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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 16 mai 2025, n° 19/05612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/05612 – N° Portalis 352J-W-B7D-CP2OM
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
06 Mai 2019
JUGEMENT
rendu le 16 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SITEC
Rue des compagnons
ZA de Chatenay
37210 ROCHECORBON
représentée par Maître Elvire MARTINACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1019
DÉFENDERESSE
S.A.S. INTERNATIONAL INVESTISSEMENT
124 rue du faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
représentée par Maître Frédéric GROSHENNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1720
Décision du 16 Mai 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/05612 – N° Portalis 352J-W-B7D-CP2OM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière, lors des débats, et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 18 octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte d’engagement en date du 20 mars 2017, la société International investissement exerçant sous le nom commercial « Opium » a confié à la société SITEC le lot n°4 « couverture – étanchéité – bardage métallique » dans le cadre d’un chantier de construction d’un bâtiment industriel situé 60 avenue Lucie Aubrac à Livry-Gargan (93190) en contrepartie du règlement de la somme de 210.000 euros HT ( 252 000€ TTC).
Dans ce cadre la société SITEC a émis deux premières factures :
une facture du 24 juillet 2017 d’un montant de 122 363,47 € TTC qui a été réglée,une facture du 21 août 2017 d’un montant de 21 521,71 € TTC qui a été réglée.
La société SITEC a par la suite émis deux autres factures :
une facture du 20 septembre 2017 d’un montant de 48 697,84€ TTC;une facture du 23 novembre 2017 d’un montant de 53 537,03 € TTC;
lesquelles ont été réglées le 1er décembre 2017 à hauteur de la somme de 30 171,52 € TTC laissant un solde impayé de 69.063,35 € TTC.
Par courrier avec accusé de réception, la société SITEC, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société International investissement de lui régler la somme de 69 063,35 € TTC
En réponse le maître d’ouvrage, par l’intermédiaire de son conseil, a par courrier du 15 mai 2018 dénié devoir toute somme faisant valoir l’application de pénalités de retard à hauteur de 63 000 € en raison du non-respect des délais contractuels par la société SITEC et son refus de signer le procès-verbal de réception du 20 février 2018.
Engagement de la procédure au fond
Faute d’obtenir satisfaction, la société SITEC a, par exploit de commissaire de justice du 6 mai 2019, assigné la société International investissement devant le tribunal de grande instance de Paris (devenu le tribunal judiciaire) en paiement de son solde de chantier.
Prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, la société SITEC sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
A titre principal :
condamner la société INTERNATIONAL INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 69.063,35 euros, avec intérêts légaux à compter du 19 avril 2018,
dire que les intérêts précités seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
condamner la société INTERNATIONAL INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 5.000 euros, à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
débouter la société INTERNATIONAL INVESTISSEMENT de ses demandes ;
A titre subsidiaire sur les demandes reconventionnelles :
dire que le montant des pénalités de retard n’excèdera pas celui prévu aux termes du cahier des clauses particulières.
En tout état de cause :
condamner la société INTERNATIONAL INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 10.000 euros, au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société demanderesse expose :
— justifier d’une créance certaine liquide et exigible au vu de l’acte d’engagement signé par le maître d’ouvrage et du règlement par ce dernier d’une partie des travaux ;
— que le maître d’ouvrage retient abusivement le solde des travaux alors qu’il s’est engagé dans l’acte d’engagement à lui régler son marché de travaux dans un délai de 30 jours fin de mois au plus tard à réception des situations de travaux ;
— que le maître d’ouvrage ne justifie pas de l’application de pénalités de retard faute pour lui d’établir que le retard dans la réception des travaux lui est imputable et dès lors qu’il ne peut lui faire supporter le retard global des travaux ;
— que le délai de réception TCE n’a pas été modifié alors que le planning a fait l’objet de modifications successives, qu’ainsi le démarrage de ses propres travaux n’a pu être rendu possible qu’à compter du 19 juillet 2017 alors qu’initialement prévu au 30 juin 2017 en raison de l’absence de finalisation du lot charpente ce qui a perturbé son organisation interne.
*
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, la société International investissement sollicite de voir :
A titre principal:
débouter la société SITEC de sa demande de condamnation à hauteur de 69.063,35€ TTC avec intérêts légaux et de sa demande de capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire:
ordonner la compensation de la retenue opérée à hauteur de 49.500€ HT avec les éventuelles sommes pouvant être dues par elle à la société SITEC;
A titre reconventionnel :
condamner la société SITEC à signer le procès-verbal de réception des travaux adressé selon courrier du 24/03/2018 et ce sous astreinte de 100€ par jour à compter de la signification du jugement à intervenir;
condamner la société SITEC à lui verser la somme de 7000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans le cadre de la réception des travaux;
En tout état de cause
débouter la société SITEC de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive;
débouter la société SITEC de sa demande de voir ordonner l’exécution provisoire;
condamner la société SITEC à lui payer une somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de sa défense, la société défenderesse fait valoir que :
— elle est bien fondée à appliquer les pénalités de retard contractuellement prévues dès lors que la société SITEC n’a pas respecté les délais contractuels ;
— la réception est intervenue le 20 février 2018 au lieu du 31 octobre 2017 tel que prévu au contrat caractérisant un retard d’environ 3 mois et 3 semaines de retard après déduction d’un décalage de 2 semaines dans le démarrage des travaux de charpente ;
— les travaux de la société SITEC ont en outre duré 5 mois au lieu des 6 semaines prévues dans l’acte d’engagement malgré les relances régulières effectuées par le maître d’œuvre qui a souligné l’absence récurrente d’ouvriers de la société SITEC sur le chantier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 13 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur la demande en paiement formée par la société SITEC
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, l’entrepreneur qui sollicite le paiement du prix des travaux doit justifier d’une part, de l’existence d’un contrat conclu avec le maître d’ouvrage, d’autre part, que les travaux qui lui ont été confiés par ce contrat ont été réalisés conformément à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que la société Sitec justifie que la société International investissement lui a confié la réalisation du lot n°4 par acte d’engagement du 20 mars 2017 en contrepartie du paiement d’une somme de 210 000 € HT. Il n’est en outre nullement contesté par le maître d’ouvrage que les travaux ont été réalisés dès lors qu’il reconnaît les avoir réceptionnés avec les réserves formulées le 20 février 2018. Le maître d’ouvrage ne formule en outre aucune demande liée à l’existence de désordres.
Au vu de la dernière facture établie par la société SITEC, il ressort que celle-ci sollicite le paiement de son marché à hauteur de 97,66 %, dès lors qu’il est établi que la société International investissement a réglé la somme totale de 174.056,67 € et que l’avancement figurant sur cette facture et la bonne réalisation des travaux ne sont pas contestés, il s’ensuit que la société Sitec justifie qu’il lui reste due une somme de 69.063,35 € TTC sur les factures des 20 septembre 2017 et 23 novembre 2017.
II. Sur les pénalités de retard
La société International investissement expose justifier de l’application de pénalités contractuelles à hauteur de 63 000 € correspondant à un retard de 3 mois et 3 semaines de la date de réception effective par rapport à la date de réception TCE prévue dans l’acte d’engagement de la société SITEC.
Aux termes de l’acte d’engagement du 20 mars 2017, il est stipulé à l’article 5 « délais » :
Délai global tous corps d’Etats : réception TCE des lots : 31 octobre 2017
Délai global pour l’entreprise du lot 04 couverture – étanchéité – bardage :
1. délai global des travaux du lot 04 : 6 semaines
2. Début des travaux : avant le 30 juin 2017
3. Fin des travaux : avant le 07.08.2017
y compris période de préparation et de congés payés mais hors période d’intempéries.
Article 6 pénalités :
— pénalité définitive pour retard dans l’achèvement des travaux
Tout retard dans la livraison de l’opération donne lieu, sans mise en demeure préalable à l’application d’une pénalité HT (si l’entreprise est en totalité ou en partie responsable du retard), le calcul des jours de retard commence 10 jours la date contractuelle de fin de travaux partiels ou globaux notée dans le présent acte d’engagement.
Après ce délai de 10 jours, les pénalités seront fixées à :
— 500 € HT par jour calendaire pour les 7 premiers jours de retard
— 1000 € par jour calendaire pour les 7 premiers jours de retard suivants,
— 1500 € par jour calendaire pour les jours de retard suivants. »
Par courrier du 11 décembre 2017, le maître d’oeuvre a informé la société SITEC qu’en raison d’un retard de plus de 2 mois dans la réalisation des travaux, la réception prévue initialement fin octobre sera nécessairement décalée de 2 mois minimum et que le maître d’ouvrage, pour ce motif, avait sollicité l’application de pénalités de retard.
Les parties s’entendent pour dire que le démarrage des travaux a eu lieu à compter du 18 juillet 2017 au lieu du 30 juin 2017 prévu par l’acte d’engagement, que les travaux confiés à la société SITEC ont été terminés le 20 décembre 2017 et que la réception TCE a été prononcée par le maître d’ouvrage le 20 février 2018.
Pour justifier le calcul des pénalités de retard il ressort que le maître d’oeuvre dans son courrier explicatif du 11 décembre 2017, a comptabilisé 99 jours calendaires de retard, soit 3 mois et 1 semaine (prenant en compte le décalage du démarrage des travaux de 2 semaines) dans la date de réception TCE et l’a imputé au propre retard pris par la société SITEC dans l’exécution de ses travaux dès lors que ceux-ci ont duré 5 mois au lieu de 6 semaines ce qui a bloqué l’avancement du lot VRD qui ne pouvait être réalisé en raison des engins circulant devant la façade.
Au vu de l’acte d’engagement, il ressort que la société SITEC a accepté les délais contractuellement fixés et que le décalage dans le démarrage des travaux a bien été pris en compte par le maître d’oeuvre dans le calcul des pénalités de retard. Il ressort en outre que les pénalités de retard prévues par l’acte d’engagement prévalent sur celles stipulées dans le CCAP dès lors qu’il est expressément prévu que l’acte d’engagement prime sur le CCAP.
Or il ressort que la société SITEC s’était engagée à terminer ses travaux le 7 août 2017 date qui a été décalée au 25 août 2017 suite au retard dans la finalisation des travaux de charpente. S’il est concevable que le décalage a pu désorganiser l’activité de la société SITEC au mois d’août, la société SITEC ne justifie toutefois pas les raisons qui ont conduit à ce qu’elle ne finalise les travaux qu’à la date du 20 décembre 2017 soit environ quatre mois après les délais convenus.
Il est par ailleurs établi que de nombreux courriers ont été adressés par le maître d’oeuvre à la société SITEC entre le mois de septembre 2017 et le mois de décembre 2017 afin de signaler l’absence d’ouvriers sur le chantier et lui enjoignant de terminer les travaux sous 48h sans que la société SITEC ne produise de courriers en réponse permettant d’expliquer le retard.
Force est de constater dans ces conditions que la société SITEC qui avait une obligation de résultat de respecter les délais contractuels prévus à son acte d’engagement et dont il est démontré qu’elle a largement dépassé les délais d’exécution qui lui étaient impartis sans motif légitime et qui ont nécessairement impacté les autres lots au vu des explications fournis par le maître d’oeuvre notamment le lot VRD, la société International investissement était en droit d’appliquer les pénalités de retard stipulées à l’acte d’engagement qui ont été plafonnés à 30 % du coût total du marché de travaux de la société SITEC, soit 63.000 €.
III. Sur les autres demandes de la société International investissement
La société International investissement sollicite de voir :
condamner la société SITEC à signer le procès-verbal de réception des travaux adressé selon courrier du 24/03/2018 et ce sous astreinte de 100€ par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
condamner la société SITEC à lui verser la somme de 7000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans le cadre de la réception des travaux.
Au soutien de ses demandes, elle expose que le refus de signer le procès-verbal de réception opposé par la société Sitec l’empêche de pouvoir exercer en cas de besoin l’ensemble de ses recours juridiques dont la réception des travaux indique le point de départ.
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Dans la mesure où la réception constitue un acte unilatéral du maître d’ouvrage, la signature du procès-verbal par l’entreprise concernée est indifférente dès lors que le maître d’ouvrage est en capacité de démontrer son caractère contradictoire notamment par la démonstration de la convocation de l’entrepreneur aux opérations de réception et par l’envoi à l’entreprise du procès-verbal de réception signé par le maître d’ouvrage avec ou sans réserves.
En conséquence dès lors que le refus de signer la réception ne fait pas obstacle à la mise en œuvre par le maître d’ouvrage de l’ensemble des garanties légales dont il bénéficie à l’encontre de la société Sitec, il convient de le débouter de sa demande de signature sous astreinte ainsi que de dommages et intérêts.
IV. Sur les comptes entre les parties
Au vu de l’ensemble de ces éléments, après compensation des créances réciproques (63 000 €) et 69.063,35 €, il reste devoir à la société SITEC une somme de 6063,35 €TTC.
Il convient en conséquence de condamner la société International investissement à payer à la société SITEC la somme de 6063,35 € TTC au titre du solde dû sur les factures des 20 septembre 2017 et 23 novembre 2017.
Il convient de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2018, date de réception de la mise en demeure du 19 avril 2018.
En application de l’article 1343-2 du code civil et dès lors que la demande est de droit, il convient de dire que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts à compter de la date de l’assignation (6 mai 2019) en l’absence de demande de capitalisation figurant dans la mise en demeure du 19 avril 2018.
V. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société SITEC sollicite de voir condamner la société International investissement à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement de ses factures.
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Dans la mesure où il a été fait droit au maître d’ouvrage sur l’application des pénalités contractuelles et où la société SITEC ne justifie ni de la mauvaise foi de la société International investissement ni d’un préjudice distinct du retard s’agissant du surplus des sommes retenues, il convient de la débouter de sa demande formée à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société International investissement, succombant partiellement dans ses demandes, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 1500 euros à la société Sitec au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire compatible avec la nature du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE, après compensation des créances réciproques, la société International investissement à payer à la société SITEC la somme de 6063,35 € TTC (six-mille-soixante-trois euros et trente-cinq centimes) au titre du solde dû sur les factures des 20 septembre 2017 et 23 novembre 2017 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2018 ;
DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts à compter du 6 mai 2019 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive et la signature sous astreinte du procès-verbal de réception ;
CONDAMNE la société International investissement à payer à la société SITEC la somme de 1500€ (mille-cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société International investissement aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 16 mai 2025
Le Greffier La Présidente
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