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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 mars 2026, n° 25/02080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02080 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3W6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
N° RG 25/02080 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3W6
DEMANDERESSE :
Société, [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me DEUDON subsituant Me Alain HERRMANN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Madame DOUAI, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur du pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 avril 2017, un certificat médical initial a été établi au bénéfice de Monsieur, [X], [Y] mentionnant un « adénocarcinome bronchique dans un contexte d’exposition à l’amiante ».
Monsieur, [X], [Y] est décédé le 22 avril 2017.
Son épouse, Madame, [H], [Y], a établi une déclaration de maladie professionnelle, en date du 30 mai 2017 au titre d’un « adénocarcinome bronchique amiante 30 bis ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Par un avis du 16 janvier 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Monsieur, [X], [Y] au terme de la motivation suivante :
« Monsieur, [Y], [X], né en 1953, a exercé depuis 1972 en tant que tuyauteur scaphandrier en construction navale, scaphandrier et préparateur contrôleur en tuyauterie
pour les chantiers de constructions de centrales nucléaires jusqu’en 1985.
Il présente un cancer broncho-pulmonaire primitif en date du 15.03.17. ll est décédé le 22.04.17.
Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le, [2] constate une exposition
extrêmement probable aux ?bres d’amiante de 1972 à 1985, compte tenu des activités exercées et des secteurs d’activités, ce qui permet d’expliquer la survenue de la pathologie déclarée.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l’affection présentée et
l’exposition professionnelle. ".
La décision de prise en charge de la maladie de Monsieur, [X], [Y] au titre de la législation professionnelle après avis favorable du, [3], a été notifiée le 30 janvier 2018 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres à la société, [1], laquelle l’a contestée par la saisine de la commission de recours amiable.
Dans sa séance du 5 octobre 2018, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 11 décembre 2018, la société, [1] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 25 avril 2019, a été entendue à l’audience de renvoi du 22 octobre 2019.
Par jugement du 26 novembre 2019 auquel il convient de se référer pour l’exposé du litige, le tribunal a notamment :
— Dit la société, [1] recevable en son recours,
— Rejete les moyens d’inopposabilité soulevés par la société, [1],
— Avant dire droit en application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale :
° Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES doit saisir le comité de la région, [Localité 3] ARDENNES et LORRAINE afin de dire si la maladie de Monsieur, [X], [Y] mentionnée sur le certificat médical initial du 21 avril 2017, à savoir un « adénocarcinome bronchique » est une maladie professionnelle directement causée par le travail habituel de Monsieur, [X], [Y],
°Sursis à statuer sur la contestation par la société, [1] de la décision du 30 janvier 2018 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES de prise en charge de la maladie de Monsieur, [X], [Y] au titre de la législation professionnelle jusqu’à réception de l’avis de ce comité, ainsi que sur les autres demandes,
— Dit que les dépenses liées à la maladie de Monsieur, [X], [Y] du 21 avril 2017 et prises en charge au titre de la législation professionnelle seront inscrites sur le compte spécial.
Par courrier recommandé expédié le 10 juin 2021, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France ,([4]) a formé une requête en tierce opposition à l’encontre du jugement du 26 novembre 2019 du chef suivant :
« Dit que les dépenses liées à la maladie de Monsieur, [X], [Y] du 21 avril 2017 et prises en charge au titre de la législation professionnelle seront inscrites sur le compte spécial ", alors que la, [4] n’a pas été appelée à la procédure.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 2 décembre 2021, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie au 13 décembre 2022.
Par jugement en date du 24 janvier 2023, le tribunal a notamment :
DIT la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France ,([4]) recevable en sa tierce opposition à l’encontre du jugement rendu le 26 novembre 2019 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille,
DIT la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES irrecevable à solliciter la révision du jugement rendu le 26 novembre 2019 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille,
RETRACTE le jugement du 26 novembre 2019 en ce qu’il a dit le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille compétent pour connaître de la demande de la société, [1] d’inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle et a dit que les dépenses de la maladie professionnelle de Monsieur, [Y] seront inscrites sur le compte spécial,
SE DECLARE incompétent pour connaître de la demande de la société, [1] d’inscription sur le compte spécial,
INVITE la société, [1] à se pourvoir devant la Cour d’Appel d’Amiens désignée par l’article L311-16 du code de l’organisation judiciaire,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES tendant à voir entériner l’avis du, [2] du 16 janvier 2018 établissant un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur, [Y] ni à voir déclarer opposable à la société, [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur, [Y], ces demandes faisant l’objet du dossier RG 18/2965,
CONDAMNE la société, [1] aux dépens,
Le, [2] désigné a rendu le 7 février 2023 son avis en ces termes :
« Le comité est saisi par le Tribunal Judiciaire de Lille a?n de dire si la pathologie déclarée par M., [Y] est directement causée par son travail habituel.
Mme veuve, [H], [Y] déclare le 30/05/2017 pour feu son époux, M., [X], [Y], un adénocarcinome bronchique appuyé d’un certificat médical initial du 21/04/2017 du Dr, [P]. La date de première constatation médicale a été fixèe au 15/03/2017, date du Compte-Rendu anapath. Le comité est saisi en raison de travaux non mentionnés dans la liste limitative.
M., [Y] a occupé différents postes chez divers employeurs dès 1972. ll a travaillé comme tuyauteur scaphandrier en construction navale, puis comme contrôleur en tuyauterie sur les chantiers de construction de centrales nucléaires jusqu’en 1985,, puis superviseur en tuyauterie et enfin, responsable des achats dans une société d’ingénierie jusqu’en 2010. De 1972 à 1985, il a été "exposé aux ?bres d’amiantes, issues notamment des travaux de calorifugeage et décalorifugeage. A compter de 1985, il effectuait essentiellement des travaux de supervision de chantiers sans contact direct avec I 'amiante.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle. "
A la suite, l’affaire pour laquelle il avait été sursis à statuer par jugement du 22 novembre 2019, a été réinscrite à la mise en état du 1er juin 2023 ; suite à divers renvois à la mise en état, l’affaire a été radiée le 18 janvier 2024 à défaut d’instruction.
Elle a été réinscrite suite à une demande du 25 juin 2025.
Elle a été clôturée le 2 octobre 2025 et plaidée à l’audience du 15 janvier 2026.
Lors de celle-ci, la société, [1] a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— CONSTATER l’absence d’avis motivé au dossier du médecin du travail
— CONSTATER l’absence d’avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de, [Localité 4] Hauts de France et du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région, [Localité 5] Est
— JUGER inopposable les deux avis des Comité Régional de Reconnaissance des Maladies
Professionnelles
— JUGER que la maladie de Monsieur, [Y] n’a aucun lien avec son activité
En conséquence à titre principal :
— ANNULER
°La décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres de reconnaissance
du caractère professionnel de la maladie en date du 30 janvier 2018
° La décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres en date du 5 octobre 2018
En conséquence à titre subsidiaire :
— JUGER INOPPOSABLE :
° La décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres de reconnaissance
du caractère professionnel de la maladie en date du 30 janvier 2018
° La décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres en date du 5 octobre 2018
En tout état de cause :
— CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres à verser à la Société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Entériner l’avis des deux, [2] du 16 janvier 2018 et du 7 février 2023 établissant un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur, [Y], [X] ;
— Rejeter la demande d’annulation de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 30 janvier 2018 ;
— Rejeter la demande d’inopposabilité des deux avis, [2] à la société, [5] ;
— Déclarer opposable à la Société, [5], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur, [Y], [X] du 30 janvier 2018 ;
— Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 5 octobre 2018 ;
— Constater que la demande d’imputabilité de la maladie professionnelle de Monsieur, [Y] à la société, [5] a été tranchée par le Tribunal et qu’il revêt le caractère de l’autorité de la chose jugée, par conséquent, la demande sera rejetée ;
— Débouter le demandeur de sa demande en condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Condamner la société, [J], [W] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le délibéré a été fixé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM :
La société, [1] fonde sa demande sur une insuffisance de motivation des avis des CRRMP.
Sur ce, il convient de préciser qu’en raison de l’indépendance des rapports, la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur, [X], [Y] est définitive à l’égard de ses ayant droits de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une annulation quelque soit le motif ; la décision peut tout au plus être déclarée inopposable à la société, [1].
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM
La société, [1] fait valoir que les avis lui sont inopposables au motif d’une part de l’absence d’avis motivé du médecin du travail et d’autre part de ce qu’ils sont insuffisamment motivés.
Elle conteste par ailleurs que la pathologie présentée par Monsieur, [X], [Y] lui soit imputable.
Sur la motivation des avis
Sur ce, le tribunal précisera que quelque soient les critiques pouvant être portées contre l’avis d’un, [2], notamment un défaut de motivation, ces critiques ne peuvent entrainer l’inopposabilité de la décision rendue par un organisme étranger à ces critiques.
En d’autres termes la société, [1] ne peut solliciter l’inopposabilité de la décision de la caisse pour défaut de motivation du (ou des), [2] ; tout au plus la société, [1] peut demander la nullité du ou des avis, ce qui entrainerait pour conséquence ,une nouvelle saisine de CRRMP.
Or en l’espèce, aucune demande de nullité de CRRMP n’est formulée.
Sur l’absence d’avis du médecin du travail
S’agissant de l’absence d’avis motivé du médecin du travail qui relèverait de la responsabilité de la caisse (contrairement à un défaut de motivation) et pourrait donc être un moyen d’irrecevabilité, le jugement définitif du 26 novembre 2019 s’est déjà prononcé de sorte que l’autorité de la chose jugée est opposable à la société, [1] à ce titre.
En effet dans le cadre du dispositif de la décision le tribunal a Rejeté les moyens d’inopposabilité (de forme) soulevés par la société, [1] lesquels comprenaient le défaut de transmission de l’avis du médecin du travail au, [2].
La société, [1] est dès lors mal fondée à opposer à nouveau ce moyen.
Sur le défaut de preuve du lien entre les activités exercées par Monsieur, [X], [Y] chez elle et son cancer
La société, [1] entend démontrer que la maladie de Monsieur, [X], [Y] n’a pas été contractée à son service ; elle indique que si une exposition à l’amiante est extrêmement probable de 1972 à 1985 et qu’elle est à l’origine de la pathologie de Monsieur, [X], [Y], cette exposition ne la concerne pas, le salarié n’ayant commencé à travailler qu’en novembre 1985 pour elle.
La CPAM se prévaut pour sa part de deux attestations recueillies auprès d’anciens collègues de Monsieur, [X], [Y] faisant état d’une exposition environnementale.
Le tableau 30 bis se présente de la façon suivante :
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Sur ce, le tribunal entend rappeler au-delà de l’exposition dont se prévaut la CPAM, que la procédure a été menée à l’égard du dernier employeur comme le texte l’exigeait aux fins de déterminer principalement ,non pas si ce dernier employeur a exposé Monsieur, [X], [Y] au risque du tableau, mais si Monsieur, [X], [Y] était atteint de la maladie 30 bis.
Or la société, [1] ne conteste pas que Monsieur, [X], [Y] ait été atteint de la pathologie visée au tableau 30 bis, qu’il ait été exposé au mois 10 ans de 1972 à 1985 à l’inhalation de poussières d’amiante ni d’ailleurs comme l’ont relevé les, [2] que de « 1972 à 1985 il a été exposé aux fibres d’amiante issues des travaux de calorifugeage et décalorifugeage »
De fait il convient de distinguer opposabilité de la décision au dernier employeur et imputabilité ; si l’imputabilité au dernier employeur est présumée, la société, [1] peut la contester mais comme l’a précisé le tribunal dans son jugement du 24 janvier 2023, le tribunal est incompétent pour connaître de la non imputabilité éventuelle de la maladie à la société, [1].
Dès lors la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur, [X], [Y] déclarée le 30 mai 2017, sera déclarée opposable à la société, [1].
Sur les dépens
La société, [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance et déboutée en conséquence de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il ne sera par ailleurs pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les deux avis de CRRMP ;
DIT opposable à l’égard de la société, [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur, [X], [Y] déclarée le 30 mai 2017 ;
DÉBOUTE la société, [1] de toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société, [1] aux dépens.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Pôle social
N° RG 25/02080 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3W6
Société, [1] C/ CPAM DES FLANDRES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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