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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 12 févr. 2026, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00328 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYLZ
Minute n° 100/2026
JUGEMENT du 12 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
[U] [L] [C], société de droit allemand, dont le siège social est sis [Adresse 2] – ALLEMAGNE
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
06 novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 et signé par Michaël CHAN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 24 septembre 2022, la société de droit allemand [U] [L] [C] (ci-après « [U] [L] [C] ») a consenti à [Y] [W] une location avec option d’achat d’une durée de 37 mois et portant sur un véhicule de marque [U], modèle YARIS CROSS BREAK, immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur à l’achat de 29.900,00 euros.
Se prévalant d’échéances impayées, [U] [L] [C] a adressé au locataire une lettre de mise en demeure en date du 30 mars 2024, sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 3 juin 2024.
Par assignation délivrée en date du 1er août 2025, [U] [L] [C] a fait citer [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
À titre principal,
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 29 mai 2024,
À titre subsidiaire,
fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification du présent exploit introductif d’instance,
A titre infiniment subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat,
En tout état de cause,
condamner [Y] [W] à restituer à [U] [L] [C] le véhicule [U], modèle YARIS CROSS BREAK, immatriculé [Immatriculation 1],
assortir cette injonction de restitution d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, pour le cas où celle-ci n’aurait pas été effectuée à ce jour,
autoriser [U] [L] [C] à faire procéder à l’appréhension du véhicule, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira,
condamner [Y] [W] à payer à [U] [L] [C] la somme de 32.578,84 euros avec intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 29 mai 2024 et jusqu’à complet paiement,
condamner [Y] [W] à payer à [U] [L] [C] la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner [Y] [W] aux entiers dépens.
À l’audience du 4 décembre 2025, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Bien que régulièrement cité, [Y] [W] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le magistrat a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le code de la consommation.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que l’action de la demanderesse n’est pas forclose car intentée moins de deux ans après la première échéance impayée non régularisée en date du 25 septembre 2023.
En conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la résiliation du contrat :
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat du 24 septembre 2022 contient une clause résolutoire à l’article 8 « défaillance du locataire » qui prévoit que le prêteur pourra résilier le contrat notamment en cas de non-paiement des loyers et exiger la restitution du véhicule et le paiement des loyers échus et impayés ainsi qu’une indemnité de résiliation.
Si les conditions générales de location ne prévoient pas de délai de préavis, le prêteur produit la lettre ayant pour objet « dernier avis avant résiliation/ mise en demeure », datée du 30 mars 2024 (date de réception), mettant en demeure l’emprunteur de régler les sommes dues dans un délai de huit jours.
[U] [L] [C] verse également aux débats une lettre de mise en demeure datée du 3 juin 2024 (date de réception) – soit 65 jours suivant la première lettre de mise en demeure – informant le défendeur de la résiliation du contrat de location.
Cette clause et ses modalités d’exécution – quand bien même le prêteur aurait finalement laissé à l’emprunteur un délai plus important que celui annoncé dans le premier courrier de mise en demeure – présentent un caractère abusif, dès lors que faute de prévoir un préavis d’une durée raisonnable, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, 1ère civile, 29 mai 2024, n°23-12.904).
Aussi, [U] [L] [C] FINANCE ne peut se prévaloir de la déchéance du terme de la location avec option d’achat.
Pour autant, aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1228 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques au cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
En assignant [Y] [W] le 1er août 2025, [U] [L] [C] a mis en demeure le débiteur de payer l’ensemble de la dette.
La cessation par [Y] [W] du paiement des loyers constitue une inexécution contractuelle qui justifie de prononcer la résiliation du contrat de location avec option d’achat et ce, aux torts exclusifs du défendeur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En vertu de l’article R.632-1 du Code de la Consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées à l’article R 312-2 du code de la consommation.
En application de ces dispositions, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La clause-type par laquelle le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle qui n’est ni datée, ni signée par les parties.
Partant, il y a lieu de considérer que [U] [L] [C] ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement les étendues de son engagement.
Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L 341-1 du code de la consommation.
Sur les sommes dues :
Pour la location avec option d’achat, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, conformément à l’article L.312-40 du code de la consommation. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances.
Pour fixer le montant des sommes dues par l’emprunteur, il suffit alors par analogie avec la démarche en matière de crédits classiques qui consiste à soustraire des financements les versements effectués, de déduire de la valeur d’origine du bien loué le montant des loyers réglés et le prix de revente du véhicule loué.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le prêteur que la créance s’élève à :
Prix d’achat du véhicule : 29.900 euros
Versements effectués depuis l’origine : 5.121,38 euros
Prix de revente du véhicule : c.f. infra.
Il conviendra donc de condamner [Y] [W] à payer à la société [U] [L] [C] la somme de 24.778,62 euros.
Compte tenu du taux d’intérêt pratiqué par le prêteur, il y a lieu d’exclure la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts conformément à la jurisprudence de la CJUE (27 mars 2014, affaire C-565/12, LCL c/ [A] [F]).
Il sera rappelé que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de [U] [L] [C].
Sur la demande de restitution du véhicule :
S’agissant d’une location, la société [U] [L] [C] est demeurée propriétaire du véhicule.
En conséquence, il appartiendra à [Y] [W] de restituer le véhicule dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte, la société demanderesse étant également autorisée à appréhender le véhicule [U], modèle YARIS CROSS BREAK, immatriculé [Immatriculation 1], objet du litige ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur sera condamné aux entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient, dès lors, de condamner [Y] [W] à lui payer la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT AVOLD, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement formée par la société de droit allemand [U] [L] [C] régulière et recevable ;
DECLARE abusive la clause résolutoire du contrat de location avec option d’achat du 24 septembre 2022 et LA REPUTE non écrite ;
DIT en conséquence que la société de droit allemand [U] [L] [C] ne peut se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat sur le fondement de la clause précitée ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location avec option d’achat du 24 septembre 2022 conclu entre la société de droit allemand [U] [L] [C] et [Y] [W], aux torts exclusifs de ce dernier ;
CONDAMNE [Y] [W] à payer à la société de droit allemand [U] [L] [C] prise en la personne de son représentant légal, la somme de 24.778,62 euros, augmentée des intérêts au taux légal ;
DIT n’y avoir lieu à la majoration du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ;
ORDONNE à [Y] [W] de restituer à la société de droit allemand [U] [L] [C] et à ses frais le véhicule [U], MODÈLE YARIS CROSS BREAK, IMMATRICULÉ [Immatriculation 1], dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE, à défaut de restitution volontaire passé ce délai, la société de droit allemand [U] [L] [C] à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve avec l’assistance de la force publique si nécessaire ;
RAPPELLE que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de la société de droit allemand [U] [L] [C] ;
REJETTE la demande d’astreinte de la société de droit allemand [U] [L] [C] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE [Y] [W] à payer à la société de droit allemand [U] [L] [C] prise en la personne de son représentant légal la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Y] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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