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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 6 mars 2026, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2026
N° RG 25/00522 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2IJO
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. SIA HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Régis DEBROISE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00522 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2IJO
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 16 novembre 2015, la société SIA HABITAT a donné en location à Madame [B] [Y] un logement situé à [Adresse 4].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 24 janvier 2024, la société SIA HABITAT a fait assigner Madame [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 27 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
— condamné Madame [B] [Y] à payer à la société SIA HABITAT la somme de 5.416,41 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2024,
— autorisé Madame [B] [Y] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que la clause résolutoire sera acquise et que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [B] [Y] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant augmenté des provisions sur charges, soit la somme mensuelle de 507,86 euros.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [B] [Y] le 31 mars 2025.
Madame [Y] n’a pas respecté l’échéancier fixé.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la société SIA HABITAT a fait délivrer à Madame [B] [Y] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2025, Madame [B] [Y] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le bailleur et la locataire ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 16 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [B] [Y] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
Au soutien de ses demandes, Madame [B] [Y] fait d’abord valoir qu’elle occupe le logement concerné avec son fils de 21 ans, lequel exerce la profession de chauffeur-livreur pour un salaire mensuel d’environ 1 200 euros. Elle précise que celui-ci s’est engagé à contribuer au paiement du loyer à hauteur de 100 à 150 euros par mois. Elle fait également état de problèmes de santé.
Elle déclare percevoir l’aide au retour à l’emploi depuis le mois de septembre, pour un montant mensuel de 1 075 euros.
Par ailleurs, Madame [B] [Y] expose devoir régulariser une facture auprès d’ENGIE. Elle indique avoir déposé un dossier de surendettement au début du mois de janvier 2026, formé un recours DALO le 14 janvier 2026 et sollicité un logement social depuis le 9 décembre 2025.
Elle précise avoir pensé pouvoir faire face à sa situation en raison d’un éventuel rappel d’APL, celle-ci étant suspendue depuis 2023.
Enfin, elle indique avoir versé la somme de 200 euros au titre du loyer le mois dernier.
En défense, la société SIA HABITAT, représentée par son avocate, a sollicité le débouté de la demande de délai.
Au soutien de sa demande, la société SIA HABITAT explique que la dette de Madame [B] [Y] continue d’augmenter et atteint aujourd’hui plus de 10.000 euros.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [B] [Y] affirme résider dans le logement avec son fils de 21 ans, lequel a récemment trouvé un emploi et serait en mesure de participer au règlement du loyer à hauteur de 100 à 150 euros par mois, sans toutefois en justifier.
Elle évoque également des problèmes de santé, sans produire de pièce à l’appui de ses déclarations.
S’agissant de ses ressources, elle indique percevoir l’aide au retour à l’emploi depuis septembre 2025 pour un montant mensuel de 1 075 euros.
Toutefois, le décompte de loyer produit ne fait apparaître qu’un versement de 200 euros en janvier 2026, alors qu’aucun règlement n’avait été effectué depuis septembre 2025, date à laquelle elle affirme pourtant bénéficier de cette allocation.
Néanmoins, Madame [B] [Y], consciente de sa situation, a entrepris des démarches afin d’obtenir un relogement et de faire face à son endettement. Elle a ainsi déposé une demande de logement social en décembre 2025, ainsi qu’un dossier de surendettement en janvier 2026.
Il ressort également des éléments versés aux débats que Madame [B] [Y] avait tenté de se conformer au jugement rendu à son encontre le 27 février 2025, en s’acquittant, durant plusieurs mois, du loyer courant ainsi que de la somme mensuelle de 50 euros mise à sa charge.
Ces éléments traduisent la bonne foi de Madame [B] [Y], qui s’efforce de surmonter les difficultés qu’elle rencontre.
En conséquence, il convient de lui accorder un délai de 6 mois, sous réserve du paiement régulier et intégral de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance ne fonctionne qu’au seul profit de Madame [B] [Y].
En conséquence, il convient de condamner Madame [B] [Y] aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [B] [Y] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier et intégral de l’indemnité d’occupation ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Jex
N° RG 25/00522 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2IJO
[B] [Y] C/ S.A. SIA HABITAT
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 5 Pages, celle-ci incluse.
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