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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 20 mai 2026, n° 26/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 26/00262 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LLH
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2026
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
C/
S.C.I. KB INVEST
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.C.I. KB INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Mars 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société KB Invest est propriétaire des lots n°30, 31 et 32 dans la [Adresse 6] [Adresse 7], à l’angle des [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 1].
Par exploit d’huissier en date du 18 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7], représenté par son syndic la société cabinet [W], a fait assigner la société KB Invest devant le juge du tribunal de proximité de Tourcoing afin de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 5 899 ,62 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 10 novembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025, date de l’assignation,
— 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application de l’article 1231-6 du code civil,
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] faisait valoir que la partie défenderesse est propriétaire dans la [Adresse 1] ; que selon décompte arrêté au 10 novembre 2025, elle est débitrice de charges de copropriété et de frais ; que malgré les multiples mise en demeure qui lui ont été adressées, elle n’a pas réglé les sommes dues; que le défaut de paiement des charges lui cause un préjudice distinct du retard de paiement en créant un déséquilibre dans le financement et la trésorerie de la copropriété ; que la somme de 1500 € doit lui être accordée de ce chef.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2026.
Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] est représenté par son syndic lui-même représenté par son conseil. Il maintient ses demandes et son argumentation dans les termes de son assignation, et actualise sa demande en paiement à la somme de 6 666,91 euros selon décompte arrêté au 1er janvier 2026.
La société KB Invest, assignée par remise de l’acte en l’étude, ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En vertu de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel (…) ; les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes ; la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la loi précitée, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] verse aux débats le relevé du compte de la société KB Invest arrêté au 1er janvier 2026 lequel mentionne les sommes dues au titre des charges de copropriété, des frais de recouvrement ainsi que des appels au titre du fonds de travaux alur et des travaux votés échus.
Les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 1] des années 2022 à 2025 démontrent que les comptes de la copropriété des exercices 2021 à 2024 ont été approuvés, que le budget prévisionnel de l’exercice 2025 a été arrêté ces fonds étant appelés par quart au début de chaque trimestre.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] communique également les relevés de compte individuel de la société KB Invest depuis le 1er avril 2021 date à laquelle le solde était débiteur de 302,51 euros et depuis laquelle un seul paiement a été réalisé le 29 avril 2024.
Il verse enfin aux débats le contrat de syndic désigné par l’assemblée Générale du 20 décembre 2023 qui énumère en son article 9 la nature et le montant des frais de recouvrement à la charge du copropriétaire.
Il en ressort que doivent être déduites de la somme de 6 666,91 € réclamée au titre des charges de copropriété, provisions et des frais de recouvrement arrêtés au 1er Janvier 2026 les éléments suivants :
— les trois sommes inscrites au débit de l’historique du compte sous l’intitulé “HONO MED et FRAIS MED” des 28/09/2021, 28/02/2022 et 31/01/2023 pour un montant total de 91 euros faute de production du contrat de syndic sur la période pour en apprécier le coût,
— la somme inscrite au débit de l’historique du compte sous l’intitulé “HONO MED et FRAIS MED” du 19 mars 2025 pour un montant total de 31,62 euros faute de production de la preuve des diligences accomplie,
— la somme de 360 € inscrite au débit de l’historique du compte le 13 novembre 2025 sous l’intitulé “FRAIS CONTENTIEUX” dans la mesure où l’article 9 du contrat de syndic stipule que seul le suivi du dossier transmis à l’avocat en cas de diligences exceptionnelles engendre des frais de 360 € et où, en l’espèce, l’intervention d’un avocat ayant réalisé des diligences exceptionnelles n’est pas démontrée.
Dès lors, le montant des charges de copropriété et des frais de recouvrement arrêté au 1er janvier 2026 dus par la société KB Invest s’élève à la somme de 6 184,29 euros (6 666,91 – 91- 31,62 -360).
La société KB Invest, qui ne comparaît pas à l’audience, ne conteste ni le principe, ni le montant des sommes réclamées.
Il convient, en conséquence, de condamner la société KB Invest à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 6 184,29 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement restant dus selon décompte arrêté au 1er janvier 2026.
En application de l’article 1231-6 du code civil, il y a lieu d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025 sur la somme de 5 899,61 euros et du jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires requérant, qui allègue d’un préjudice distinct de celui provoqué par les retards de paiement, ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à établir que le défaut de paiement de leurs charges de copropriété par la société KB Invest met en péril le bon fonctionnement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et sa trésorerie.
Il convient, en conséquence, de le débouter de sa demande en réparation formulée de ce chef.
Sur les demandes accessories :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société KB Invest, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société KB Invest à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE la société KB Invest à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la société cabinet [W], la somme de 6 184,99 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement selon décompte arrêté au 1er janvier 2026 outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025 sur la somme de 5 899,61 euros et du jugement pour le surplus,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la société cabinet [W], de sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
CONDAMNE la société KB Invest aux dépens,
CONDAMNE la société KB Invest à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représentée par son syndic la société cabinet [W], la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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