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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 14 mai 2025, n° 24/02476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[P] [A] épouse [N]
C/
[W], [R] [N]
N° RG 24/02476 -
N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDROQ
Nac :20J
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
1 cd
1 CCC / Avocat
1 FE ARIPA
1 FE Parties ARIPA
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [P] [A] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 14] ( MAYOTTE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Valérie ROVEZZO de la SCP BAHUCHET-ESTIENNE-ROVEZZO-SILBERBERG, avocats au barreau de MEAUX
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [W], [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (CONGO)
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 10]
NON COMPARANT : Assignation délivrée à à l’étude le 29 Mai 2024 par Me [L] [T], huissier de justice
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 20 mars 2025, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 30 avril 2025 puis prorogé au 14 Mai 2025
Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 25 novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales et Marc JOLIBOIS, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 20 juin 2024,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 30 novembre 2021,
Vu l’assignation en divorce du 29 mai 2024
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [P] [A] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 14] (MAYOTTE)
et de
Monsieur [W] [R] [N], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] (CONGO)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1997 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] (Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 30 novembre 2021
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [P] [A] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE Madame [P] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
En ce qui concerne les enfants
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale par Madame [P] [A] et Monsieur [W] [N] sur [E] [N], né le [Date naissance 7] 2008,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence de [E] [N], né le [Date naissance 7] 2008 au domicile de Madame [P] [A]
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [N] accueille l’enfant mineur ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DÉBOUTE Madame [P] [A] de sa demande de pension alimentaire pour les enfants – [I] [C] [N], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 15] (Rhône),
— [G] [Y] [N], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 11] (Seine et Seine),
MAINTIENT à la somme mensuelle de 150 euros, la contribution due par Monsieur [W] [N] à Madame [P] [A] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [E] [N], né le [Date naissance 7] 2008 avec indexation dans les termes de la décision du 30 novembre 2021, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [N], né le [Date naissance 7] 2008 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [A] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [W] [N] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [P] [A] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable, au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur, sur demande, avant le 1er novembre de chaque année, de la situation de l’enfant majeur et du fait qu’il est toujours à sa charge ; à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2022, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
Nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation que la réévaluation se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il lui appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
– paiement direct entre les mains de l’employeur ;
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16] ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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