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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/09
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
22 Janvier 2026
___________________________
Affaire
N° RG 24/00146
N° Portalis DBYE-W-B7I-D4BH
[N] [F]
[V] [G]
C/
CAF DE L’INDRE
DEMANDEURS
Mme [N] [F]
Chemin des Barres d’Or
36100 ISSOUDUN
M. [V] [G]
Chemin des Barres d’Or
36100 ISSOUDUN
Représentés par Maître Aurélie CARRE, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX -
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DE L’INDRE
193 avenue de La Châtre
36009 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame [X] [Z], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Jocelyne BREUZIN, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Céline GAUMET, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 22 Janvier 2026, et ce jour, 22 Janvier 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Par courrier du 20 mai 2022, le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Indre a notifié à Mme [N] [F] et M. [V] [G] un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA), de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité entre le 1er janvier 2020 et le 31 mars 2022, pour un montant global de 16 740,92 euros en raison de l’absence de déclaration de leurs revenus fonciers sur leurs déclarations trimestrielles. Ce courrier les informait également de la saisine de la commission des fraudes.
Par courrier du 17 septembre 2024, après réception d’éléments complémentaires de la part du couple, le directeur de la CAF de l’Indre a notifié une fraude à Mme [N] [F] et M. [V] [G]. En conséquence de la fraude, ce courrier leur notifiait un avertissement et les informait que des frais d’un montant de 115,13 euros, correspondant à 10 % du préjudice subi par la caisse, venaient s’ajouter au montant du trop-perçu réclamé.
Par courrier adressé le 3 octobre 2024 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, Mme [N] [F] et M. [V] [G] ont formé un recours contre la décision de retenir la fraude.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025 et a fait l’objet de deux renvois. A l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières écritures auxquelles ils se rapportent à l’audience, Mme [N] [F] et M. [V] [G], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
dire qu’ils n’ont commis aucune fraude dans la déclaration de RSA réalisée auprès de la CAF ;débouter la CAF de sa demande de fraude et infirmer sa décision ;dire que la prescription biennale s’applique, la dette de la CAF étant prescrite ;débouter la CAF de toutes demandes, moyens et conclusions contraires ou plus amples ;condamner la CAF aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, sur le fondement des articles L. 262-3, L. 553-1 et R. 262-6 du code de la sécurité sociale, ils exposent que :
si l’allocataire détient des parts dans une SCI et que la société n’a pas distribué de bénéfices, ces bénéfices non distribués ne peuvent pas être regardés comme une ressource effective ; dans cette hypothèse, l’évaluation se fait sur la base de l’attribution d’une valeur forfaitaire aux parts détenues dans la SCI ;la fraude ne se présume pas et doit être démontrée par la CAF ; même en cas d’omission de déclarer des ressources ou un changement de situation, la fraude n’est pas systématiquement retenue en cas de bonne foi de l’allocataire ;en l’espèce, compte tenu de la chronologie, la fraude ne paraît avoir été retenue que pour permettre de lever la prescription biennale et permettre le recouvrement de l’indu, la CAF s’étant abstenue pendant plus de deux ans de procéder aux démarches pour recouvrer le trop-perçu notifié en mai 2022 ;le couple a bien transmis les documents requis, à savoir les ressources de leur SCI qui sont très peu importants ; qu’en tout état de cause, c’est avec bonne foi qu’ils n’ont pas déclaré ces ressources, considérant qu’il s’agissait d’une personne morale indépendante et que les revenus de cette personne morale n’entraient pas dans le calcul de leur RSA ; qu’ils ont d’ailleurs déclaré d’autres ressources bien plus importantes que celles de leur SCI, comme les ressources de leur fils, ce qui démontre qu’ils n’avaient nullement l’intention de frauder ;la fraude n’étant pas retenue, c’est la prescription biennale qui s’applique et la dette est donc prescrite.
Dans ses conclusions auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Indre demande au tribunal de
déclarer recevable et non fondée la requête de Mme [N] [F] et M. [V] [G] ;confirmer la décision de la CAF ;rejeter le recours de Mme [N] [F] et M. [V] [G] et toute autre demande additionnelle ;condamner Mme [N] [F] et M. [V] [G] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 114-16-2, L. 114-17 et L. 583-3, du code de la sécurité sociale, elle expose que :
le contrôle a été opéré à la suite de la réception d’éléments provenant des services fiscaux le 11 novembre 2021) mettant en évidence la perception de revenus fonciers et immobiliers qui n’apparaissaient pas dans les déclarations trimestrielles du couple ; à la suite de l’envoi du courrier de contrôle, le couple n’a transmis dans un premier temps que les justificatifs de ses revenus d’activité ; ce n’est qu’à la suite d’un second courrier adressé par la CAF le 9 mars 2022 que le couple déclare ses revenus fonciers, pour un montant néanmoins bien inférieur à celui déclaré par les services fiscaux ; à la suite de demandes de précisions, Mme [N] [F] déclare ne pas mettre de logement en location et indique qu’elle va demander aux services fiscaux de corriger l’erreur ; ce n’est qu’en avril 2022, à l’occasion d’un contact avec M. [G], que celui-ci déclare que les revenus fonciers et immobiliers correspondent à une SCI qu’ils détiennent ensemble ; le couple transmet alors des éléments sur les loyers perçus et précise disposer également d’un logement non loué, c’est sur la base de ces éléments que le trop-perçu notifié en mai 2022 a été calculé ;en juin 2022, le couple adresse des observations dans le cadre de la procédure contradictoire ; la CAF leur réclame alors les liasses fiscales de la SCI qui sont transmises au Conseil départemental ; le 11 octobre 2022 le Conseil départemental a sollicité des informations complémentaires auprès du couple qui n’a jamais répondu et qui a cessé de compléter ses déclarations trimestrielles ;au vu de ces éléments, la CAF considère que le comportement frauduleux est caractérisé dans la mesure où la demande de RSA et la déclaration trimestrielle mentionnent bien les loyers et les locaux non loués dans les ressources à déclarer de sorte que le couple ne pouvait ignorer la nécessité de les déclarer ; au surplus, lorsque la CAF les a interrogés à ce sujet ils ont dans un premier temps fait une fausse déclaration, avant de ne transmettre qu’une partie des éléments réclamés ;c’est donc à juste titre que la fraude a été retenue et qu’un avertissement a été prononcé.
La présente décision est susceptible d’appel en raison de la nature de la demande.
Exposé des motifs
A titre liminaire, il convient de constater que le tribunal n’est valablement saisi que d’une contestation de la décision ayant retenu la fraude et prononcé un avertissement à l’encontre de M. [G] et Mme [F]. Il n’est nullement saisi d’une contestation du montant du trop-perçu, sur lequel il n’aurait en tout état de cause aucune compétence, les prestations en cause relevant d’un recours devant le tribunal administratif.
1. Sur l’existence d’une fraude
Selon l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date de la fraude alléguée :I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…) »
L’article L. 114-17-2 prévoit également que
« I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
(…)
II.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. »
L’article L. 114-16-2 dispose que Les fraudes en matière sociale mentionnées à l’article L. 114-16-1 sont celles définies par :
— les articles 313-1,441-1,441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu’elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale ;
— les articles L. 272-1, L. 377-5 et L. 583-3 du présent code ;
— l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— les articles L. 852-1 et L. 651-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— les articles L. 5124-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3 et L. 5522-28 du code du travail ;
— l’article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;
— les articles 313-1,313-3,441-1,441-6 et 441-7 du code pénal, lorsqu’elles visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ou la prime d’activité prévue à l’article L. 841-1 du présent code.
L’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dispose enfin que « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. »
En l’espèce, la CAF de l’Indre se fonde sur l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles relatif aux ressources prises en compte pour le calcul du droit au revenu de solidarité active pour établir que M. [G] et Mme [F] ont omis de déclarer une partie de leurs ressources. Cette omission n’est pas contestée par le couple, qui fait néanmoins valoir sa bonne foi, indiquant que s’agissant des revenus d’une personne morale distincte, ils ignoraient que ceux-ci devaient être pris en compte dans le calcul de leur droit au RSA.
Il résulte des pièces transmises par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Indre que la demande de RSA remplie le 12 juin 2019 à la main mentionnait clairement dans sa partie ressources à déclarer d’une part « Autres ressources (location de biens mobiliers, revenus de capitaux placés etc.) » et d’autre part « Vous êtes propriétaire d’une maison ou d’un logement qui n’est pas loué autre que votre résidence principale ». Le couple n’a alors fait aucune déclaration pour aucun de ces deux items (pièce 2 CAF). Or il ressort des déclarations ultérieures de Mme [F] qu’elle percevait d’ores et déjà des revenus fonciers en 2019 (cf pièce 7 de la CAF).
Il est établi par ailleurs qu’aucune des déclarations trimestrielles de l’année 2020 du couple ne mentionnait de revenus fonciers ou immobiliers alors qu’ils en déclaraient auprès des services fiscaux (pièce 3 et 4). En outre, la CAF verse aux débats une copie d’écran de l’aide en ligne à la déclaration de ressources. S’il n’est pas certain que le couple ait pu avoir accès à l’ensemble des informations qui y figurent (s’ils n’ont pas cliqué sur le bouton prévu à cet effet), il apparaît néanmoins clairement que le formulaire de déclaration trimestrielle fait de nouveau apparaître une mention « local non loué » et « terrain non loué », de sorte que le couple aurait à minima dû déclarer l’existence du bien immobilier non loué. En outre, cela aurait dû logiquement les conduire à se questionner sur leurs biens loués or l’aide en ligne prévue pour la ligne « Autres revenus » mentionne explicitement « Vous devez déclarer le montant brut des loyers perçus (…), le montant du loyer correspondant à la quote-part détenue par vous ou une personne de votre foyer au sein de la SCI ».
A la suite de la constatation de cette omission, la CAF de l’Indre a adressé un courrier de contrôle à Mme [N] [F] qui, s’il ne mentionnait pas spécifiquement la question des revenus fonciers ou immobiliers, indiquait clairement que ce contrôle était lié à une discordance entre les ressources déclarées à la CAF et celles transmises par les services fiscaux. Pour autant, à la suite de cette demande, Mme [N] [F] n’a transmis que les justificatifs des revenus d’activité et non pas tous les justificatifs de ses revenus déclarés aux impôts. Il a donc fallu un second courrier plus explicite le 9 mars 2022 (pièce 6) pour que Mme [F] déclare ses revenus fonciers. Elle a alors fait des déclarations qui se sont révélées très inférieures à celles transmises par les services fiscaux pour l’année 2020 (916 euros contre 7 998 euros, cf. pièces 7 et 4 de la CAF de l’Indre). En outre, sur demande de précisions lui ayant été adressée le 17 mars 2022, elle indique le 21 mars 2022 « Les revenus fonciers correspondent à mon habitation » (pièce 9 de la CAF), ce qu’elle a réitéré dans un contact téléphonique le 22 mars 2022 (pièce 10 de la CAF).
L’ensemble de ces éléments permet d’établir l’intention de Mme [F] de dissimuler ses revenus fonciers et immobiliers dans le calcul des droits du couple au revenu de solidarité active.
Aucun élément n’est soulevé par le couple sur l’intention propre à chacun des allocataires. En conséquence, la fraude ne pourra qu’être retenue pour le couple.
Le tribunal n’a en revanche nullement à se pencher ensuite sur les conséquences de cette fraude quant au recouvrement du trop-perçu, dès lors qu’il n’a pas été saisi en contestation de la décision notifiant le trop-perçu.
2. Sur les frais de procédure
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [F] et M. [V] [G], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Dit que Mme [N] [F] et M. [V] [G] ont commis une fraude en ne déclarant pas leurs revenus fonciers et immobiliers entre le 1er janvier 2020 et le 31 mars 2022 ;
Dit que la décision de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Indre du 17 septembre 2024 retenant la fraude et prononçant un avertissement est bien fondée ;
Condamne Mme [N] [F] et M. [V] [G] au paiement des dépens.
La Greffière, La Présidente,
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