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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 3 mars 2026, n° 24/11175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD DE FRANCE E UROPE Société Anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/11175 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYIL
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 03 MARS 2026
DEMANDEURS :
M. [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Célia SADEK, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [H] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Célia SADEK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD DE FRANCE E UROPE Société Anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital de 497 663 460€, immatriculé e sous le numéro 383 000 692 du registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques-eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Paul LEPINAY, Juge placé,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 03 Mars 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2026, et signée par Paul LEPINAY, Juge de la Mise en État, assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de prêt en date du 27 août 2007, Monsieur [O] [L] et Madame [S] [L] née [H], ci-après désignés les consorts [L], ont souscrit un prêt de 201.000 euros, remboursable sur 240 mois, auprès de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts de France, ci-après désignée la Caisse d’Epargne.
Les consorts [L] ont par ailleurs souscrit une assurance emprunteur auprès la société APRIL.
Par la suite, un report de prêt de 12 mois pour la période de septembre 2010 à août 2011 a été acté entre les parties sur la période d’octobre 2027 à septembre 2028.
Fin 2015, les consorts [L] ont résilié l’assurance emprunteur souscrite auprès de la société APRIL et ont souscrit une assurance emprunteur auprès de la société CNP ASSURANCES, assurance de groupe proposée par la Caisse d’Epargne, donnant lieu à un avenant au contrat de prêt, signé entre les parties le 29 décembre 2015.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/11175 :
Se plaignant de ne pas avoir accès au contrat d’assurance « CNP » et de la non-prise en compte du report de prêt susvisé dans l’assurance, les consorts [L] ont, par acte de commissaire de justice signifié le 3 octobre 2024, fait assigner la Caisse d’Epargne d’avoir à comparaitre devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer leur action et demandes recevables et bien fondées ;Ordonner, et au besoin condamner, la Caisse d’Epargne à communiquer le contrat d’assurance CNP avec prise d’effet au mois de janvier 2016 et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Ordonner, et au besoin condamner, la Caisse d’Epargne d’effectuer les démarches nécessaires aux fins que la nouvelle assurance CNP souscrite en août 2022 soit incluse au report de prêt et de mentionner le report de l’assurance dans un nouvel avenant et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner la Caisse d’Epargne à leur payer les sommes de :5.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;5.000 euros au titre de la résistance abusive ;3.522 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 24/11175.
La Caisse d’Epargne a constitué avocat, et a notamment sollicité au fond, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, que les demandes relatives au contrat d’assurance emprunteur soient formulées à l’égard de la CNP ASSURANCES.
Instance enregistrée sous le n° RG 25/9642 :
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 août 2025, les consorts [L] ont fait assigner la société CNP ASSURANCES d’avoir à comparaitre devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée de la CNP ASSURANCES à la procédure les opposant à la Caisse d’Epargne enrôle sous le n° RG 24/11175 ;Dire que la CNP ASSURANCES devra intervenir dans l’instance susvisée pour y prendre telles conclusions qu’elle estimera nécessaires ;Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure susvisée ; Réserver les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 25/9642.
La société CNP ASSURANCES a constitué avocat.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025 dans chacune des deux procédures susvisées, les consorts [L] sollicitent du juge de la mise en état d’ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les n° RG 24/11175 et 25/9642, de renvoyer l’affaire à une prochaine mise en état et de réserver les dépens.
Par messages notifiés par voie électronique respectivement les 04 septembre 2025 et 30 octobre 2025, la Caisse d’Epargne d’une part et la société CNP ASSURANCES d’autre part ont informé le juge de la mise en état qu’elles ne s’opposaient pas à la demande de jonction sollicitée.
L’incident a été appelé à l’audience du 06 janvier 2026, et a été mis en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction :
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux instances intentées par les consorts [L], la première à l’encontre de la banque prêteuse et la seconde à l’encontre de la société d’assurance emprunteur, sont unies par un lien étroit et connexe justifiant qu’elles soient jugées ensemble, étant par ailleurs rappelé qu’aucune partie ne s’oppose à la jonction des procédures.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/11175 et RG 25/9642 sous le seul n° RG 24/11175.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/11175 et RG 25/9642 sous le seul n° RG 24/11175 ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 24 avril 2026 pour conclusions au fond de la société CNP ASSURANCES.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Paul LEPINAY
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la Républiqueprès les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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