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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 30 avr. 2026, n° 25/01649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Avril 2026
Minute n°
[N] c/ [R], [I]
DU 30 Avril 2026
N° RG 25/01649 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMKP
— Exécutoire le :
à Me Laurent NICOLAS
— copie certifiée conforme le:
à Monsieur [V] [R]
Madame [P] [I]
DEMANDERESSE:
Madame [A] [N]
née le 15 Septembre 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent NICOLAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4] -
non comparante, ni représentée
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026, délibéré prorogé au 02 Avril 2026, puis au 30 Avril 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat sous-seing privé du 24 avril 2023, M. [S] [L] et Mme [O] [G], aux droits desquels vient aujourd’hui Mme [A] [N], ont donné à bail à M. [V] [R] et Mme [P] [I] un local à usage d’habitation meublé sis [Adresse 4].
Par acte extra-judiciaire du 15 janvier 2024, M. [S] [L] et Mme [O] [G] ont fait délivrer à M. [V] [R] et Mme [P] [I] un congé pour vendre pour le 24 avril 2024.
Par contrat sous-seing privé du 06 juillet 2024, M. [S] [L] et Mme [O] [G] et M. [V] [R] et Mme [P] [I] ont convenu d’une occupation temporaire des lieux par les défendeurs pour une durée maximale de sept mois.
Par acte extra-judiciaire du 1er avril 2025, Mme [A] [N] a fait assigner M. [V] [R] et Mme [P] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience :
. Mme [A] [N] a été représenté par son conseil ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, M. [V] [R] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Mme [P] [I] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour Mme [A] [N] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par Mme [A] [N].
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 26 févier 2026, prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les demandes principales
Il est constant que, par acte extra-judiciaire du 15 janvier 2024, les anciens propriétaires aux droits desquels vient aujourd’hui Mme [A] [N] ont fait délivrer à M. [V] [R] et Mme [P] [I] un congé pour vendre.
Mme [A] [N] ayant indiqué que les défendeurs ont quitté les lieux en date du 12 juillet 2025, il convient de constater sa renonciation à ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [V] [R] et Mme [P] [I] supporteront in solidum les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] [N] les frais qu’elle a dû exposer dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par M. [V] [R] et Mme [P] [I] in solidum.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Mme [A] [N] sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la renonciation, par Mme [A] [N], à ses demandes principales,
CONDAMNONS M. [V] [R] et Mme [P] [I] aux dépens, in solidum,
CONDAMNONS M. [V] [R] et Mme [P] [I], in solidum, à verser à Mme [A] [N] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTONS Mme [A] [N] du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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