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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 3 juil. 2025, n° 22/09646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BPIFRANCE, son représentant légal la société FINANCIERE TEYCHENE, prise, La société FONCIERE CONCORDE, La société CARTEYC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/09646 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WYPD
N° de MINUTE : 25/987
DEMANDEUR
La société EPA 1
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Maître [O], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0180
C/
DEFENDEURS
La société CARTEYC
prise en la personne de son représentant légal la société FINANCIERE TEYCHENE
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Alain FREVILLE de la SELEURL A.C.A, Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R160
La société FONCIERE CONCORDE
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0205
La société FINAMUR
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L098
La société BPIFRANCE
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Maître Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L098
Madame [I] [S] notaire associée de la société civile professionnelle [N] [C], [H] [T], [P] [K] et [I] [S]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499
Madame [U] [A], notaire associée de la société civile professionnelle HAUSMANN NOTAIRES
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499
INTERVENANTS FORCES
La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [R] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société EPA 1
[Adresse 5]
[Localité 15]
Non représenté
La SELARL [F] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [F] en qualité d’administrateur judiciaire de la société EPA 1
[Adresse 7]
[Localité 15]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice 12, 13, 14, 15 et 16 septembre 2022, la société EPA 1 a assigné la société CARTEYC, la société FONCIERE CONCORDE, la société FINAMUR, la société BPIFRANCE, Maître [I] [S], notaire associée de la société civile professionnelle [N] [C], [H] [T], [P] [K] et [I] [S] et Maître [U] [A], notaire associée de la société civile professionnelle « HAUSMANN NOTAIRES » devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal de :
— dire que la société EPA I bénéfice d’un droit de préférence ;
— ordonner la cession du contrat de crédit-bail au profit de la société EPA 1 dans les mêmes conditions que celles prévues à l’avenant signé entre la société CARTEYC et la FONCIERE CONCORDE ;
— condamner solidairement la société CARTEYC et la société FONCIERE CONCORDE au paiement d’une somme de 50 000 euros au profit de la société EPA I sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais irrépétibles et aux dépens.
Par actes de commissaire de justice du 31 juillet 2023, la société CARTEYC a assigné en intervention forcée la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [R] [Z] en qualité de liquidateur de la société EPA 1 et la SELARL [F] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [F] en qualité d’administrateur judiciaire de la société EPA 1 et demande au Tribunal de :
— débouter la société EPA I de toutes ses demandes ;
— condamner in solidum la société EPA 1, la SELAFA MIA et la SELARL [F] ET ASSOCIES au paiement de la somme de 5 000 euros à la société CARTEYC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ces deux instances ont été jointes.
LA SELAFA MJA prise en la personne de Maître [R] [Z] en qualité de liquidateur de la société EPA 1 et la SELARL [F] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [F] en qualité d’administrateur judiciaire de la société EPA 1 n’ont pas constitué.
Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024, la société CARTEYC demande au Tribunal de :
— débouter la société EPA 1 de toutes ses demandes ;
— condamner la SELAFA MIA devenue ASTEREN, ès qualité, et au paiement de la somme de 5 000 euros à la société CARTEYC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 02 février 2023, la société FONCIERE CONCORDE demande au Tribunal de :
— débouter EPA 1 de sa demande de condamnation de FONCIERE CONCORDE à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner EPA 1 à payer à la FONCIERE CONCORDE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 avril 2023, la société FINAMUR et la société BPIFRANCE demandent au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— prononcer la mise hors de cause des sociétés FINAMUR et BPIFRANCE ;
— condamner la société EPA 1 à payer aux sociétés FINAMUR et BPIFRANCE la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société EPA 1 aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 avril 2023, Maître [I] [S] et Maître [U] [A] demandent au Tribunal de :
— mettre hors de cause Maître [I] [S], et Maître [U] [A], notaires ;
— condamner la société EPA 1 à leur payer à chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige à l’assignation et aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 06 décembre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 03 avril 2025.
A l’audience du 03 avril 2024, la société EPA 1, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [R] [Z] en qualité de liquidateur de la société EPA 1 et la SELARL [F] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [F] en qualité d’administrateur judiciaire de la société EPA 1 n’étaient pas représentées et n’ont ni remis ni fait parvenir au Tribunal leur dossier de plaidoirie.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [R] [Z] en qualité de liquidateur de la société EPA 1 et la SELARL [F] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [F] en qualité d’administrateur judiciaire de la société EPA 1 assignées par actes de commissaire de justice du 31 juillet 2023 signifiés à personne n’ont pas constitué avocat.
Sur la demande de la société EPA 1 au titre du droit de préférence
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société EPA 1 demande au Tribunal d’ordonner la cession du contrat de crédit-bail au profit de la société EPA 1 dans les mêmes conditions que celles prévues à l’avenant signé entre la société CARTEYC et la FONCIERE CONCORDE.
A l’appui de sa demande, la société EPA 1, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [R] [Z] en qualité de liquidateur de la société EPA 1 et la SELARL [F] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [F] en qualité d’administrateur judiciaire de la société EPA 1 n’ont remis aucune pièce au Tribunal.
Dès lors, la société EPA 1 ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande et en sera déboutée.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société EPA 1 a la qualité de partie perdante.
Cependant, le 31 mai 2023, le Tribunal de commerce de BOBIGNY ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette société, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de débouter toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société EPA 1 de sa demande de voir ordonner la cession du contrat de crédit-bail au profit de la société EPA 1 dans les mêmes conditions que celles prévues à l’avenant signé entre la société CARTEYC et la FONCIERE CONCORDE ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés ;
Déboute la société EPA 1, la société CARTEYC, la société FONCIERE CONCORDE, la société FINAMUR, la société BPIFRANCE, Maître [I] [S] et Maître [U] [A] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de justice, le 03 juillet 2025
La minute de la présente décision a été signée par Mme Géraldine HIRIART, juge, assistée de Mme Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
S. HAFFOU G. HIRIART
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