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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 23/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 06 Février 2026
N° RG 23/00083 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MAXO
Code affaire : 88U
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 6 février 2026.
Demanderesse :
Madame [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gwendoline LEFORT, avocat au barreau de NANTES, dispensée de comparution
Défenderesse :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [P], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DES FAITS ET DES DEMANDES
Madame [V] [K] s’est vue attribuer une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 1er février 2018.
Le 22 septembre 2022, la [5] ([9]) de [Localité 12]-Atlantique l’a informée qu’elle ne pouvait plus continuer à lui verser sa pension d’invalidité au motif qu’elle n’avait pas repris d’activité professionnelle, et l’invitait à faire une demande de pension de retraite auprès de la [8].
Madame [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([11]) le 17 octobre 2022.
Le 19 décembre 2022, la [10] a notifié à madame [K] la décision de la [11], prise lors de sa séance du 14 décembre 2022, rejetant son recours.
Madame [K] a saisi le 4 janvier 2023 le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 17 décembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Madame [V] [K], se rapportant à sa requête, demande au tribunal à pouvoir bénéficier du versement de sa pension d’invalidité pour la période allant du 1er septembre 2022 jusqu’au 1er mars 2023, date de sa retraite.
Elle expose qu’au regard de ses diverses pathologies, elle est un sujet à risques et ne pouvait continuer son travail au sein de la crèche, en contact avec des enfants et des adultes.
Elle justifie, par un certificat médical de son médecin traitant, de la nécessité d’un isolement.
La [7] sollicite, aux termes de ses conclusions du 11 décembre 2025, la confirmation de la décision rendue par la [11] le 14 décembre 2022 et le rejet de la demande de madame [K].
Elle fait valoir qu’en application des articles L. 341-15 et L. 341-16 du code de la sécurité sociale, la dérogation au principe de substitution automatique de la pension d’invalidité par la pension de vieillesse à l’âge légal de la retraite, suppose que l’assuré exerce une activité professionnelle et en fasse expressément la demande.
La Cour de cassation a précisé que cette activité professionnelle s’entendait d’une activité effective, impliquant une prestation de travail concrète et rémunérée.
Or, en l’espèce, le bulletin de salaire de madame [K] du mois d’août 2022 indique une absence totale d’activité.
Le fait que son médecin traitant atteste du fait qu’elle entre dans le dispositif du décret du 29 août 2020 ne lui permet pas pour autant de bénéficier de la dérogation prévue par l’article L. 341-16 précité.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que la pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 et qu’elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.
L’article L. 341-16 précise que « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 341-15, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est attribuée que si l’assuré en fait expressément la demande.
L’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 […] ».
La Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer que l’exercice d’une activité professionnelle doit s’entendre d’une activité effective.
Il est acquis que l’âge légal de départ à la retraite, à l’époque du litige, était fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Madame [K] étant née le 22 février 1958, pouvait donc faire valoir ses droits à la retraite en mars 2020.
Afin de justifier d’une activité professionnelle, elle a produit un bulletin de salaire du mois d’août 2022, faisant apparaître une absence d’activité sur la période du 1er au 31 août 2022.
Madame [K] ne le conteste d’ailleurs pas puisqu’elle produit un certificat médical du Docteur [E] [B] indiquant qu’elle doit, compte-tenu des recommandations sanitaires, respecter une consigne d’isolement la conduisant à ne plus pouvoir se rendre sur son lieu de travail.
Elle reprend ces mêmes explications dans son recours.
Ainsi, la seule existence d’un contrat de travail ne suffit pas à caractériser une activité professionnelle réelle et concrète.
Madame [K] ne remplissant pas les conditions de maintien de la pension d’invalidité à la date du 1er septembre 2022, c’est à juste titre que la caisse en a suspendu son versement.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Madame [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE madame [V] [K] de sa demande ;
CONDAMNE madame [V] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par M. Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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