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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 déc. 2025, n° 25/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01420 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QUZ
N° de minute :
S.A.R.L. ADEQUAT
c/
[Localité 10]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ADEQUAT
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Estelle GOUBARD de la SELEURL SELARL Estelle GOUBARD Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0419
DEFENDERESSE
[Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Grégory CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0400
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2017Premier bail = 9 octobre 2017
Acquisition de l’immeuble par la SCCV = 26 octobre 2022
, Mesdames [S] [G] et [Y] [P], aux droits desquelles est venue la SCCV [Localité 10], ont consenti un bail commercial en renouvellement à la société ADEQUAT, portant des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 11] pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2016 pour se terminer le 30 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, la SCCV [Localité 10] a délivré à la société ADEQUAT un congé avec refus de renouvellement du bail et offre de paiement d’une indemnité d’éviction, avec prise d’effet au 30 septembre 2025 à minuit.
Ne s’entendant pas avec le bailleur sur le montant de l’indemnité d’éviction, la société ADEQUAT a, par acte du 2 mai 2025, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la SCCV ISSY LES MOULINEAUX VAUDETARD afin d’obtenir la désignation d’un expert pour déterminer d’une part le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle elle peut prétendre, d’autre part le montant de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable. Elle sollicite en outre que les frais de consignation soient mis à la charge du bailleur, ainsi que la condamnation de la SCCV [Localité 10] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais de procédure, outre les entiers dépens.
A l’audience du 24 septembre 2025, la société ADEQUAT a maintenu ses demandes.
La SCCV [Localité 10] a soutenu oralement des conclusions selon lesquelles elle s’associe à la demande de désignation d’un expert et sollicite le débouté de la demande formée au titre de l’indemnité de procédure.
Conformément à l’article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 prorogée à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Selon l’article L.145-14 du code de commerce, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L.145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
L’article L.145-28 du code de commerce énonce que « aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation. ».
En l’espèce,
la SCCV [Localité 10] ayant délivré un congé à la société ADEQUAT au visa de l’article L.145-14 du code de commerce le 8 juillet 2024, son preneur dispose d’un intérêt légitime à établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient par conséquent de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée selon la mission précisée au dispositif de la présente décision.
Si l’expertise est ordonnée à la demande de la société ADEQUAT, la SCCV [Localité 10] s’est jointe à cette demande et propose de partager les frais de consignation pour moitié chacune. Le résultat des opérations d’expertise étant délivré dans l’intérêt commun des deux parties, il sera fait droit à cette demande.
La consignation pourra être effectuée dans un délai de douze (12) mois maximum afin de laisser aux parties la possibilité d’y substituer une expertise conventionnelle par acte d’avocats conformément aux dispositions des articles 131 et suivants nouveaux du code de procédure civile, étant rappelé que selon l’article 131-8 nouveau du code de procédure civile, le rapport rendu par le technicien choisi par convention entre avocats a la même valeur que le rapport d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
La présente procédure ayant eu pour objet d’ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise, aucune partie ne peut être considérée comme succombante au sens de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande en paiement formée à ce titre par la société ADEQUAT sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [W] [U]
[Courriel 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
0601822518
0187699291
(Expert inscrit à la cour d’appel de [Localité 14], sous la rubrique Estimations immobilières immatérielles : valeurs locatives, indemnités d’éviction ou d’expropriation, de fonds de commerce et d’entreprises C-18.02)
avec mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien dans une autre spécialité que la sienne
— visiter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 11] les décrire, les photographier en cas de contestation, les mesurer ;
— dresser, le cas échéant, la liste des salariés employés par la société ADEQUAT dans ces locaux et sur ce fonds ;
— rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction,
a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant) ;
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société ADEQUAT à compter du 1er octobre 2025 ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, INVITONS les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée à parts égales par la SARL ADEQUAT et la SCCV ISSY LES MOULINEAUX VAUDETARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de douze (12) mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 13] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
REJETONS la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 12], le 26 décembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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