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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 13 mai 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00018 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQOM
AFFAIRE : [P] / [X]
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [P]
demeurant 17 lotissement Le clos des Pottières, 07800 SAINT GEORGES LES BAINS
Madame [T] [G] épouse [P]
demeurant 17 lotissement Le Clos des Pottières, 07800 SAINT GEORGES LES BAINS
représentés par Me Alice CARLI, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [B] [X]
demeurant 16 Lotissement Le Clos des Pottières, 07800 SAINT GEORGES LES BAINS
représentée par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE
Monsieur [H] [E]
demeurant 16 Lotissement Le Clos des Pottières, 07800 SAINT GEORGES LES BAINS
représenté par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE
SAS ENGIE HOME SERVICES
ayant son siège Tour 1 – Case courrier 1888 1 place Samuel de Champlain Faubourg de l’Arche, 92400 COURBEVOIE,
représentés par Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Sébastien THEVENET, avocat au barreau de LYON plaidant
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 16 avril 2026 ;
Après mise en délibéré au 13 mai 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [S] [P] et Madame [T] [G] épouse [P] sont propriétaires d’un bien immobilier 17 lotissement Le Clos des Pottières à Saint Georges les Bains (07800).
Ils reprochent à Monsieur [H] [E] et Madame [B] [X], propriétaires de la maison voisine, l’installation à moins de sept mètres de leur propriété d’une pompe à chaleur produisant le chauffage et l’eau chaude dont le fonctionnement génère des troubles récurrents de voisinage se manifestant par des bruits de moteur et de ventilation diurne et nocturne.
Ils ont fait procéder à un mesurage acoustique avant de recherche une solution amiable auprès de leurs voisins et de la société Engie Home Services sans parvenir à un accord.
Monsieur [S] [P] et Madame [T] [G] épouse [P] ont fait citer, par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, Monsieur [H] [E] et Madame [B] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, R 1336-5 du code de la santé publique et 1253 du code civil, et l’arrêté préfectoral n° 2016-048 portant réglementation des bruits de voisinage dans le département de l’Ardèche, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise pour procéder à l’examen de la pompe à chaleur installée sur la propriété voisine, rechercher l’existence des nuisances sonore alléguées dans l’assignation, décrire et déterminer les causes et origine des troubles et se prononcer sur l’imputabilité des désordres, rechercher s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse, vérifier si la pompe à chaleur litigieuse a été précédée d’une déclaration préalable auprès des autorités administratives compétentes, mesurer la distance séparant la pompe à chaleur de la limite séparative de propriété et celle la séparant des murs de la maison Albrieux, en cas de dépassement demander à Madame [X] et Monsieur [E] de faire réaliser une étude préparatoire acoustique par un bureau d’études technique, approuver cette étude, solliciter la production de devis relatifs aux travaux préconisés par cette étude, valider les devis, décrire les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances sonores et en chiffrer le coût et le délai d’exécution, fournir les éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance et à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues, réserver les dépens.
Par exploit en date du 18 février 2026, enrôlé sous le n° 26/00050, Monsieur [H] [E] et Madame [B] [X] ont fait citer la SAS Engie Home Services afin de jonction des instances pour lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
Ils forment protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La SAS Engie Home Services demande de prendre acte de ses protestations et réserves.
MOTIFS
Il convient de procéder à la jonction de l’instance RG 26/00050 initiée contre l’entreprise qui a installé la pompe à chaleur litigieuse avec celle principale qui dénonce un dysfonctionnement de cet équipement ;
La demande d’expertise est présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui autorise le juge des référés à ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Monsieur [S] [P] et Madame [T] [G] épouse [P] produisent un rapport de mesures acoustiques réalisé par le bureau d’études Orfea acoustiques dont il ressort que les mesures montrent un dépassement du seuil d’émergence en deux points 1 et 2, de jour comme de nuit en raison du fonctionnement de la pompe à chaleur installée dans la cour du voisin ;
Un procès-verbal de constat du 8 décembre 2025 note que dans le séjour et la chambre du rez-de-chaussée de la maison des époux [P], le bruit de moteur et de ventilation régulier et continu est perceptible depuis le milieu de la pièce lorsque la fenêtre et le volet sont ouverts ;
Volet et fenêtre fermés, il est toujours présent, mais devient sourd et étouffé ;
Depuis l’extérieur, le même bruit est perçu, mais plus intensément, en provenance de la parcelle voisine ;
Des attestations sont également produites qui viennent confirmer ce constat ;
Dans le contexte décrit, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise à l’effet de vérifier les conditions d’utilisation de l’appareil et ses effets sonores sur l’environnement, pouvant s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité dont pourraient avoir à répondre l’installateur et Monsieur [H] [E] et Madame [B] [X], et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui en caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous la forme d’une expertise ;
Requise par Monsieur [S] [P] et Madame [T] [G] épouse [P] qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à leurs frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Monsieur [S] [P] et Madame [T] [G] épouse [P] conserveront provisoirement la charge des dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonnons la jonction de l’instance RG 26/00050 avec celle RG 26/00018 ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [W] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, résidant CC Salto Ingéniérie, 3 chemin du Pré Carré 38240 Meylan, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux chez Monsieur [H] [E] et Madame [B] [X], 16 lotissement Le Clos des Pottières à Saint Georges les Bains (07800) ; décrire l’installation de pompe à chaleur installée en extérieur de leur habitation et procéder aux constatations sur les lieux, mesures de distance entre les habitations et mesures techniques nécessaires pour vérifier, au regard de la réglementation applicable, l’existence de nuisances sonores résultant du fonctionnement de cette installation ; en tout état de cause dire si le bruit est perceptible depuis la propriété de Monsieur [S] [P] et Madame [T] [G] épouse [P], à l’extérieur de l’habitation et à l’intérieur de l’habitation, de jour et de nuit, fenêtres fermées ou ouvertes, volets fermés ou ouvertes ; en donner une description et donner un avis sur la perturbation que ce bruit peut engendrer dans la vie quotidienne de Monsieur [S] [P] et Madame [T] [G] épouse [P] ;
2- détailler la ou les causes des nuisances ; fournir tous éléments permettant de déterminer les imputabilités ;
3- détailler les solutions appropriées pour remédier aux nuisances, ainsi que le coût des travaux nécessaires ; donner un avis sur les éventuels préjudices allégués et en proposer une évaluation ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [S] [P] et Madame [T] [G] épouse [P] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge accompagné de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [S] [P] et Madame [T] [G] épouse [P] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise.
Le greffier Le président
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