Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 7 avr. 2026, n° 25/01892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01892 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GMX
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
— Réouverture des débats -
DEMANDEUR :
M. [Q] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDERESSES :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
S.A. LA SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE du 07 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Dans le cadre d’une procédure pénale diligentée contre lui concernant des frais d’escroquerie, de blanchiment et d’abus de confiance aggravés ayant notamment donné lieu à des mesures de saisie sur plusieurs de ses comptes bancaires détenus auprès des société CIC Nord Ouest et société La Société Générale.
Faisant valoir que certains de ses comptes sont bloqués par ces établissements bancaires sans qu’une saisie pénale valable les concerne, par actes délivrés le 9 décembre 2025 à sa demande, M. [M] a fait assigner la société Banque CIC Nord Ouest et la société La Société Générale devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de les voir condamnées à :
— remettre à sa disposition les sommes de tous les comptes bancaires qu’il détient auprès d’elles, hormis les quatre comptes faisant l’objet d’une ordonnance de maintien de saisie pénale et ce, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— lui verser une provision de 150 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de leur résistance abusive à lui remettre à disposition ses comptes bancaires non saisis.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1892.
Les défenderesses ont constitué avocat.
Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 3 mars 2026.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 9 février 2026, représenté, M. [M] demande notamment de :
— ordonner aux défenderesses de remettre à sa disposition tous les comptes bancaires qu’il y détient, hormis les quatre comptes faisant l’objet d’une ordonnance de maintien de saisie pénale et ce, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— voir la juridiction se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— condamner les défenderesses à lui verser une provision de 150 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice qu’il a subi du fait de leur résistance abusive,
— condamner les défenderesses à lui verser, chacune, 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les défenderesses aux dépens.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 28 janvier 2026, la société Banque CIC Nord Ouest demande notamment de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de déblocage des comptes bancaires,
— débouter le demandeur de sa demande d’astreinte,
— débouter le demandeur de sa demande de provision,
— débouter le demandeur de sa demande au titre des frais irrépétibles et de sa demande sur les dépens.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 24 février 2026, la société La Société Générale demande notamment de :
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
— débouter le demandeur de ses demandes dirigées contre elle,
— condamner le demandeur à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur invoque un trouble manifestement illicite résultant du maintien du blocage de ses comptes bancaires au-delà des décisions rendues par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille dans le cadre de la procédure pénale le visant.
Monsieur [Q] [M] se fonde notamment sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, sur les dispositions du code de procédure pénale relatives aux saisies sur comptes bancaires notamment les articles 706-148 et 706-154 pour considérer que, hors les ordonnances de maintien des saisies, les autres saisies étant devenues caduques, l’obstacle mis à la libre disposition de ses avoirs bancaires constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la liste détaillée des comptes détenus (nature, numéro de compte et solde) par M. [Q] [M] auprès des établissements qu’il a mis en cause n’est pas fournie.
Les décisions du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien des saisies sur quatre comptes bancaires ne sont pas produites.
Le dispositif des écritures du demandeur ne mentionne pas les éléments permettant l’identification des comptes concernés par ses demandes. Leur contenu n’apporte pas plus d’éléments.
Les déclarations d’appel du 2 juin 2025 (pièce n°6 et n°7) qu’il fournit ne concernent le maintien de la saisie que de deux des quatre comptes seraient concernés :
— le compte détenu par le demandeur auprès de la société CIC Nord-Ouest [XXXXXXXXXX01] pour lequel la saisie porte sur la somme de 39 416,36 euros,
— le compte détenu par le demandeur auprès de la société CIC Nord-Ouest [XXXXXXXXXX02] pour lequel la saisie porte sur la somme de 6 934,66 euros.
Un courriel présenté comme une réponse de Mme [T] [K], juge des libertés et de la détention au sein de la juridiction datant du 30 juin 2025 (pièce n°16) indique :
« Suite à votre courrier, je vous confirme que le juge des libertés et de la détention a rendu quatre ordonnances concernant la saisie de comptes appartenant à votre client :
— MSCB CIC NORD OUEST – 39 416,36 euros
— MSCB SOCIETE GENERALE CEL – 15 543,89 euros
— MSCB CIC NORD OUEST CODEVI – 6 934,66
— MSCB CIC NORD OUEST Livret Bleu – 10 701,36 euros
Après vérification auprès du greffe, il apparaît que concernant la notification de l’ordonnance relative au Livret Bleu, nous n’avons pas encore eu de retour de l’accusé de réception. Je vous adresse ladite ordonnance par mail (…) ».
Un courrier sous timbre du parquet du tribunal judiciaire de Lille du 29 août 2025 est fourni par le demandeur (pièce n°24) indiquant :
« J’ai l’honneur de porte à votre connaissance que le juge des libertés et de la détention n’a en effet pas été saisi par le parquet de requêtes aux fins de maintien des saisies sur les comptes-titres ou produits d’épargne suivants, détention auprès du CIC Nord-Ouest, par votre client, M. [Q] [M] :
— compte à terme n°30027 17107 00021096801 (montant de 20 634,89 euros)
— compte PEA n°30027 17107 00079795005 (montant de 6 486,41 euros)
— compte PEA n°30027 17107 00065476803 (montant de 284 070,21 euros)
Le parquet est toutefois dessaisi de la procédure, une convocation en justice ayant été délivrée à votre client à l’audience de la 8ème chambre correctionnelle du 7 novembre prochain ».
Au vu de la difficulté pour la juridiction à discerner la nature, le numéro et les comptes bancaires en cause, il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins précisées au dispositif.
En outre, compte tenu de la nature de l’instance, de la qualité du demandeur et de l’existence d’une procédure pénale, il convient de décider, au visa de l’article 427 du code de procédure civile, la communication de l’affaire au ministère public.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du juge des référés qui se tiendra au tribunal judiciaire de Lille, salle E, le mardi 12 mai 2026 à 14 heures ;
Ordonne à M. [Q] [M], au plus tard le 28 avril 2026, de fournir à la juridiction et aux parties :
— un dispositif correspondant à ses demandes précisant les comptes bancaires qui y sont visés en les désignant de façon détaillée : établissement, type de compte et numéro complet ;
— la liste détaillée de ses comptes bancaires (établissement, type de compte et numéro complet) auprès des établissements qu’il a mis en cause ;
— de produire la copie complète des quatre ordonnances rendues par le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille maintenant les saisies sur certains comptes bancaires de M. [Q] [M] ;
Précise que les parties défenderesses pourront, le cas échéant, prendre de nouvelles écritures afin de les compléter sur les seuls éléments dont la fourniture est ordonnée à M. [Q] [M] par la présente ordonnance, ces nouvelles écritures devant être adressées à la juridiction et aux autres parties au plus tard le 11 mai 2026 à 12 heures ;
Précise que les parties devront justifier de la communication de leurs nouvelles écritures et/ou pièces au ministère public près la présente juridiction ;
Ordonne communication de l’affaire au ministère public, communication qui interviendra sans délai à la diligence du greffe, notamment afin de recueillir son avis sur les mesures de saisies bancaires en cause ;
Précise que la présente ordonnance vaut convocation des parties ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Domicile
- Désignation ·
- Air ·
- Syndicat ·
- Représentant syndical ·
- Délégués syndicaux ·
- Contestation ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Section syndicale ·
- Statut
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Protection juridique ·
- Tierce personne ·
- Procédure accélérée ·
- Différend ·
- Garantie ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Juge ·
- État
- Véhicule ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Automatique ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Solidarité ·
- Locataire
- Forum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Créanciers ·
- Prestation familiale ·
- Intermédiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fraudes ·
- Couple ·
- Revenus fonciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Avertissement ·
- Déclaration ·
- Commission ·
- Prestation ·
- Allocations familiales
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspension ·
- Travail ·
- Prétention ·
- Courrier ·
- Expertise médicale
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.