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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 16 févr. 2026, n° 24/03859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 FEVRIER 2026
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 24/03859 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB7N
N° de Minute : 26/00099
Madame [G] [M]
née le 06 Avril 1986 à [Localité 2] (BANGLADESH)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1273
DEMANDEUR
C/
Monsieur [F] [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Raphaël MITRANI de la SELARL MITRANI AVOCAT LIBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0658
Monsieur [A] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
La S.A. AXA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour Avocat : Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J109
DÉFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/01724 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VCW
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Février 2026
DÉBATS :
Audience publique du 19 Janvier 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David
BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 26 mai 2023, Mme [M] a acquis de M. [X] (qui avait fait établir un diagnostic technique par M. [T], exerçant sous l’enseigne IDF expertise, assuré auprès de la SA Axa France IARD) un bien immobilier sis [Adresse 5] comprenant :
— un appartement (lot n°36) indiqué comme faisant 95,16 m2 ;
— une cave en sous-sol (lot n°75) ;
— un parking (lot n°2145).
Le bien immobilier a été acquis pour un montant total de 313 000 euros, dont 20 000 euros de coût de meubles, soit 293 000 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 février 2024, conseil de Mme [M] a mis en demeure M. [X] d’avoir à lui payer au titre d’une « réduction du prix de vente proportionnelle à l’erreur sur la surface mentionnée dans l’acte de vente, soit eu égard au prix du m² la somme de 28.000 €. »
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 10 avril 2024, Mme [M] a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Par actes des 11 et 12 juillet 2024, M. [X] a fait assigner M. [T] (entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne IDF expertises) et la SA Axa France IARD en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’être garanti de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 février 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 2 juin 2025.
Par jugement du 21 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— révoqué l’ordonnance de clôture du 19 février 2025 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 15 octobre 2025 ;
— invité la demanderesse à fournir de plus amples éléments de preuve, au besoin en sollicitant devant le juge de la mise en état une expertise immobilière (mesure et estimation) ;
— dit qu’à défaut la radiation sera encourue ;
— réservé les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 16 janvier 2026, Mme [M] demande au juge de la mise en état de :
— dire et juger Mme [M] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— designer tel expert judiciaire qu’il plaira à Madame ou Monsieur le juge de la mise en état avec mission de : se rendre sur les lieux litigieux, [Adresse 5], lot 36, 5ème étage, bâtiment A, convoquer les parties, dans le respect du principe du contradictoire, Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, se rendre sur les lieux de l’appartement sis [Adresse 6], lot n° 36, situé au 5? étage du bâtiment A, référence 155 ; rendre connaissance de l’ensemble des documents utiles et notamment de l’acte authentique de vente du 26 mai 2023, du diagnostic loi Carrez annexé, et la décision du 21 juillet 2025 ; mesurer conformément aux dispositions de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 dite loi Carrez, la surface réelle de la partie privative de l’appartement acquis par Mme [M] ; déterminer la valeur vénale de la cave et du parking compris dans la vente, au 26 mai 2023, par référence aux prix du marché local constatés à cette date pour des biens similaires; o ventiler le prix stipulé dans l’acte authentique du 26 mai 2023 entre l’appartement proprement dit, la cave et le parking; calculer, sur la base de la surface réelle déterminée conformément à la loi Carrez, le prix au mètre carré de l’appartement seul au jour de la vente du 26 mai 2023 ; comparer la surface réelle ainsi mesurée avec la surface mentionnée dans l’acte de vente et dans le certificat loi Carrez ; indiquer l’incidence financière de l’éventuel écart de surface constaté, calculée proportionnellement au prix au mètre carré de l’appartement seul tel que déterminé ci-dessus ; recueillir les dires et observations des parties donner son avis sur toute question que l’expert estimerait relever de sa compétence et utile à la manifestation de la vérité ;
— réserver les dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La demande d’expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.
Selon l’article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande dès lors que les éléments fournis constituent un commencement de preuve de l’erreur de mesurage alléguée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[Q] [E] (1964)
Diplôme de Géomètre-Expert Foncier DPLG
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Fax : 09.55.53.13.43
Port. : 06.95.52.74.47
Email : [Courriel 1]
avec mission de :
— convoquer les parties et se faire remettre tous documents et, notamment, se faire communiquer l’état descriptif de division et le règlement de la copropriété, avec les plans annexés s’ils existent et tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— visiter les lieux sis [Adresse 5] ;
— prendre connaissance de l’ensemble des documents utiles et notamment de l’acte authentique de vente du 26 mai 2023, du diagnostic loi Carrez annexer, et la décision du 21 juillet 2025 ;
— d’établir un certificat de superficie loi Carrez de l’appartement dans sa configuration actuelle mais également dans la configuration existante au jour de la vente ;
— de comparer ce certificat de superficie avec celui communiqué par le vendeur ;
— en cas de différence, caractériser la nature de chaque surface déduite ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer la réduction du prix de vente éventuellement due du fait de la différence de superficie ;
— s’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXE à la somme de 4 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [M] à la RÉGIE du tribunal judiciaire de Bobigny au plus tard le 30 avril 2026 inclus ;
DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état de la sixième chambre section 5 ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (sixième chambre civile) avant le 31 décembre 2026 sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
ORDONNE le renvoi à la mise en état du Mercredi 17 juin 2026 à 9h (immeuble européen, salle Chambre du Conseil 2, 5ème étage) pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à défaut radiation.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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