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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 30 avr. 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées à
CCC + CE Maître Floriane GABRIEL
CCC + CE Me Marie-Pia CLAUSSE
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
N° Dossier : N° RG 26/00104 – N° Portalis DBW6-W-B7K-DRCS
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
ORDONNANCE D’ORIENTATION
ET MESURES PROVISOIRES DIVORCE
Rendue le 30 Avril 2026
AFFAIRE :
[F], [B], [S] [X]
C/
[P], [R], [L] [Y] épouse [X]
ENTRE :
Monsieur [F] [B] [S] [X]
né le 10 Août 1982 à CAEN (14000)
demeurant 187, rue Madeleine Lecomte – 14430 ANGERVILLE
représenté par Maître Floriane GABRIEL, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-14366-2025-674 du 09/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)
ET :
Madame [P] [R] [L] [Y] épouse [X]
née le 24 novembre 1986 à CAEN (14000)
demeurant chez Monsieur [N], 1 allée des Jacobins 14150 OUISTREHAM
représentée par Me Marie-pia CLAUSSE, avocat postulant au barreau de LISIEUX et Me Sabrina SIMAO, avocat plaidant au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14366-2025-853 du 02/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Laurine CARON ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY ;
Audience d’orientation du 12 février 2026
Date et lieu du mariage : 06 Avril 2013 à CABOURG (14)
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [P] [Y] et Monsieur [F] [X] ont contracté mariage le 6 avril 2013 devant l’officier d’état civil de Cabourd (14) sans contrat préalable.
Le couple a eu 3 enfants, [O], [J] et [Q], respectivement nés les 12 octobre 2009, 6 juillet 2012 et 17 août 2022 à Caen (14).
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026, [F] [X] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux.
L’absence de procédure en assistance éducative concernant [O], [J] et [Q] a été vérifiée.
Conformément à leur souhait, [O] et [J] ont été entendus le 6 mars 2026 par le juge aux affaires familiales dans les conditions de l’article 388-1 du code civil, en cours de délibéré avec l’accord des parties.
Un compte rendu écrit de l’audition a été mis à la disposition des parties au greffe et il leur a été possible de faire des observations.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 février 2026, les époux étaient représentés par leur conseil respectif.
Il a été conféré de l’état de la cause; les parties n’ont pas fait connaître qu’elles s’engageaient à ce stade dans une procédure participative.
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, et ayant mis l’affaire en délibéré au 30 avril 2026, le juge a ordonné les mesures nécessaires suivantes pour régler la situation familiale de l’introduction de la demande en divorce jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée, en considération des accords soumis par les époux comme le prévoit l’article 254 du code civil.
MOTIFS
Il résulte de l’article 1117 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce qu’à peine d’irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l’acte de saisine ou dans les conditions prévues à l’article 791.
Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil l’indiquent au juge avant l’audience d’orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l’article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats.
Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l’une des parties, le juge de la mise en état statue.
Lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que
les époux ont déjà conclus entre eux. Le juge précise la date d’effet des mesures provisoires.
Il est prévu par l’article 255 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, que le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son
conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux
cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant
l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser
à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
En l’espèce, les époux déclarent vivre séparément.
Leurs situations respectives sont aujourd’hui les suivantes:
* Madame [Y] est cheffe d’équipe dans une entreprise de nettoyage, en 2024 elle avait déclaré 17.829 euros soit 1.485,75 euros par mois, en 2025 elle avait déclaré 20.739 euros soit 1.728,25 euros par mois, et au 31 décembre 2025 elle avait cumulé 17.486,98 euros soit 1.457,24 euros par mois; elle est actuellement hébergée à titre gratuit par son compagnon mais souhaite que la charge d’un relogement soit prise en compte; elle règle les mensualités d’un crédit auto (Renault Modus) pour 297 euros par mois;
* Monsieur [X] est opérateur au sein d’une entreprise de Dives sur Mer, en 2024 il avait déclaré 26.250 euros soit 2.187,50 euros par mois, en 2025 il avait déclaré 26.901 euros soit 2.241,75 euros, et au 30 juin 2025 il avait cumulé 13.604 euros soit 2.267 euros par mois.
Les époux ont contracté un emprunt pour financer le domicile conjugal d’Angerville, actuellement en vente; Monsieur [X] soutient en assumer l’intégralité des mensualités (806,03 euros par mois), Madame [Y] soutient au contraire que chaque époux en paye la moitié. Au vu des pièces versées et en l’absence de développements à l’oral, il n’est pas possible de clarifier ce point.
I – LES MESURES RELATIVES AUX ÉPOUX
Le domicile conjugal
L’article 255, 4°/ du code civil permet au juge d’attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou de partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, Monsieur [X] réside avec les enfants dans le domicile conjugal, bien grevé d’un emprunt dont la charge n’est pas clairement établie.
Madame [Y] n’a actuellement pas de charge de relogement.
Monsieur [X] demande la jouissance à tite gratuit dudit domicile conjugal, Madame [Y] souhaite une contrepartie.
Il sera constaté de fait que les conditions d’une jouissance à titre gratuit ne sont sinon pas remplies, à tout le moins nullement développées sous l’angle du devoir de secours.
La jouissance du bien d’Angerville sera donc attribuée à Monsieur [X] à titre onéreux.
Le règlement des dettes et le devoir de secours
En application de l’article 255, 6° du code civil, le juge peut désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes. Il peut aussi fixer la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours.
Pendant la procédure de divorce, la pension alimentaire qui peut être allouée en application de ce texte est l’expression du devoir de secours entre époux qui subsiste jusqu’au prononcé du divorce et qui est apprécié au regard du niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.
Il importe de rappeler qu’elle n’a pas pour seule vocation d’assurer les besoins minimaux de l’existence (logement – nourriture – vêtements – soins), mais aussi de permettre, autant qu’il est possible, à l’époux se trouvant dans la situation financière la moins favorable, de maintenir un niveau de vie proche de l’autre conjoint ou de celui que connaissait le couple.
Madame [Y] demande à titre principal le paiement total par son époux des mensualités d’emprunt immobilier, à titre définitif et sans pension alimentaire à titre de devoir de secours. A titre subsidiaire, soit parce qu’elle devra assumer la moitié de l’emprunt soit parce que des comptes resteront à faire entre époux du fait du paiement total de l’emprunt par Monsieur [X], elle demande une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours.
Monsieur [X] souhaite le partage des mensulaités d’emprunt et ne répond pas sur la demande au titre du devoir de secours.
Comme indiqué ci-avant, en l’état des débats et pièces, il n’est pas possible d’établir si le crédit immobilier est actuellement partagé entre les époux ou assumé totalement par Monsieur [X].
Au vu des ressources et charges évoquées ci-avant et des charges de relogement à venir pour Madame [Y], Monsieur [X] devra régler la totalité de l’emprunt immobilier (806,03 euros).
La seule comparaison des ressources entre les époux est insuffisante pour fonder l’attribution d’un devoir de secours, a fortiori devant s’exprimer autrement qu’en numéraire (demande principale) et alors que l’existence ou non d’un droit à récompense est sans conséquence immédiate pour les niveaux de vie respectifs.
Ainsi, la situation ouvrant droit à secours au sens des dispositions précitées n’est pas démontrée. Aussi, d’une part Madame [Y] sera déboutée de sa demande tendant à ce que ces remboursements par Monsieur [X] n’ouvrent pas lieu à récompenses lors des comptes entre époux, et d’autre part elle sera déboutée de sa demande subsidiaire de pension alimentaire.
Il en ira de même de la taxe foncière, qui sera assumée par Monsieur [X] mais sans préjudice des comptes ultérieurs entre époux, s’agissant d’une dépense de conservation.
La jouissance du véhicule Modus et l’emprunt y afférent
Conformément aux prévisions de l’article 255,8° du code civil, le juge peut statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, et désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
En l’occurrence, Madame [Y] sollicite que la jouissance du véhicule Renault Modus lui soit attribuée et propose d’en assumer les mensualités d’emprunt sans droit à récompense.
Monsieur [X] ne répond pas sur ce point. Comme rappelé ci-dessus, seule une situation de secours autorise la neutralisation du droit à récompense entre époux lorsque l’un a assumé seul une dette de l’autre, commune ou indivise. Toutefois, il s’agit d’une proposition non contredite; aussi la jouissance provisoire du véhicule Renault Modus sera attribuée à Madame [Y] à charge pour elle d’en assumer l’emprunt à titre définitif.
Chacun des époux conservera en outre la jouissance des documents, meubles et effets à usage personnel.
La demande formée par Madame [Y] épouse [X] relativement à un véhicule Dacia Duster dont Monsieur [X] aurait l’usage sera rejetée, non seulement parce que celui-ci ne le demande pas mais en outre parce qu’aucune pièce n’est produite pour en confirmer l’existence. Il en ira de même pour le crédit indiqué comme y afférent.
II – LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
Comme le prévoit l’article 256 du code civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre 1er du titre IX du présent livre (articles 371 et suivants) du code civil. Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement.
L’autorité parentale
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que la séparation des parents est sans incidence sur le principe de l’exercice en commun l’autorité parentale. Il faut et il suffit, pour constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce conjointement que les deux parents l’aient reconnu dans l’année qui suit la naissance.
En l’espèce, les pièces d’état civil produites conduisent à constater que l’autorité parentale est exercée conjointement de plein droit par les deux parents, ce qui n’est pas remis en cause dans le cadre de la présente instance.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles) sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion.
Le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence.
Chaque parent doit permettre à son enfant de recevoir librement des communications téléphoniques de l’autre parent en dehors de toute présence d’un tiers et l’enfant doit pouvoir contacter librement par téléphone leur père ou mère en dehors de la présence d’un tiers.
La résidence de [O], [J] et [Q] et les droits de visite et d’hébergement
L’article 373-2-9 du code civil permet au juge de fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Pour statuer, le juge prend notamment en considération la pratique antérieure des parents et leurs accords éventuels, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, les résultats des expertises et des enquêtes sociales, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
En l’espèce, [F] [X] sollicite la fixation sous son toit de la résidence habituelle des trois enfants, avec droits de visite les dimanches des semaines paires de 10h à 18h y compris pendant les vacances scolaires, hors la présence de Monsieur [N] son compagnon.
[P] [Y] sollicite de son côté la fixation sous le toit paternel de la résidence habituelle des deux aînés, avec droits de visite et d’hébergement libres à son profit, et la fixation sous son toit de la résidence habituelle de Rozanne, avec pour le père un droit de visite et d’hébergement classique, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Subsidiairement, elle demande que la résidence habituelle de Rozanne soit fixée en alternance, et à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des droits de visite et d’hébergement classiques.
Il est indiqué par les époux dans leurs écritures que lors de la séparation, ils ont d’abord mis en place une alternance, par eux-mêmes, de leur présence au domicile conjugal pour y assumer les enfants, chacun par semaine.
[F] [X] se prévaut de violences infligées aux enfants par le nouveau compagnon ou Madame [Y] elle-même; il fait observer qu’il a dû récupérer [J] dans un premier temps, puis [O], laquelle a toutefois continué l’alternance pour protéger sa petite soeur des agissements brutaux ou inadaptés de Monsieur [N].
Pour Madame [Y], la situation s’est dégradée lorsqu’elle s’est installée chez son compagnon, les enfants ne l’ayant pas accepté. Il est ainsi constant qu’un incident est survenu entre elle et [J] courant octobre puis un autre en décembre, qualifiés d’agressions par Madame [Y], suite auxquels [J] a présenté des hématomes et a cessé de se rendre auprès de sa mère.
Concernant [O], elle conteste l’avoir enfermée dehors et souligne les insultes et la véhémence de celle-ci à son encontre.
Madame [X] réfute plus généralement toute violence envers ses enfants et ne considère pas que son nouveau logement n’est pas adapté pour recevoir [Q]. Dans un SMS échangé avec Monsieur [X], elle informe celui-ci que la fillette dort avec elle dans la chambre tandis que son compagnon dort dans le canapé du salon.
Il n’y a donc fait pas de chambre pouvant être dédiée aux enfants au domicile de Monsieur [N].
Il est justifié d’une plainte déposée par Monsieur [X] contre Monsieur [N] pour des violences commises sur Rozanne, et d’une autre déposée par Madame [Y] contre Monsieur [X] pour des violences commises en octobre en présence de mineurs. Madame [Y] a bénéficié d’un accompagnement par la gendarmerie à compter de juillet 2025, le travailleur social concluant notamment à une situation complexe, dans laquelle les enfants sont pris à parti dans le conflit parental. Des violences conjugales anciennes sont évoquées, y compris en présence des enfants.
Lorsqu’ils ont été entendus, [J] comme [O] ont fait état d’une relation dégradée avec leur mère en raison de violences commises par Monsieur [N] [K], sans obtenir de protection de ni même de réaction de la part de leur mère. Puis des altercations sont évoquées entre mère et enfants sur le sujet de sa nouvelle vie ou la violence observée par [J] de ce tiers sur sa petite soeur, et enfin un désintérêt durant les temps partagés, désinvestis par leur mère.
Les enfants font état d’un sentiment d’abandon et d’insécurité.
[O] précise ne plus se rendre chez sa mère depuis décembre, et [Q] depuis janvier 2026. Elle conclut l’entretien en indiquant que si [Q] vit en alternance, elle veut alterner aussi afin de protéger sa petite soeur des agissements de Monsieur [N].
Au regard de ces éléments, si à ce jour les modalités de résidence concernant [O] et [J] font consensus, il en va différemment s’agissant de [Q], qui n’est âgée que de trois ans.
Or la concernant, il est relevé que son état psychologique ou à tout le moins les conditions de son développement ne sont aucunement évoquées ni objectivées: est-elle scolarisée? Gardée par une nourrice ou en structure collective? Évolue-t’elle bien ou a-t’elle des problèmes de santé? Des appréhensions? Des activités de loisirs? Quelle est sa relation avec chacun des membres de sa famille? Dans l’hypothèse d’une résidence alternée, quel serait son lieu de scolarisation? Combien de temps impliqueraient les trajets depuis les domiciles parentaux ?
Dans les échanges de SMS encore, il peut être lu que Madame [Y] déclare vouloir garder la fillette avec elle, alors que devant le travailleur social de la gendarmerie elle évoque une alternance. De même, Monsieur [X] s’inquiète dans ces SMS de la fin de l’alternance, or à ce jour il sollicite une résidence principale sous son toit. Il s’en déduit que la volonté même des parties n’est pas certaine.
Le contexte de violences conjugales sous-jacent dans les pièces versées par Madame [Y] impose d’aborder avec prudence cette volonté exprimée de façon évolutive. Cette même prudence s’impose relativement aux déclarations des enfants, non sans rappeler qu’elles ne peuvent à elles-seules fonder la décision à intervenir.
Il est observé enfin que nonobstant l’événement d’octobre 2025 suite auquel [J] et sa mère se sont disputés vivement, [Q] a continué à se rendre chez sa mère. Et à la lecture des SMS encore, c’est essentiellement la configuration du nouveau logement de Madame [Y] qui a été stigmatisée par Monsieur [X] lorsqu’il a arrêté de remettre l’enfant à sa mère.
C’est donc que lui-même a considéré les brutalités de Monsieur [N] (surprises par [J]) insuffisamment inquiétantes pour mettre fin aux rencontres dès lors révélation.
Quel que soit le mode de résidence envisagé, la définition de l’intérêt supérieur de l’enfant impose, en cas de désaccord des parents, l’analyse des conditions affectives, éducatives et matérielles de prise en charge, objectivées, or en l’absence de débats effectifs et au regard des écritures et pièces respectives, cette analyse n’est pas possible.
Dans ces conditions, en application de l’article 8 du code de procédure civile, les débats vont être rouverts afin que soient examinés des éléments concrets et justifiés pour faire émerger le mode de garde le plus conforme à l’intérêt des trois enfants.
La date des effets des mesures provisoires
Conformément aux prévisions des articles 1117 du code de procédure civile et 254 du code civil, le juge précise la date d’effet des mesures provisoires, lesquelles ont pour finalité d’organiser la situation des époux entre le jour de l’introduction de la demande et le jour du jugement définitif.
Les mesures provisoires ci-dessus prendront effet à compter de l’acte introductif d’instance à l’exception de celles relatives aux enfants, dont la date sera fixée en même temps que les mesures elles-mêmes.
EN CONSEQUENCE,
Nous, Anne-Sophie GIRET, juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 7 janvier 2026
ATTRIBUONS à [F] [X] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
FAISONS INTERDICTION aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin par toute voie de droit appropriée voire avec le concours de la force publique;
ORDONNONS la remise par chacun à l’autre de ses vêtements et objets personnels ;
DISONS que Monsieur [F] [X] réglera à toitre provisoire la totalité de l’emprunt immobilier (806,03 euros) ainsi que la taxe foncière, san préjudice des comptes ultérieurs entre époux,
DISONS que Madame [P] [Y] épouse [X] réglera les mensualités de l’emprunt lié au véhicule Renault Modus à titre définitif,
ATTRIBUONS à [P] [Y] épouse [X] la jouissance du véhicule Renault Modus,
DEBOUTONS [P] [Y] épouse [X] de ses demandes relatives au véhicule Dacia Duster,
DEBOUTONS [P] [Y]
de sa demande de pension alimentaire à titre de devoir de secours,
DISONS que les présentes mesures provisoires relatives aux époux prendront effet à compter de l’acte introductif d’instance,
Concernant les enfants:
DISONS que l’autorité parentale à l’égard de [J], [O] et [Q] [X] est exercée conjointement par les parents;
SURSOYONS A STATUER sur les modalités de résidence, la contribution alimentaire, la date d’effet des mesures relatives aux enfants et l’orientation,
ORDONNONS la réouverture des débats sur ces points à l’audience du 25 juin 2026 à 13h30, sans nouvelle convocation des parties ;
RÉSERVONS les dépens ;
PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel,
DISONS que la présente ordonnance sera signifiée par acte de commissaire de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
L’ordonnance ayant été mise à la disposition des parties et de leurs conseils par le Greffier à la date de délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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