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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 19 mai 2025, n° 23/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 19 MAI 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/00974 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I57N / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Y] [P]
Contre :
S.A.R.L. GARAGE JAILLOT
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A.R.L. GARAGE JAILLOT
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [S], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Février 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [P] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 2500 €.
Au mois de juin 2019, Monsieur [P] a confié son véhicule à la société GARAGE JAILLOT pour qu’il soit procédé au remplacement du joint de culasse, réparations effectuées moyennant le versement d’une somme de 1616,77 €.
Au mois de février 2020, le véhicule connaissait une panne. Monsieur [Y] [P] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 27 octobre 2020, il était fait droit à cette demande, le président désignant Monsieur [J] [L], en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 16 juin 2021.
Par jugement rendu le 25 juin 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a retenu la responsabilité de la société GARAGE JAILLOT et l’a condamnée à verser à Monsieur [Y] [P] la somme globale de 6079,16 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, outre 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le véhicule de marque Renault, modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 5], toujours entreposé dans les locaux de la société GARAGE JAILLOT, a subi un épisode de grêle.
Considérant que le garagiste était responsable de la conservation de son véhicule grêlé et, qu’au surplus, des pièces se sont avérées manquantes après que le véhicule lui ait été confié, Monsieur [Y] [P] a, par acte de commissaire de justice a signifié le 23 février 2023, fait assigner la société GARAGE JAILLOT devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir la restitution de son véhicule sous astreinte dans son état d’origine et paiement de dommages-intérêts.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, Monsieur [Y] [P] demande de :
Condamner la société GARAGE JAILLOT à lui restituer le véhicule de marque Renault, modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte de 150 € par jour de retard, réparé du sinistre de grêle et avec une batterie, des bougies de préchauffage, une courroie d’accessoires et un carénage plastique au-dessus du moteur ;A titre subsidiaire, si le tribunal condamnait la société GARAGE JAILLOT à restituer à Monsieur [Y] [P] le véhicule RENAULT MEGANE, immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte de 150 € par jour de retard, dans l’état où il se trouve à l’heure actuelle, la condamner à lui à payer et porter la somme de 5000 € de dommages-intérêts du fait de la non réparation des dégâts occasionnés par la grêle et de la non restitution des pièces ;Condamner la société GARAGE JAILLOT à lui payer et porter la somme de 3000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance et la somme de 733,11 € en remboursement des frais d’assurance ;Condamner la société GARAGE JAILLOT à lui payer et porter la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [P] se fonde sur les articles 915 (manifestement 1915 et non 915) et 1927 du code civil, ainsi que sur la jurisprudence, pour dire que le garagiste à une obligation de résultat quant à la conservation et à la restitution après réparations du véhicule qui lui est confié ; qu’il n’est pas contesté que le véhicule a été sinistré par la grêle et que des pièces sont manquantes, alors que ce véhicule était stationné dans les locaux de la défenderesse ; qu’elle devait prendre les mesures pour le conserver et le préserver des intempéries et du vol de pièces mécaniques ; qu’il appartient au dépositaire de prouver que la détérioration existait avant la mise en dépôt et que l’absence de réserves formulées au moment de la remise de la chose fait présumer que celle-ci était en bon état ; que même si l’expert judiciaire a considéré que les réparations étaient trop onéreuses, il n’a jamais souhaité laisser son véhicule à la société GARAGE JAILLOT.
A titre subsidiaire, il se fonde sur l’article 1142 du code civil pour dire qu’en cas de restitution sans réparation, il conviendrait de l’indemniser à hauteur de 5000 €. Il n’explique pas cette évaluation.
Sur ses préjudices, il fait valoir qu’il a continué à régler l’assurance de son véhicule, les montants étant de 339,88 € en 2022 et 393,23 € en 2023. Il ajoute avoir subi un préjudice de jouissance, qu’il chiffre à 3000 € de dommages-intérêts, pour une période de 29 mois de privation de son véhicule, alors qu’il aurait dû récupérer celui-ci dès le mois de juin 2022.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, la société GARAGE JAILLOT demande de :
Statuer ce qu’il appartiendra sur la demande de restitution du véhicule de Monsieur [P] à laquelle le garage concluant ne s’est jamais opposé et qu’il appartenait au demandeur de mettre en œuvre, tout en précisant que le véhicule sera restitué en l’état ;Débouter Monsieur [P] de sa demande d’astreinte, comme de toutes ses autres demandes fins et conclusions injustifiées ;Débouter Monsieur [P] de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance ;Condamner Monsieur [P] au paiement d’une somme 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;Par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, il est formulé une opposition expresse, en cas de condamnation même partielle de la partie concluante, à la mise en œuvre de l’exécution provisoire de droit en raison des conséquences manifestement excessives qu’elle occasionnerait eu égard aux données particulières du dossier.
A l’appui de ses prétentions, la société GARAGE JAILLOT n’évoque pas de fondement juridique, mais fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire mettait en exergue des avaries du moteur, à l’origine des désordres ; que l’expert a considéré que le coût des réparations était supérieur à la valeur du véhicule et que celle-ci pouvait être estimée, en l’état, entre 100 et 150 € ; qu’il a constaté que les bougies de préchauffage et divers carters avaient été démontés et qu’elle-même n’était pas le dernier intervenant sur le véhicule ; que la valeur du véhicule reste inchangée, après l’épisode de grêle ; que Monsieur [P] ne justifie pas des démarches engagées pour récupérer son véhicule à partir de juin 2022 ; qu’il n’apporte pas la preuve que celui-ci a été dépossédé de pièces mécaniques ; qu’elle ne s’oppose pas la restitution, mais que l’astreinte est injustifiée ; que le véhicule n’est pas en état de marche et que Monsieur [P] a déjà été dédommagé du prix entier du véhicule, inutilisable et dangereux ; qu’il ne justifie pas d’un préjudice de jouissance ; que la demande au titre des frais d’assurance nécessite des justificatifs et que ceux produits représentent un montant de 453,97 €, de sorte que toute condamnation à ce titre doit être limitée à ce montant ; qu’au vu des conséquences manifestement excessives qu’elle occasionnerait, il convient d’écarter l’exécution provisoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 janvier 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 février 2005 et mise en délibéré au 4 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
Sur les demandes des Monsieur [Y] [P]
L’article 1915 du code civil dispose que « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. ».
L’article 1927 du code civil dispose que « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. ».
L’article 1928 du code civil dispose que « La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
1° si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
2° s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
3° si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire ;
4° s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute. ».
L’article 1929 du code civil dispose que « Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée. ».
L’article 1932 du code civil dispose que « Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu’il a été fait, soit dans le cas d’augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur. ».
L’article 1933 du code civil dispose que « Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. ».
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Il résulte de la combinaison des articles 1927, 1928 et 1933 susmentionnés que le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens et qu’en cas de détérioration de la chose déposée, il peut s’exonérer en rapportant la preuve que, n’ayant pas commis de faute, il est étranger à cette détérioration (Civ. 1re, 7 octobre 1997, no 95-20.418). En outre, il lui incombe de rapporter la preuve qu’il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent (Civ. 1re civ., 30 mars 2005, n° 03-20.410). Il peut également s’exonérer en rapportant la preuve de la survenance d’un accident de force majeure (Civ. 1re, 11 juill. 1984, no 83-13.754).
L’obligation de garde ne peut être étendue qu’aux seuls objets visibles par le garagiste au moment du dépôt du véhicule, puisque l’obligation de discrétion qui pèse sur le dépositaire, en vertu de l’article 1931 du code civil, lui interdit de prendre connaissance du contenu d’un coffre fermé ou d’une enveloppe scellée.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
La société GARAGE JAILLOT ne conteste pas devoir restituer le véhicule de marque Renault, modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 5], à Monsieur [Y] [P], de sorte qu’il sera fait droit à cette demande de restitution. Le débat concerne, en effet, les modalités de celle-ci.
Il est constant que le véhicule litigieux a fait l’objet d’un sinistre lié aux intempéries (grêle), alors qu’il était déposé dans le parc automobile de la société GARAGE JAILLOT. Elle ne le conteste pas.
Par ailleurs, Monsieur [P] fait valoir qu’un examen sommaire du véhicule lui a permis de constater que manquaient les pièces suivantes, sans qu’il ne puisse être certain que cette liste soit exhaustive, à savoir :
Batterie, Bougie de préchauffage, Courroie d’accessoires, Carénage plastique au-dessus du moteur.
Il ressort effectivement du rapport de Monsieur [J] [L] du 16 juin 2021 qu’au jour de son examen, les bougies de préchauffage et divers carters étaient effectivement d’ores et déjà démontés, comme l’indique la défenderesse.
Le tribunal constate toutefois, que le véhicule était stationné sur le parking extérieur du garage, lorsque l’expert judiciaire est venu l’examiner et qu’aucun élément ne permet de considérer que lesdites bougies et carters étaient déjà déposés, lorsque le véhicule a été confié à la société GARAGE JAILLOT, en vue des opérations d’expertise.
Ainsi qu’il l’a été rappelé, la société GARAGE JAILLOT doit rapporter la preuve qu’elle a apporté, a minima, à la chose déposée les mêmes soins qu’elle aurait apportés à ses propres biens.
Or, si l’on peut s’interroger sur la qualification d’événements extérieurs présentant les critères de la force majeure, en lien avec l’épisode de grêle ayant affecté le véhicule litigieux, la société GARAGE JAILLOT se doit d’établir qu’elle avait pris les mesures adéquates pour protéger le véhicule des intempéries, alors qu’il était stationné dans le parc de son établissement.
En outre, si les éléments manquants sur le véhicule ne sont pas visibles, ils font partie intégrante de la chose gardée, ce que ne peut ignorer le garagiste professionnel. Il lui appartenait donc de prendre des mesures permettant d’éviter toute détérioration de ce type.
Il convient, toutefois, de noter que l’expert judiciaire a expressément qualifié d’épave le véhicule litigieux et a évalué sa valeur à la somme de 100 ou 150 €. Monsieur [L] indique en conclusion que la réparation du véhicule, équipé d’un moteur non conforme, qui plus est en panne, ne peut pas être envisagée et qu’il serait destiné à un récupérateur de la démolition automobile pour récupération de pièces détachées.
Il ne ressort pas des éléments de la cause que le fait que le véhicule ait été grêlé ait pu impacter davantage cette valeur résiduelle, de sorte qu’il n’est pas opportun d’ordonner une restitution avec remise en état de la carrosserie, le préjudice n’étant pas démontré. A ce titre, l’on peut, en effet, estimer que l’obligation de conservation pesant sur la défenderesse a pour but de préserver la valeur de la chose déposée et n’oblige pas le dépositaire à réparer la chose endommagée.
En revanche, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, ainsi que cela a été rappelé, que le véhicule litigieux peut être cédé à un récupérateur de la démolition automobile et donc l’on ne peut exclure que Monsieur [P] puisse obtenir paiement pour des pièces détachées. De ce fait, il apparaît opportun que la restitution du véhicule soit ordonnée avec remise en place des pièces manquantes, telles que listées par le demandeur.
Dans la mesure où il a été partiellement fait droit à sa demande principale, la demande subsidiaire de Monsieur [Y] [P] de dommages-intérêts pour cause de restitution en l’état ne sera pas examinée. En tout état de cause, il ne justifie absolument pas de la somme sollicitée, sur le fondement de l’article 1221 du code civil (l’article 1142 ayant fait l’objet d’une recodification en 2016).
Le tribunal estime qu’il n’est pas démontré qu’il soit nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte, alors même qu’un seul courrier avait été adressé au conseil de la société GARAGE JAILLOT par le propre conseil de Monsieur [Y] [P], avant la saisine de la juridiction, aux fins de restitution assortie des pièces manquantes (courrier du 16 septembre 2022). Il n’est pas justifié d’autres démarches et rien ne permet d’affirmer que la société GARAGE JAILLOT, qui a exécuté la première décision de justice sans difficulté soulevée, ne respecterait pas le présent jugement. En outre, elle indique être favorable à une restitution.
Aucune astreinte ne sera donc ordonnée.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Monsieur [Y] [P] formule deux demandes indemnitaires.
S’agissant du préjudice de jouissance, le tribunal considère que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de ses prétentions. En effet, il est manifeste, au vu des opérations d’expertise judiciaire, que le véhicule n’est pas roulant et n’est pas réparable, sauf à engager des dépenses bien largement supérieures à son prix même d’achat.
En outre, le tribunal constate que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve du fait qu’il serait privé de tout véhicule depuis le mois de juin 2022 et qu’il serait dans l’impossibilité de se déplacer. Il ne l’allègue d’ailleurs pas.
Sa demande au titre préjudice de jouissance sera donc rejetée.
S’agissant des frais d’assurance, le tribunal rappelle qu’il s’agit d’une obligation légale d’assurer son véhicule, cela même si celui-ci n’est pas roulant et ne circule pas. Le fait qu’il ne l’ait pas eu en sa possession ne change rien au fait qu’il aurait été tenu d’assurer ce véhicule, l’engagement de cette dépense ne résultant pas du retard de restitution par le garagiste, mais du simple fait d’en être propriétaire.
Le lien de causalité n’étant pas établi entre la faute du garagiste et le préjudice allégué, cette demande ne peut être que rejetée.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GARAGE JAILLOT succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’occurrence, il y a lieu de condamner la société GARAGE JAILLOT à payer à Monsieur [Y] [P] une somme que l’équité commande de fixer à 1000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. ».
Le tribunal estime que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Elle ne sera donc pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société GARAGE JAILLOT à restituer à Monsieur [Y] [P] le véhicule de marque Renault, modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 5], avec une batterie, des bougies de préchauffage, une courroie d’accessoires et un carénage plastique au-dessus du moteur ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [P] de sa demande tendant à voir obtenir cette restitution avec réparation du sinistre de grêle ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [P] de sa demande tendant à voir assortir cette décision d’une astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à examiner la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour restitution en l’état ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [P] de sa demande tendant à voir condamner la société GARAGE JAILLOT à lui payer et porter la somme de 3000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [P] de sa demande tendant à voir condamner la société GARAGE JAILLOT à lui payer et porter la somme de 733,11 € en remboursement des frais d’assurance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société GARAGE JAILLOT à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GARAGE JAILLOT aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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