Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 26 mars 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [ D ] SA [ Adresse 1 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 26/00020 – N° Portalis DB2P-W-B7K-E57X
DEMANDEUR :
[D] SA [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [K] [W], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Madame [Y] [S]
[Adresse 3]”
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 17 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à effet au 10 juillet 2023, la société [D], a donné à bail à Madame [Y] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 275,37 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 69,62 euros.
Par contrat à effet au 2 août 2023, la société [D] a donné à bail à Madame [Y] [S] un parking (P43) situé à la même adresse, pour un loyer mensuel de 35 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 5 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, la société [D] a fait signifier à Madame [Y] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1476,11 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la société [D] a fait assigner Madame [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel elle demande de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail portant sur le logement et le parking accessoire au logement, à la date du 3 novembre 2025,
— déclarer Madame [Y] [S] occupante sans droit ni titre des lieux occupés,
— ordonner la libération et la remise des clés par Madame [Y] [S] à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et à défaut, ordonner son expulsion de corps et de biens, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide et l’assistance de la [Localité 3] publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [Y] [S] à lui payer la somme provisionnelle de 2001,91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 30 novembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025, date de signification du commandement de payer, sur la somme de 1476,11 euros et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner Madame [Y] [S] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, sachant que ces sommes pourront être majorées ou minorées en fonction des augmentations de loyers inhérentes à la législation HLM, outre les intérêts au taux légal,
— condamner Madame [Y] [S] à lui payer la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Y] [S] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et sa notification à la préfecture.
À l’audience du 17 février 2026, la société [D] , représentée par Madame [K] [W], munie d’un pouvoir, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l’arriéré locatif au montant de 1425,60 euros. Elle précise que le paiement des loyers courants a repris puisque la locataire a payé son loyer de février 2026 et a réglé une somme supérieure au montant du loyer pour le mois de janvier 2026. Le bailleur explique que le dossier de surendettement de la locataire est recevable, avec une capacité de remboursement estimée à 87,50 euros. Il indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire et propose un échéancier à hauteur de 87,50 euros.
Madame [Y] [S] comparaît et reconnaît être redevable de la somme réclamée par le demandeur. Elle déclare souhaiter rester dans le logement et propose d’apurer sa dette locative par le versement mensuel de la somme de 87,50 en sus des loyers et provisions sur charge. Elle précise avoir réglé ses autres dettes. Elle ajoute percevoir le revenu de solidarité active ainsi que 634 euros de pension d’invalidité, 241 euros d’aide personnalisée au logement et précise que son fils perçoit aussi un salaire.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur les textes applicables
L’article 1er du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, et ce pour une durée d’un an, renouvelable tacitement. Ainsi, si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, il n’en demeure pas moins que les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial fixant le délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à deux mois. Ainsi, les parties ont manifestement entendus déroger à la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à six semaines, laquelle ne peut par suite recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
La société [D] justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 10 septembre 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 16 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de la société [D] est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire des contrats de bail du logement et du garage
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail portant sur le logement conclu entre les parties contient une clause résolutoire dans les conditions générales de location soumises à la signature de la locataire le 6 juillet 2023.
Le contrat de location portant sur le garage prévoit quant à lui que la location du garage est consentie accessoirement à celle conclue au local d’habitation, et demeure soumise aux conditions générales du contrat de bail d’habitation et ses annexes. Ainsi, la clause résolutoire prévue par les conditions générales de location du logement a également vocation à trouver application concernant la location de l’emplacement de stationnement.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire le 2 septembre 2025, pour la somme en principal de 1476,11 euros.
Si Mme [Y] [S] justifie d’une décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 20 janvier 2026, cette décision de recevabilité étant intervenue postérieurement à l’échéance du délais de deux mois à compter du commandement de payer, cette décision n’a pas pour effet de faire échec à l’acquisition de la clause résolutoire.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire assortissant le contrat de bail du logement et le contrat de location du garage étaient réunies à la date du 3 novembre 2025.
4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à un montant équivalent au loyer et provisions sur charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
La société [D] produit un décompte démontrant que Madame [Y] [S] restait lui devoir, après soustraction des frais de poursuite la somme de 1170,71 euros, incluant l’échéance du mois de janvier 2026.
Madame [Y] [S] reconnaît être redevable de cette somme et ne fait valoir aucun moyen de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée à payer à la société [D] la somme de 1170,71 euros par provision, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 septembre 2025.
5°) Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
L’article 24.VI de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, dispose toutefois que “par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement”.
En vertu des dispositions de l’article 24.VII de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur que Madame [Y] [S] a repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, notamment en versant 409,77 euros le 9 février 2026, 200 euros le 15 janvier 2026, puis 500 euros le 7 janvier 2026 et 410 euros le 6 janvier 2026.
La commission de surendettement des particuliers de la Savoie a décidé le 20 janvier 2026 de la recevabilité de la procédure de surendettement engagée par la locataire, et de l’orientation vers des mesures imposées. Les dispositions de l’article 24 V 1° précité seront dès lors applicables.
En outre, il résulte du diagnostic social et financier établi et des déclarations de la défenderesse à l’audience que Madame [Y] [S] apparaît en situation de régler sa dette locative, et qu’elle propose de s’acquitter de la somme mensuelle de 87,50 en sus du loyer et des provisions sur charges, conformément aux estimations de la commission de surendettement.
Dès lors, Madame [Y] [S] sera autorisée à se libérer de sa dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, Madame [Y] [S] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux, demande à laquelle le bailleur indique ne pas être opposé. Compte tenu de la situation financière dégradée de la locataire et des efforts entrepris pour la reprise des loyers courants et pour commencer l’apurement de l’arriéré locatif, il y aura lieu de faire droit à cette demande.
Les effets de la clause résolutoire des contrats portant sur le logement et le parking seront par conséquent suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, et ce, jusqu’à, selon le cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
6°) Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [Y] [S], qui succombe à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Compte tenu de la situation économique de la locataire, il est par ailleurs équitable de débouter la société [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail portant sur logement à effet au 10 juillet 2023 conclu entre la société [D] et Madame [Y] [S] concernant le local à usage d’habitation, situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 3 novembre 2025,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail portant sur le garage à effet au 2 août 2023 conclu entre la société [D] et Madame [Y] [S] concernant le parking P43, situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 3 novembre 2025,
CONDAMNONS Madame [Y] [S] à payer à la société [D] la somme provisionnelle de 1170,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation du logement et du parking, comprenant le mois de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 septembre 2025, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement à raison de l’occupation du logement et du parking, ,
AUTORISONS Madame [Y] [S] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les provisions sur charges courants, en 13 mensualités de 87,50 chacune, et une 14ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement pendant l’exécution des délais accordés, ou à défaut, s’ils interviennent avant, jusqu’à, selon le cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré lié au contrat de bail, restée impayée sept jours après la présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
— que la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement retrouve son plein effet,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour Madame [Y] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société [D] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— que Madame [Y] [S] soit condamnée à verser à la société [D] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNONS Madame [Y] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé,
DÉBOUTONS la société [D] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 26 mars 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Santé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Protection
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Indemnité ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur social ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Facture ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Tapis ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au contrat de transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Transporteur ·
- Vol ·
- Dommage ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Médiation
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Juge des tutelles ·
- Expulsion
- Énergie ·
- Expertise ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Honoraires ·
- Extrajudiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Meubles ·
- Immobilier ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Protection ·
- Provision ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Eaux ·
- Enfant
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Biscuit ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Désistement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.