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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 nov. 2025, n° 23/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [18] aux parties, à l’avocate et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/01037 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTFQ
N° MINUTE :
25
Requête du :
31 Mars 2023
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante et assistée de Maître Virginie DOUBLET NGUYEN, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6] [Localité 19]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Madame [Z] [L] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 26 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 23/01037 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTQF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [N], Assesseur salarié
Madame [D], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 01 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [J] [H], née le 04 août 1961, exerçant la profession de directrice d’un centre de formation en apprentissage, a déclaré une maladie professionnelle le 03 février 2020 syndrome dépressif caractérisé, réaction à un facteur de stress professionnel.
Le certificat médical initial du 21 octobre 2019, faisait état d’une « dépression, ressentie comme en lien avec sa surcharge de travail. 1er constat : 01/02/2019 ».
L’état de santé de Madame [X] [J] [H] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la [9] [Localité 19] à la date du 08 juillet 2022.
Par décision du 13 juillet 2022, la [8] ([13]) de [Localité 19] a fixé à 7% le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à la maladie professionnelle déclaré le 03 février 2020 pour une « séquelle indemnisable chez une directrice de formation de 61 ans d’une maladie professionnelle du 01 février 2019 ayant consisté en dépression, ayant nécessité traitement psychotrope et suivi par une psychiatre, séquelle consistant en persistance de rumination anxieuses et persistance de troubles du sommeil ».
Madame [X] [J] [H] a formé un recours gracieux devant la Commission médicale de recours amiable.
Par décision du 22 novembre 2022, la [12] ([10]) d’Ile de France, a confirmé la décision du 09 septembre 2022 et a maintenu le taux d’incapacité de 7% au motif qu’il s’agit d’une " assurée de 61 ans, directrice d’un centre de formation en apprentissage, licenciée pour inaptitude qui a présenté un syndrome dépressif reconnu en maladie professionnelle après avis du [15]. Compte tenu :
— Des constatations du médecin conseil,
— De l’examen clinique retrouvant persistance de rumination anxieuses et persistance de troubles du sommeil, MDRS à 2,
— De l’ensemble des documents analysés ".
Par courrier en date du 31 mars 2023 04 avril 2023, reçu le 06 avril 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, Madame [X] [J] [H] a contesté cette décision au motif que la caisse n’a pas pris en compte la dégradation de son état de santé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 01 octobre 2025.
Madame [X] [J] [H], comparante et assistée de son conseil, a présenté ses observations. Elle a indiqué contester le taux d’IPP de 7% fixé par la [8] ([13]) de [Localité 19] par décision du 13 juillet 2022. Elle énonce être en burn-out depuis 2018-2019.
Madame [X] [J] [H] a été reconnue [20] avec un taux d’incapacité fixé entre 50 et 79%.
La requérante a contesté le taux d’IPP de 7% fixé par la Caisse tout en considérant que ce taux ne correspond pas aux barèmes.
Actuellement, Madame [X] [J] [H] exerce une activité professionnelle à mi-temps.
La [8] ([13]) de [Localité 19] dûment représentée a sollicité la confirmation de la décision du 13 juillet 2022, fixant un taux d’incapacité permanente de 7%. La Caisse s’oppose à la réalisation d’une mesure d’expertise.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [X] [J] [H] sollicite du tribunal de :
— Fixer le taux d’incapacité permanente de la demanderesse à 30%,
— Si nécessaire ordonner une expertise contradictoire de la demanderesse afin :
o D’examiner Madame [X] [J] [H] et de confirmer que son taux d’incapacité permanente définitif tenant compte du retentissement professionnel doit être estimé à 30%.
o Préciser au tribunal que Madame [X] [J] [H] sera assistée durant ladite expertise par le Docteur [T] [F] « EI » ;
— Condamner la Caisse à verser à Madame [X] [J] [H] une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience, la [9] Paris sollicite du tribunal de :
— Confirmer la décision de la Caisse fixant à 7% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [H]
— Rejeter toute demande de mesure d’expertise médicale
— Débouter Madame [H] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Madame [X] [J] [H] a déclaré une maladie professionnelle le 03 février 2020 consistanten syndrome dépressif caractérisé, réaction à un facteur de stress professionnel.
Le certificat médical initial du 21 octobre 2019, faisait état d’une « dépression, ressentie comme en lien avec sa surcharge de travail. 1er constat : 01/02/2019 ».
Par décision du 13 juillet 2022, la [8] ([13]) de [Localité 19] a fixé à 7% le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à la maladie professionnelle déclaré le 03 février 2020 pour une « séquelle indemnisable chez une directrice de formation de 61 ans d’une maladie professionnelle du 01 février 2019 ayant consisté en dépression, ayant nécessité traitement psychotrope et suivi par une psychiatre, séquelle consistant en persistance de rumination anxieuses et persistance de troubles du sommeil ».
Par décision du 22 novembre 2022, la Commission médicale de recours amiable ([10]) d’Ile de France, à la suite du recours gracieux a confirmé la décision du 13 juillet2022 et a maintenu le taux d’incapacité de 7%.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 15 juin 2022 énonce que « la patiente dit que toute activité managériale serait impossible, la patiente dit que les troubles du sommeil persistent. Elle dit vouloir se réhabituer au contact avec le milieu du travail. Pas d’idées morbides exprimées à ce jour. Pas d’autodévalorisassions. Pas d’auto culpabilisation. Ruminations ».
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté. La demanderesse considère que le taux d’incapacité de 7% ne reflète pas son état de santé au moment de la consolidation et ne prend pas en compte au niveau médical l’intégralité de ses séquelles.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, et au regard des nouvelles pièces produites devant le tribunal de céans, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [O] [V], exerçant :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mail : [Courriel 17]
en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés :
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Décrire les séquelles dont souffre Madame [X] [J] [H].
— Déterminer le taux d’IPP de Madame [X] [J] [H] en relation avec la maladie professionnelle du 03 février 2020, en se plaçant à la date de consolidation, 08 juillet 2022, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
DIT que Madame [X] [J] [H] devra adresser à l’expert désigné et à la [14] [Localité 19], avant le 28 février 2026, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [14] [Localité 19] doit transmettre à l’expert, avant le 28 février 2026, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la [14] [Localité 19] procèdera au règlement des frais d’expertise pour le compte de la [7] ([11]).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 15 juin 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 02 juillet 2026 à 13h30 et PRÉCISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 19] le 26 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
6ème page et dernière
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