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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 janv. 2025, n° 22/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00053 du 14 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01984 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2JL6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [K]
née le 02 Juin 1971 à [Localité 6] ([Localité 7])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [B] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [H] [K] a fait l’objet d’arrêts de travail au titre du risque maladie ordinaire à compter du 19 novembre 2020.
Par courrier du 26 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a informé l’assurée que le médecin conseil avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et, par conséquent, qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 21 juin 2021.
Madame [K] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale en application des dispositions de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale.
Le 13 septembre 2021, le docteur [N] a examiné l’assurée et conclu son rapport en ces termes : « Non l’état de santé de l’assurée ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 21/06/2021.
Oui la reprise d’une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l’expertise ».
Par courrier du 22 octobre 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [K] que, compte tenu des conclusions de l’expert, ses indemnités journalières pourraient être réglées jusqu’au 12 septembre 2021.
Madame [K] a repris le travail le 1er octobre 2021.
Par courrier du 7 novembre 2021, elle a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une demande de maintien du paiement des indemnités journalières du 13 au 30 septembre 2021.
La commission de recours amiable a rejeté sa demande par décision du 31 mai 2022.
Par requête expédiée le 22 juillet 2022, Madame [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Madame [K] demande au tribunal de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;Annuler la décision de la commission de recours amiable du 31 mai 2022 ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 827,82 euros au titre du montant des indemnités journalières qu’elle aurait dû percevoir de la période du 13 au 30 septembre 2021 ;
Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [K] reproche à la caisse de ne l’avoir informée des conclusions de l’expert que le 27 septembre 2021, ce qui ne lui a pas permis de reprendre le travail avant le 1er octobre 2021, de sorte qu’elle n’a perçu ni salaire, ni indemnités journalières pendant 18 jours.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite le rejet des prétentions adverses.
L’organisme soutient que les prétentions de Madame [K] ne sont fondées ni en droit ni en fait, et que l’avis du médecin expert s’impose à l’assurée comme à la caisse.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame [H] [K] demande au tribunal de condamner la caisse à lui payer des indemnités journalières pour la période du 13 au 30 septembre 2021.
Elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article R.315-1-3 du code de la sécurité sociale, et soutient que le paiement des indemnités journalières n’a pas été régulièrement suspendu.
Elle fait valoir, sur ce fondement, que la suspension des indemnités journalières n’aurait pas dû intervenir antérieurement à la notification de la décision, et qu’elle aurait dû en être informée par courrier recommandé avec accusé de réception.
Or, les dispositions de l’article R.315-1-3 du code de la sécurité sociale, qui renvoient à celles de l’article L.315-2 du même code, concernent la décision de suspension du versement des indemnités journalières suite à l’avis rendu par le service du contrôle médical.
Ce sont d’ailleurs ces dispositions qui sont visées dans la notification du 26 mai 2021.
La décision de suspension des indemnités journalières suite à la mise en œuvre d’une expertise médicale est quant à elle régie par les dispositions de l’article R.141-1 du code de la sécurité sociale.
La notification du 22 octobre 2021, contestée par la requérante, vise précisément l’article R.141-1 du code de la sécurité sociale.
Or, les dispositions de cet article n’imposent aucune obligation particulière à la caisse, si ce n’est d’adresser « immédiatement une copie intégrale du rapport à l’assuré », et ne prescrivent aucune sanction le cas échéant.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit par ailleurs le maintien des indemnités journalières jusqu’à la reprise du travail par l’assuré.
En l’absence de tout fondement juridique, le recours de Madame [K] doit être rejeté.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a fait une exacte application de la loi, et il y a lieu de débouter Madame [K] de sa demande de versement d’indemnités journalières pour la période du 13 au 30 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [H] [K] à l’encontre de la notification de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2021, mais le dit mal fondé ;
DÉBOUTE Madame [H] [K] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE Madame [H] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que tout pourvoi en cassation doit, à peine de forclusion, être formé dans les deux mois suivant réception de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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