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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 mars 2026, n° 25/06046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me [Localité 2]-LAFOURCADE
Copie exécutoire délivrée
à : Me CHAUMANET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06046 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGDH
N° MINUTE : 5/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDERESSE
Association FREHA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #R101
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #B1102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-75056-2025-027619 du 05/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06046 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGDH
EXPOSE DU LITIGE
L’Association FREHA, dans le cadre du dispositif « Louez solidaire et sans risque », a initialement consenti à Mme [Z] [K] une convention d’occupation à compter du 06 juin 2017 pour un appartement situé dans un immeuble [Adresse 3] à [Localité 3]. Mme [K] a fait l’objet d’une mutation dans un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] de sorte qu’une nouvelle convention d’occupation a été conclue le 24 octobre 2017.
Cette convention a été consentie pour une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction, sans jamais pouvoir excéder une période de 18 mois. La contribution de l’occupation a été fixée à la somme mensuelle totale de 534 euros.
Le Bureau des Relogements et de l’intermédiation locative de la Mairie de [Localité 1] a demandé, le 28 novembre 2024, à l’association FREHA de dénoncer la convention d’occupation consentie à Mme [Z] [K] au regard du dépassement de la durée d’hébergement maximum, relevant par ailleurs l’existence d’une dette locative et le départ des enfants de cette dernière du foyer.
Par lettre recommandée AR en date du 11 décembre 2024, l’association FREHA a dénoncé la convention consentie à Mme [Z] [K].
Mme [Z] [K] n’a pas restitué les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, l’association FREHA a fait assigner Mme [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judicaire de Paris aux fins de voir :
— Juger que la convention d’occupation temporaire, dénoncée par lettre recommandée AR en date du 11 décembre 2024, réceptionnée le 20 décembre 2024, a pris fin le 20 janvier 2025. Subsidiairement Prononcer la résolution judiciaire de la convention d’occupation temporaire, aux torts exclusifs de la défenderesse,
— Ordonner l’expulsion, sans délai, avec au besoin le concours de la force publique,
— Condamner Mme [Z] [K] à lui payer une indemnité d’occupation fixée au montant de la contribution actuelle augmentée des charges à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux, comme si la convention s’était poursuivie,
— Condamner Mme [Z] [K] à lui payer la somme de 1597,35 euros au titre des redevances et charges et indemnités d’occupations (janvier 2025 inclus) et en cas de résiliation prononcée, à payer toutes les sommes restant dues au jour du prononcé de la résiliation,
— Condamner Mme [Z] [K] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025 et renvoyée au 15 janvier 2026 avec fixation d’un calendrier de procédure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
L’association FREHA, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 1991,58 euros selon décompte au 09 janvier 2026.
Au soutien de sa demande principale, elle se prévaut du dispositif « Louez solidaire » et des stipulations contractuelles. Au soutien de sa demande subsidiaire, elle argue de la dette locative.
Mme [Z] [K], représentée par son conseil, forme les demandes suivantes :
— Débouter l’association FREHA de ses demandes,
— Déclarer irrégulière, nulle et de nul effet la dénonciation de la convention d’hébergement,
— Débouter l’association FREHA de sa demande de résiliation judicaire,
— Débouter l’association FREHA de sa demande d’expulsion avec dispense du délai de deux mois visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’indemnité d’occupation et du sort des meubles,
— Fixer le montant de l’arriéré dû à la somme de 981,81 euros arrêtée au 19 septembre 2025, terme août 2025 inclus,
— Lui accorder des délais de paiement,
— L’autoriser à s’acquitter de sa dette par mensualités de 40 euros, sur 24 mois, le solde devant être réglé à la 24 ème mensualité,
— Déclarer que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— Déclarer n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement.
Elle précise que la dette ressort au 09 janvier 2026 à la somme de 1250,61 euros au regard d’un paiement récent d’un montant de 500 euros et déduction faite des frais de contentieux.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la dénonciation de la convention est nulle pour défaut de délégation du représentant légal de l’association FREHA consentie à M. [X] [I] pour dénoncer les conventions d’occupations conclues entre l’association FREHA et les occupants. Par ailleurs, elle allègue que les frais de contentieux doivent être déduits du montant de la dette locative et qu’il n’est pas démontré que les manquements au paiement des contributions financières soient suffisamment graves pour emporter le prononcé de la résiliation du contrat. Elle argue de l’absence d’éléments justifiant la suppression du délai de deux mois visés à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, elle expose sa situation financière aux fins d’obtenir un délai de paiement et elle argue du droit au logement aux fins de voir écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe étant précisé que les écritures et pièces de Mme [Z] [K] ont été communiquées au conseil de la demanderesse la veille de l’audience alors que cette communication aurait dû intervenir au 31 octobre 2025 au regard du calendrier de procédure. L’association FREHA a dès lors été autorisée à communiquer, en cours de délibéré, les éléments afférents à la délégation de signature. Il a par ailleurs été sollicité un décompte actualisé au regard du paiement récent allégué par la défenderesse. Ces éléments ont été reçus le 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par [Z] [K] a été conclu dans le cadre du dispositif d’intermédiation locative « Louez solidaire et sans risque » financé par le Département de [Localité 1] dans la cadre du Fonds de Solidarité Logement de [Localité 1] pour permettre l’accueil de ménages parisiens défavorisés, privés de logement, dans un logement temporaire.
Le terme « intermédiation » de manière générique renvoie à l’intervention d’un tiers social (dénommé opérateur, organisme agréé ou association) entre le propriétaire et la personne occupant le logement, afin de sécuriser la relation locative.
Le contrat de sous-location entre l’organisme agréé et l’occupant est soumis à une réglementation spécifique. Lorsqu’il est conventionné, l’article L.353-20 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III de l’article 40 de cette loi, cet article énumérant lui-même les articles qui ne s’appliquent pas, notamment celui sur la durée de location (article 10) ce qui permet d’insérer au contrat de sous-location une durée maximale et un nombre limité de reconduction tacites pour répondre à l’objectif d’accueil du plus grand nombre de personnes en situation précaire dans l’attente de leur accès à un logement plus pérenne soumis à des dispositions plus générales (loi du 6 juillet 1989 ou réglementation HLM).
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
La résiliation unilatérale de la part du bailleur dans le cadre d’un dispositif d’intermédiation locative peut intervenir en cas de dépassement de la durée maximale prévue au contrat pour la mise à disposition du logement et de maintien dans les lieux par le locataire au-delà, s’agissant d’un motif légitime de congé assimilable à une cessation des conditions d’admission dans l’établissement.
En l’espèce, le bail conclu le 24 octobre 2017 stipule en son article 3 que la durée de l’occupation est de trois mois, renouvelable par tacite reconduction par période de trois mois, sans jamais pouvoir excéder une période de 18 mois. Le même article prévoit qu’il pourra être mis fin à la location sous réserve de respecter un préavis d’un mois et d’informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé réception.
Mme [Z] [K] occupe les lieux depuis le 24 octobre 2017 de sorte que la période maximale d’occupation avait expiré au 24 avril 2018.
L’Association FREHA a adressé une lettre de dénonciation de la convention le 11 décembre 2024, reçue le 20 décembre 2024, qui respecte le préavis d’un mois et fait état du dépassement de la durée maximum et de la dette locative. Par ailleurs, la dénonciation de la convention est régulière au regard de la subdélégation de pouvoir communiquée en cours de délibéré.
Il convient donc de constater que la convention a pris fin au 20 janvier 2025 par suite de l’expiration du délai de préavis.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu de la convention antérieure et afin de préserver les intérêts du demandeur , il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant de la contrepartie financière contractuelle révisée et augmentée du forfait charges, de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d’expulsion comme si la convention s’était poursuivie et de condamner Mme [Z] [K] au paiement de celle-ci.
Sur l’expulsion
A défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [Z] [K] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur la demande en paiement
Il ressort du décompte communiqué, arrêté au 20 janvier 2026 que la dette ressort à 1491,58 euros. Sur ledit montant, il y a lieu de déduire les frais de contentieux (169,03 euros le 31 août 2025 et 71,94 euros le 30 septembre 2019) de sorte que la dette ressort à 1250,61 euros.
Mme [Z] [K] est en conséquence condamnée à payer à l’association FREHA la somme de 1250,61 euros au titre de l’arriéré de contributions et d’indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 20 janvier 2026 (échéance de décembre 2025 incluse).
Sur la demande reconventionnelle portant sur l’octroi de délai de paiement
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu la situation respective des parties,
Il y a lieu d’accorder des délais de paiement à Mme [Z] [K] selon le montant et les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Mme [Z] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En équité, il convient de débouter l’Association FREHA de sa demande en en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de la convention d’occupation conclue entre les parties à compter du 20 janvier 2025 portant sur les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 3],
DIT que l’Association FREHA pourra, à défaut de départ volontaire, faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [K], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
DEBOUTE l’Association FHEHA de sa demande de suppression du délai de 2 mois visé fixé à l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE Mme [Z] [K] à payer à l’Association FREHA une indemnité d’occupation égale au montant de la contrepartie financière contractuelle révisée et augmentée du forfait charges, de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d’expulsion, comme si la convention s’était poursuivie,
CONDAMNE Mme [Z] [K] à payer à l’Association FREHA la somme de de 1250,61 euros au titre de l’arriéré de contributions et d’indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 20 janvier 2026 (échéance de décembre 2025 incluse),
AUTORISE Mme [Z] [K] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 50 euros, le dernier jour de chaque mois et pour la première fois le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [Z] [K] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DEBOUTE l’Association FREHA de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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