pièces du dossier et le rapport d’enquête, elle a occupé différents postes de travail dans cette entreprise : chef de produit junior, acheteur de 2011 à 2019 puis acheteur-leader avec des tâches de déménagement de personnel et une progression en termes de responsabilité et de charge de travail.
L’assurée décrit un ressenti d’augmentation conséquente de sa charge de travail, d’amplitudes horaires fortes avec parfois des horaires de travail décalés (en lien avec des équipes basées à l’étranger), ayant pour conséquence un envahissement de sa vie personnelle y compris pendant les périodes de repos ou congés.
On retrouve également un vécu de manque de soutien hiérarchique pour faire face à cette surcharge de travail et de reproches jugés comme étant non justifiés par l’assurée.
Par ailleurs, le comité n’a pas retrouvé dans le dossier d’élément extra-professionnel ayant pu contribuer de façon prédominante à l’affection déclarée.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Mme [Z] [L] fait valoir que, dans son avis du 22 juillet 2025, la [16] retient, notamment, une augmentation conséquente de la charge de travail, des amplitudes horaires fortes ou encore un manque de soutien hiérarchique.
Aussi, elle relève que ledit [14] constate l’absence d’élément extra-professionnel ayant pu contribuer de façon prédominante à l’affection déclarée de sorte qu’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Mme [Z] [L] doit être retenu et que la [10] doit, par conséquent, prendre en charge ladite pathologie au titre des risques professionnels.
La [10] indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Force est de constater que le 2nd CRRMP du [Localité 20] EST a pu, après consultation de l’ensemble des pièces du dossier, émettre un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle eu égard, notamment, à l’augmentation conséquente de la charge de travail de l’assurée et à l’absence d’élément extraprofessionnel ayant pu contribuer de façon prédominante à l’affection déclarée.
En conséquence, il convient d’entériner l’avis du [14] de la région [Localité 20] EST du 22 juillet 2025 et d’ordonner la prise en charge par la [10] au titre des risques professionnels de la maladie hors tableau déclarée par Mme [Z] [L] sur la base d’un certificat médical initial du 29 novembre 2023.
La [12], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
VU le jugement avant dire droit du 12 mai 2025,
VU l’avis du [18] en date du 22 juillet 2025,
DIT que la maladie déclarée par Mme [Z] [L] sur la base d’un certificat médical initial du 29 novembre 2023 est d’origine professionnelle,
ORDONNE la prise en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie hors tableau, déclarée par Mme [Z] [L] sur la base d’un certificat médical initial du 29 novembre 2023, avec toutes conséquences de droit,
RENVOIE Mme [Z] [L] devant la [6] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la [6] aux dépens,
DÉBOUTE la [6] de ses demandes contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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