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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 25 juin 2025, n° 24/05778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me ZEITOUN (D1878)
Me SEZGIN-GUVEN (C2531)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/05778
N° Portalis 352J-W-B7I-C4LBC
N° MINUTE : 3
Assignation du :
22 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. SNC ARS LECOURBE (RCS de [Localité 7] 914 132 725)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Paul ZEITOUN de la S.E.L.A.R.L. PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1878
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ROYAL PRESSING (RCS de [Localité 7] 838 462 034)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sirma SEZGIN-GUVEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2531
Décision du 25 Juin 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 24/05778 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LBC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 12 Mai 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 3 décembre 2014, la S.C.I. SCI DU [Adresse 2] a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. LECOURBE PRESSING des locaux composés d’une boutique et d’un appartement en rez-de-chaussée ainsi que d’une cave en sous-sol situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] Paris 15ème pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er décembre 2014 afin qu’y soit exercée une activité de pressing, de nettoyage à sec automatique, de stoppage, de remaillage, de réparation et entretien de vêtements, et de teinturerie, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 30.000 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement à terme à échoir.
Par acte sous signature privée en date du 7 juin 2018 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°129 A des 7 et 8 juillet 2018, la S.A.R.L. LECOURBE PRESSING a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.R.L. ROYAL PRESSING.
Par acte notarié en date du 30 juin 2022, la S.C.I. SCI DU [Adresse 2] a cédé la propriété des locaux donnés à bail à la S.N.C. SNC ARS [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023, la S.N.C. SNC ARS LECOURBE a fait signifier à la S.A.R.L. ROYAL PRESSING un congé pour le 31 décembre 2023 portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Estimant que ce congé était irrégulier en raison de son absence de motif et de sa tardiveté, la S.A.R.L. ROYAL PRESSING a, par exploit de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, fait assigner la S.N.C. SNC ARS LECOURBE devant « le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de baux commerciaux », sur le fondement de l’article L. 145-9 du code de commerce, en nullité du congé.
Décision du 25 Juin 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 24/05778 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LBC
Cette instance a été enrôlée devant la 18ème chambre – 1ère section du tribunal sous le numéro de répertoire général RG 23/12425.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, la S.N.C. SNC ARS LECOURBE a fait assigner la S.A.R.L. ROYAL PRESSING devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles L. 145-9, L. 145-14 et L. 145-29 du code de commerce, en validité du congé, en fixation de l’indemnité d’éviction due à celle-ci au montant de 100.000 euros, ainsi qu’en expulsion.
Tel est l’objet de la présente instance enrôlée devant la 18ème chambre – 3ème section sous le numéro de répertoire général RG 24/05778.
Faisant valoir que l’assignation qui lui avait été signifiée l’invitait à comparaître devant le président du tribunal, et non devant le tribunal, la S.N.C. SNC ARS LECOURBE a saisi le juge de la mise en état de la 18ème chambre – 1ère section d’une exception d’incompétence matérielle, sur le fondement des articles 74, 75 et 789 du code de procédure civile, de l’article L. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire et de l’article R. 145-23 du code de commerce.
Relevant qu’à l’audience de plaidoirie sur incident du 10 septembre 2024, les parties avaient toutes deux reconnu que la mention du « président du tribunal » figurant tant sur l’en-tête que dans le dispositif de l’assignation délivrée le 28 septembre 2023 procédait d’une simple erreur de plume, le juge de la mise en état de la 18ème chambre – 1ère section a, par ordonnance contradictoire en date du 22 octobre 2024 rendue dans l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/12425, notamment : constaté que le tribunal judiciaire de Paris était régulièrement saisi et compétent pour connaître de l’action en nullité du congé portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction introduite par la S.A.R.L. ROYAL PRESSING à l’encontre de la S.N.C. SNC ARS LECOURBE ; et enjoint aux parties de rencontrer Monsieur [G] [K] en qualité de médiateur.
Aux termes de son assignation enrôlée devant la 18ème chambre – 3ème section sous le numéro de répertoire général RG 24/05778, la S.N.C. SNC ARS LECOURBE demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 145-9, L. 145-14 et L. 145-29 du code de commerce, de :
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
– y faisant droit, juger que le congé qu’elle a fait délivrer à la S.A.R.L. ROYAL PRESSING par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023 est parfaitement valable ;
– fixer le montant de l’indemnité d’éviction due à la S.A.R.L. ROYAL PRESSING à la somme de 100.000 euros ;
– ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. ROYAL PRESSING, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail passé un délai de trois mois à compter de la date du versement du montant de l’indemnité d’éviction entre les mains de cette dernière, ou de la date de notification du versement de celle-ci entre les mains d’un séquestre, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier ;
– juger qu’elle pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit dans tel garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la S.A.R.L. ROYAL PRESSING ;
– condamner la S.A.R.L. ROYAL PRESSING à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. ROYAL PRESSING aux dépens ;
– rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé des moyens développés par la S.N.C. SNC ARS LECOURBE.
Décision du 25 Juin 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 24/05778 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LBC
Bien qu’ayant constitué avocat le 7 mai 2024, la S.A.R.L. ROYAL PRESSING n’a pas conclu au fond malgré l’injonction délivrée en ce sens par le juge de la mise en état par bulletin adressé par RPVA en date du 4 octobre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 novembre 2024.
Exposant que c’est en raison d’un dysfonctionnement informatique rencontré par son conseil qu’elle n’avait pas été en mesure de conclure, la S.A.R.L. ROYAL PRESSING sollicite du « conseiller de la mise en état » (sic), par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 novembre 2024 et le 6 mai 2025, sur le fondement des articles 367 et 803 du code de procédure civile, de :
– révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 12 novembre 2024 ;
– fixer la clôture à une date ultérieure ;
– ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de répertoire général RG 23/12425 et RG 24/05778.
Par conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la S.A.R.L. ROYAL PRESSING requiert le tribunal, sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile, et des articles L. 145-9 et L. 145-14 du code de commerce, de :
– à titre liminaire, ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de répertoire général RG 23/12425 et RG 24/05778 ;
– à titre principal, prononcer la nullité du congé qui lui a été signifié par la S.N.C. SNC ARS LECOURBE par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023 ;
– à titre subsidiaire, dire que le congé qui lui a été signifié par la S.N.C. SNC ARS LECOURBE par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023 est à effet du 30 novembre 2026 ;
– en tout état de cause, déclarer que le contrat de bail commercial la liant à la S.N.C. SNC ARS LECOURBE est actuellement en cours de tacite reconduction ;
– débouter la S.N.C. SNC ARS LECOURBE de sa proposition de fixation de l’indemnité d’éviction lui revenant à la somme de 100.000 euros ;
– débouter la S.N.C. SNC ARS LECOURBE de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner la S.N.C. SNC ARS LECOURBE à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.N.C. SNC ARS LECOURBE aux dépens.
Par message adressé par RPVA le 12 mai 2025, la S.N.C. SNC ARS LECOURBE réclame au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2024 et de renvoyer l’affaire à la mise en état aux fins de jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de répertoire général RG 23/12425 et RG 24/05778.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2025, et la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En outre, en application des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, si le dysfonctionnement informatique allégué par le conseil de la S.A.R.L. ROYAL PRESSING ne constitue pas, en soi, une cause de révocation de l’ordonnance de clôture, dès lors qu’il n’est étayé par aucun élément, il est cependant constant que par exploit de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, cette dernière a fait assigner la S.N.C. SNC ARS LECOURBE devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du congé portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction signifié par celle-ci par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023, cette instance parallèle étant enrôlée devant la 18ème chambre – 1ère section sous le numéro de répertoire général RG 23/12425.
Or, force est de constater que la découverte, par la présente juridiction, de l’existence de cette seconde instance constitue une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2024, dès lors que les deux instances opposent les mêmes parties et sont fondées sur le même congé, si bien qu’elles sont empreintes d’un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble au sens des dispositions du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner leur jonction, sauf à encourir le risque d’une contrariété de décisions, ce qui ne saurait être admis.
En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 12 novembre 2024, et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état de la 18ème chambre – 1ère section du 1er juillet 2025 pour jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/12425.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire avant dire droit rendu en premier ressort ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 12 novembre 2024,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 1ère section du mardi 1er juillet 2025 à 11h30 pour jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/12425,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h30.
Fait et jugé à [Localité 7] le 25 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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