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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 16 janv. 2025, n° 24/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ONA-BONNIE |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
N° RG 24/01009 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75437
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2025
[Z] [K] ep. [S]
C/
Société ONA-BONNIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
Jugement rendu le 16 Janvier 2025 par Monsieur Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Z] [K] ep. [S]
née le 21 Octobre 1969 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
comparante
ET :
DÉFENDEUR
Société ONA-BONNIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Monsieur [F] [J], gérant
DÉBATS : 14 Novembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01009 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75437 et plaidée à l’audience publique du 14 Novembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 16 Janvier 2025, les parties étant avisées
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par requête enregistrée le 24 juin 2024, Madame [Z] [K] épouse [S] a saisi le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer lui demandant de condamner la SCI ONA BONNIE à lui payer les sommes de :
500,00 euros pour résilience abusive ;450,00 euros au titre de la caution non restituée ;500,00 euros correspondant au loyer de février indûment perçu ;600,00 euros de charge non justifiée.
Elle expose, par courrier annexé à sa requête, qu’à la suite du décès brutal de son mari survenu le 16 janvier 2024 elle a pris toutes dispositions pour rendre l’appartement qu’occupait ce dernier et remis les clés le 26 janvier 2024. Elle précise qu’un état des lieux a été réalisé par commissaire de justice et qu’elle a réclamé aux termes de deux lettres recommandées la restitution de la caution et du loyer réglé à tort.
La demanderesse indique être attristée de ne pas avoir eu de réponse du bailleur lors de cette épreuve difficile et qu’elle a rendu l’appartement conforme à l’entrée des lieux pour avoir refait avec sa fille toutes les peintures et procédé au changement des papiers peints.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 3 octobre 2024 et renvoyée à celle du 14 novembre suivant pour citation de la partie défenderesse, date à laquelle elle a été retenue.
Madame [Z] [K] épouse [S], comparant en personne a maintenu ses demandes en confirmant que la défenderesse n’a jamais répondu à ses demandes et que l’appartement avait immédiatement été reloué ; Que pour autant elle n’a pu récupérer la caution ni obtenir la justification des charges.
Répondant à l’argumentation adverse la demanderesse précise qu’elle était toujours mariée avec Monsieur [K] et qu’elle représente également sa fille.
La SCI ONA BONNIE, représentée par Monsieur [J] [F], son gérant, demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [Z] [K] épouse [S].
Il expose qu’il a loué le bien à Monsieur [S] et qu’il ne connait pas son épouse dont ce dernier était séparé. S’agissant des charges il ne s’agissait pas d’avance mais d’un forfait ; l’état des lieux a été réalisé sans qu’il en soit prévenu de telle sorte qu’il ne peut le prendre en compte et qu’au surplus il a constaté qu’il manquait un frigidaire, une machine à laver, un meuble et un sommier, ce qui rend impossible le remboursement de la caution.
Le bailleur indique enfin que le dernier jeu de clés n’a été rendu que le 25 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 750 du code de procédure civile la demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.
L’article 750-1 du même code dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce l’intérêt du litige porte sur une somme en principal inférieure à 5000,00 euros et Madame [Z] [K] épouse [S] ne justifie pas avoir saisi le conciliateur de justice préalablement à la saisine du tribunal.
Elle invoque comme motifs pour ne pas l’avoir fait, aux termes de sa requête, ses mises en demeure demeurées infructueuses, le fait que le bailleur lui a demandé par SMS de ne plus prendre contact avec lui et des difficultés liées à l’éloignement.
Il ne s’agit cependant pas de l’un des motifs « légitimes » strictement énumérés par l’article 750-1 du code de procédure civile de telle sorte que la demande de Madame [Z] [K] épouse [S], faute de saisine préalable du conciliateur, est irrecevable et sera jugée comme telle.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Madame [Z] [K] épouse [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la proximité, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [Z] [K] épouse [S] dirigées à l’encontre de la SCI ONA BONNIE et les REJETTE ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] épouse [S] aux dépens.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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