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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 18/01931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 18/01931
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 15]
☎ [XXXXXXXX02]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : [11], représentée par Mme [R]
FIVA
[Adresse 55]
[Adresse 42]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
Société [50]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Mohammed Mehdi ZOUAOUI, avocat à METZ,
EN PRESENCE DE :
[35], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [25]
[Adresse 56]
[Localité 8]
Représentée par Mme [D],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [I] [N]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 16 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
ADEVAT-AMP
Monsieur [B] [W]
FIVA
Société [50]
[35], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [25]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [W], né le 11 février 1945, a travaillé pour le compte de la société [52], venant aux droits des sociétés [32], [48], [44] et [14], du 1er janvier 1968 au 30 avril 2003 sur le site de l’usine de [Localité 29] en qualité de:
ouvrier hautement qualifié ;employé qualifié ;agent de maîtrise ;assistant administratif ;technicien administratif.
Monsieur [W] a bénéficié d’une Cessation d’Activité des Salariés Agés dans l’Industrie Chimique ([31]) à partir du 1er mars 2003.
Par lettre expédiée le 27 novembre 2018, Monsieur [B] [W] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle, devenu le pôle social du Tribunal de Grande Instance, puis le pôle social du Tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, dans la survenance de sa maladie «plaques pleurales» au titre du tableau 30B, dont l’origine professionnelle a été reconnue par la [35] suite à un premier avis favorable du [33] ([38]) de Strasbourg Alsace Moselle.
Par jugement avant dire droit du 21 mai 2021, le tribunal a :
En premier ressort :
déclaré Monsieur [B] [W] recevable en son action;déclaré le [47], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [W], recevable en son action;déclaré le présent jugement commun à la [18], agissant pour le compte de la [24] hors de cause la société [12] ;Avant dire droit :
désigné le [34] [Localité 43] [1] avec pour mission de :prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, qui devront être communiquées au [38] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement, Direction Régionale Service médical -secrétariat du CRRMP- [Adresse 4]entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire ;répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [B] [W] sous la forme de « plaques pleurales » et l’activité professionnelle exercée par ce dernier? »dit qu’en application de l’article D. 461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;désigné le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;dit que la société [52] devra adresser ses conclusions au Tribunal dans les DEUX MOIS suivant la notification de l’avis du [38] ;dit que la [17], agissant pour le compte de la [22], ainsi que Monsieur [B] [W] et le [47], pourront répondre aux conclusions de la société [52] dans les UN mois suivants la notification de ses conclusions;dit que l’affaire sera rappelée à l’initiative du Greffe à réception par ce dernier de l’avis du [38] saisi ;réservé les droits et demandes des parties ;réservé les dépens.
Le [39] a rendu le 26 septembre 2024 un avis favorable et retenu un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 16 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, prorogé au 25 Septembre 2025, pour surcharge de travail de la juridiction.
Le Tribunal a autorisé la Société [52] à adresser par note en délibéré pour le 16 juin 2025 ses observations en réponse sur les éléments avancés par Monsieur [W] dans son courriel du 16 mai 2025, celui-ci ainsi que les autres parties étant autorisés à répliquer par note en délibéré pour le 16 juillet 2025.
Aucune note en délibéré n’a été communiquée par les parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [B] [W], représenté par son Avocat, a déclaré que l’avis du [38] était favorable et très détaillé et qu’il devait en conséquence être entériné. Il considère qu’il a bien été exposé à l’amiante. Il s’en rapporte à son courriel du 16 mai 2025 demandant de débouter la Société [52] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus, il s’en réfère à ses dernières conclusions reçues par le greffe le 4 septembre 2019.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [B] [W] demandait au Tribunal de :
déclarer recevable et bien fondée sa requête;dire et juger que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de son employeur la société [51], venant appuyer l’action du [46] et juger:- qu’il a droit à une majoration de sa rente en à la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L 452 2 du Code de la Sécurité Sociale, et ce, à compter de la date de la reconnaissance de la maladie professionnelle, (en cas de taux d’IPP à 100%, Monsieur [B] [W] a droit à l’indemnité forfaitaire (art 452-3 du Code de sécurité sociale))
— la Caisse devra lui verser directement la rente majorée,
— En cas d’aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d’IPP,
— En cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée au taux maximum.
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
le [47] ([45]), régulièrement représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 7 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions d’intervention récapitulatives, le [47] demande au Tribunal de:
déclarer recevable la demande formée par Monsieur [B] [W], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur;déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits de Monsieur [H] que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [W] est la conséquence de la faute inexcusable de la Société [54] à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 958,18 euros;dire que la [37] pour le compte de la [26] devra verser cette majoration de capital à Monsieur [B] [H] que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [W], en cas d’aggravation de son état de santé;dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant;fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [W] comme suit:Préjudice moral 10 800 eurosSouffrances physiques 200 eurosPréjudice d’agrément 800 eurosTotal 11 800 eurosdire que la [37] pour le compte de la [26] devra verser cette somme au [45], créancier subrogé, en application de l’article L.452 3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale;condamner la Société [53] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
La société [52], ayant repris la société [14] et venant aux droits des sociétés [32], [48] et [44] représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 15 mai 2025.
Suivant ses dernières conclusions, la société [52] demande au tribunal de:
débouter Monsieur [W] et le [45] de leur demande de reconnaissance de faute inexcusable et des demandes indemnitaires subséquentes ou subsidiairement, les réduire drastiquement à de plus justes proportions ;juger ce que de droit sur les dépens.
La [19], intervenant pour le compte de la [25], régulièrement représentée à l’audience par Madame [D] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières conclusions reçues au greffe le 27 mai 2020.
Dans ses dernières écritures, la [20] demande au Tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée aux Sociétés [52] et [12];
Le cas échéant:
— lui donner acte à qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par le [45] pour le compte de Monsieur [B] [W];
fixer la majoration d’indemnité en capital dans la limite de 1 958,18 euros;constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [B] [W] consécutivement à sa maladie professionnelle;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [B] [W] déclarer irrecevable la demande éventuelle d’inopposabilité des Sociétés [52] et [13] l’employeur dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à rembourser à la [17] les sommes (principal et intérêts) qu’elle sera tenue de verser à Monsieur [B] [W] et au [45] au titre de la majoration de rente et au [45] des préjudices extrapatrimoniaux.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la mise en cause de la [37]
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du Code de la Sécurité sociale, la [36], agissant pour le compte de la [22] – l’Assurance Maladie des Mines, a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la recevabilité des actions de Monsieur [W] et du [45]
Il y a lieu de rappeler que le [45] et Monsieur [W] ont été déclarés recevable en leurs actions par jugement en date du 21 mai 2021.
Sur le caractère professionnel de la maladie
En application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il en résulte que les éléments constitutifs de la présomption légale sont réunis lorsque :
l’assuré est atteint d’une maladie inscrite dans un tableau,l’assuré n’a pas cessé d’être exposé au risque depuis un certain délai prévu au tableau,l’assuré doit être exposé au risque décrit dans le tableau dans le cadre de son activité professionnelle, cette exposition ne devant pas être occasionnelle, à savoir une exposition habituelle mais sans nécessité que cette exposition soit continue et permanente au risque pendant l’activité professionnelle.
Cette présomption légale étant une présomption simple, celle-ci peut être renversée par la démonstration de l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
A ce titre, dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée contre l’employeur, celui-ci peut contester le caractère professionnel de la maladie professionnelle, et ce même s’il n’a pas formulé de demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle.
Dans ce cas, si le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité, il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve de l’absence d’imputabilité au travail de la maladie.
En l’espèce, il ressort du relevé de carrière de Monsieur [B] [W] produit aux débats que celui-ci a travaillé du 1er janvier 1961 au 1er mars 2005 aux postes suivants :
ouvrier hautement qualifié ;employé qualifié ;agent de maîtrise ;assistant administratif ;technicien administratif.
Monsieur [B] [W] souffre de plaques pleurales.
Après un premier avis du [40], la Caisse avait reconnu le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau 30B des maladies professionnelles et qui prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sans condition de durée d’exposition et la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
B. Plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique
40 ans
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d’amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l’amiante; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Le [40] avait été à l’origine saisi sur avis du médecin conseil s’agissant du respect de la condition relative au délai de prise en charge.
Le [39] saisi par le tribunal de céans a également rendu un avis favorable.
La société [52] indique dans ses conclusions que le [39] n’a pas consulté l’avis du médecin du travail en méconnaissance de l’article D461-29 du Code de la sécurité sociale.
Mais dans le dispositif de ses conclusions, il ne tire aucune conséquence de ce moyen. Le juge n’étant tenu que par le dispositif des conclusions par application de l’article 768 du Code de procédure civile, il y a lieu de dire qu’il ne sera pas statué sur ce moyen.
La société [52] fait également valoir que le premier [38] a reconnu un caractère épisodique et lapidaire de l’exposition, mais qu’il a néanmoins émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Elle estime que cet avis est trop lapidaire, sans en tirer de conséquence.
Monsieur [W] considère que l’avis du [38] de la région Bourgogne Franche-Comté lui est également favorable et qu’il est très détaillé. Pour lui, les deux avis concluent à une exposition à l’amiante, le caractère épisodique n’ayant pas été repris par le deuxième avis.
Il précise qu’il n’existe pas de relation dose/effet pour expliquer l’apparition de plaques pleurales, il suffit d’inhaler une seule fibre d’amiante. Il rappelle que la question posée au [38] était celle du dépassement du délai de prise en charge de 9 ans, qui en matière d’amiante et de durée de latence est minime.
Monsieur [W] verse aux débats des attestations établies par ses anciens collègues de travail, établissant qu’il a effectivement été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son travail sur le site de l’usine de [Localité 27].
Ainsi, Monsieur [X] [Z], ayant eu Monsieur [W] sous ses ordres :«J’atteste que Monsieur [B] [W] a travaillé en tant qu’agent de maîtrise sous mes ordres et dans les bureaux. Il a fait des relevés de compteurs dans ce bâtiment pollué par les poussières de magnésie que l’on apercevait nettement en suspension dans l’atmosphère au moindre rayon de soleil sans ses douter qu’un quelconque danger que cela pouvait représenter pour notre santé. »
Monsieur [U] [L], collègue de travail de Monsieur [W] à partir de 1988 dans le service bilans « énergie, utilités, dépollution et environnement » et affirme que :
« de mai 88 à 92, nous étions installés dans l’ancien bâtiment de l'« ammoniac1 », le couloir nous emmenait directement dans l’usine afin de relever les débits divers, dans un environnement de poussières et fibres d’amiante. Le bâtiment « ammoniac1 » était à l’arrêt définitif depuis quelque temps. Il était composé de plusieurs ateliers tel que : compresseur, gaz, air, azote, mais aussi des liquéfacteurs de gaz de four qui étaient conditionnés dans la magnésie. Suite à l’arrêt, la magnésie a été enlevée, mais il restait encore les poussières dans cette immense enceinte. J’ai vu Monsieur [W] [B] pendant ses relevés de compteur, être exposé à ses poussières d’amiante dans les conditions décrites ci-dessus de 88 à 92 sans protection respiratoire individuelle, ni collective. Nous n’étions pas au courant qu’un danger potentiel pour notre santé nous menaçait.»
Monsieur [K] [C] atteste avoir travaillé avec Monsieur [W] de 1965 à 1969 en qualité d’ouvriers postés en 3X8 dans la même équipe. Il précise :«Monsieur [W] était affecté à la compression azote et gaz puis à la liquéfaction des gaz. Dans ce grand bâtiment, on voyait toute la chaîne de fabrication de l’ammoniaque. Sur les cinq liquéfacteurs, il y en avait très souvent un en révision ou en réparation, fuite sur échangeur ou sur bride. Cela nécessitait la mise en température de l’appareil gaz par soufflage à l’azote, puis vient le débourrage de la magnésie par les entreprises. Cette opération se faisait par des conditionnements dans des sacs, puis stocker dans des wagons. En attendant la réparation (plusieurs centaines de tonnes), ensuite vient la remise en place de cette magnésie très volatile qui blanchissait tout le bâtiment ainsi que nous tous les opérateurs.
J’ai vu Monsieur [W] [B] être exposé à ses poussières d’amiante dans les conditions décrites ci-dessus de 1965 à août 1969 sans protection respiratoire et sans mise en garde sur le danger pour notre santé de l’inhalation de ces poussières d’amiante.»
La société [52] remet en cause la force probatoire des attestations versées par Monsieur [W], formulées, selon elle, dans des termes vagues et imprécis et de manière identique. Elle considère que les attestations sont stéréotypées et qu’elles doivent ainsi être écartées des débats d’autant plus qu’elles se réfèrent à des faits de plus de 40 ans.
Sur la similitude avec d’autres attestations :
Si les témoignages produits présentent certaines similitudes dans la construction de leurs attestations, il n’y a pas lieu de les écarter pour ce seul motif. En effet, les témoins décrivent des périodes de travail différentes et elles sont toutes très circonstanciées.
Par ailleurs, il est relevé que les témoignages comportent la mention selon laquelle les témoins sont informés de ce qu’ils seront produits en justice et qu’ils encourent des sanctions pénales en cas de fausse déclaration. Ainsi, si ces témoins, non rompus à la rédaction, ont pu recevoir une aide pour rédiger de manière efficiente les faits vécus qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Contrairement aux dires de la société [52], les attestations fournies s’avèrent suffisamment distinctes, précises et circonstanciées sur les tâches accomplies par Monsieur [W], sur les lieux et sur l’origine de son exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante. Elles permettent de manière objective de constater que Monsieur [W] a été exposé à l’amiante pendant sa carrière à l’usine [28].
Il sera ainsi relevé le caractère probant des attestations ainsi produites par Monsieur [W], les témoins faisant état de manière circonstanciée et détaillée de ce qu’ils ont directement constaté en travaillant aux côtés de Monsieur [B] [W] s’agissant de son exposition professionnelle.
Ces témoignages confirment la description faite par l’assuré dans son questionnaire.
Enfin, le [41] dans son avis du 26 septembre 2024 considère que Monsieur [B] [W] a été exposé à l’amiante concluant à un lien direct entre son activité professionnelle et sa maladie déclarée.
Il convient de noter qu’il n’existe pas de valeur seuil, Monsieur [W] rapporte la preuve de son exposition au risque d’inhalation de l’amiante.
La société [52] ne vient de son côté nullement rapporter la preuve d’une absence d’imputabilité au travail de la pathologie dont souffre Monsieur [B] [W].
La société [52] avance qu’elle n’a jamais produit ou transformé de l’amiante et qu’à ce titre elle ne peut relever de la nomenclature des «industries de l’amiante».
Elle ne conteste pas avoir utilisé des matériaux d’isolation et équipements de protection contenant de l’amiante.
Par ailleurs, la société [52] a admis, par courrier du 26 octobre 2017, que l’assuré avait pu être exposé épisodiquement et de manière indirecte à l’amiante « lors des travaux d’arrêts, alors que d’autres intervenants réalisaient les travaux d’entretien et ont pu être amenés à remplacer des tresses d’isolement et des joints sur les équipements en sa présence. Certains de ces matériaux étaient en amiante ou contenaient de l’amiante. »
En outre, il est acquis que le site pétrochimique de [Localité 30] est inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ([10]) pour la période allant de 1952 à 1980, étant rappelé que Monsieur [W] y a travaillé de 1968 à 2003.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la maladie de Monsieur [B] [W] revêt un caractère professionnel. Il y a lieu désormais de vérifier si le demandeur caractérise l’ensemble des conditions requises par la faute inexcusable dont il allègue l’existence.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Suivant l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En application de ce texte, le manquement de l’employeur à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été à l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [45], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion des trois conditions suivantes :
• l’exposition du salarié à un risque,
• la connaissance de ce risque par l’employeur,
• l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Sur l’exposition au risque
En l’espèce, il ressort des précédents développements relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que l’exposition au risque d’inhalation des poussières d’amiante de Monsieur [B] [W] est amplement démontrée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
À titre préliminaire, il sera rappelé que la conscience du danger doit s’apprécier in abstracto et doit être appréciée au moment de l’exposition au risque.
Il y a lieu de relever que les maladies engendrées par l’inhalation de poussières d’amiante sont inscrites au tableau 30 des maladies professionnelles depuis le décret 50-1082 du 31 août 1950 qui l’a créé, relatif à l’asbestose. Le décret 51-1215 du 3 octobre 1951 a notamment étendu la liste des travaux susceptibles d’entraîner ces maladies à ceux de calorifugeage au moyen d’amiante.
Cette liste est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Ainsi, les industries de fabrication n’étaient pas les seules concernées par ces travaux de calorifugeage au moyen d’amiante.
Par la suite, le décret n°77-949 du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer.
Les décrets 76-34 du 5 janvier 1976 et 85-630 du 19 juin 1985 ont ensuite étendu le tableau 30 à de nouvelles affections, dont les plaques pleurales (paragraphe B), et à de nouveaux travaux, dont la maintenance et l’entretien de matériels contenant des matériaux à base d’amiante.
Après la publication de ces décrets, et notamment celui de 1955, tout chef d’entreprise normalement soucieux de la santé au travail devait être d’autant plus conscient des dangers auxquels les salariés manipulant de l’amiante étaient exposés et devait prendre les mesures de protection nécessaires à préserver leur santé.
En l’espèce, la société [52] nie toute conscience du danger que représentait l’amiante, avant 1977.
Elle fait valoir qu’avant 1977, l’inspection du travail et la médecine du travail ne l’ont jamais alertée sur la dangerosité de l’utilisation de l’amiante et que la réglementation ne date que de 1996.
Elle considère qu’elle ne faisait pas partie de la nomenclature des industries de l’amiante et que dans ses conditions elle ne pouvait pas avoir conscience du danger professionnel lié aux poussières d’amiante.
Toutefois, il sera rappelé que Monsieur [W] a travaillé pour la société [52] de 1968 à 2003 soit pendant 35 ans.
À cette époque, et en tout cas, suite à la parution du décret de 1977 susmentionné par la défenderesse, cette dernière avait nécessairement conscience du danger.
Monsieur [W] ajoute que les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles, avec création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante dès 1950, consacré à l’asbestose et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. Ainsi, les industries de fabrication n’étaient pas les seules concernées par ces travaux de calorifugeage au moyen d’amiante. Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et l’exonérer de sa propre responsabilité.
Aussi, dès le début des années 1950 donc, et quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de cette fibre. Cette obligation de vigilance et de prudence était d’autant plus forte pour la société [52] que cette entreprise utilisait des quantités considérables d’amiante, principalement pour le calorifugeage de conduite et l’isolation de circuits chaud, opération pour laquelle l’amiante étant utilisé sous toutes ses formes : coquilles, cordons, tresses, bandes, plaques, poudre.
Monsieur [W] fait valoir que la société [52], au moment où il y travaillait était une importante entreprise de l’industrie pétrochimique et qu’elle possédait, de par sa taille, les connaissances scientifiques lui permettant d’appréhender le risque amiante en tous ses aspects : technique, juridique et médical.
Dans ces conditions, l’employeur ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante à l’égard des personnels qui manipulaient directement ou étaient exposés indirectement à cette substance.
Dès lors, la société [52], exploitant la plate-forme chimique de [Localité 27], ne pouvait pas ignorer, compte-tenu de la nature de l’activité de son salarié, qui intervenait en étant directement et indirectement au contact de poussière d’amiante, les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne pouvant tenir lieu de fait justificatif et l’exonérer de sa propre responsabilité.
Dans ces conditions, cet employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel ce salarié était exposé et ne pouvait pas ignorer les effets nocifs de l’amiante, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne pouvant tenir lieu de fait justificatif et l’exonérer de sa propre responsabilité.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
Les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisaient notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
À compter des décrets des 13 décembre 1948 et 6 mars 1961, il est prescrit, en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collective, le port de masques et d’appareils de protection individuelle adaptés. À cet égard, l’employeur doit prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection collective et individuelle a été intégré au Code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973.
En application de l’ancien article L.230-2 alors applicable, devenu L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et d’information.
En l’espèce, Monsieur [W] soutient qu’il n’a bénéficié d’aucune mesure de protection respiratoire particulière.
Il estime que la société [49] se doit de démontrer l’application du décret du 17 août 1977 avec notamment un contrôle de l’atmosphère une fois par mois, des installations de protection collective de type captage, filtration ou ventilation, des protections individuelles et des mesures d’information.
Les témoignages des anciens collègues de travail de Monsieur [W] font état de l’absence de protections respiratoires et de mises en garde sur les dangers pour la santé des poussières d’amiante.
Les témoins confirment que Monsieur [B] [W] était exposé à l’inhalation de poussières d’amiante sans protection, ni information.
La société [52] n’apporte aucun élément pour contredire ces affirmations.
Enfin, la société défenderesse n’apporte pas la preuve qu’elle aurait informé Monsieur [W] des dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il apparaît que la société [52] n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [W] du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Par conséquent, la faute inexcusable de la société [52] dans la survenance de la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur [B] [W] sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du Code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / […] / Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).
En l’espèce, la [37] a reconnu à Monsieur [W] un taux d’incapacité permanente de 5% et lui a alloué une indemnité en capital de 1 958,18 euros à compter du 11 mai 2017.
Le [45] sollicite le versement de la majoration maximale de l’indemnité en capital à Monsieur [B] [W].
Ainsi, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital allouée à Monsieur [B] [W] sans toutefois que cette majoration ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité.
La majoration de l’indemnité en capital sera directement versée par la [37] à Monsieur [B] [W].
En outre, cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [W] en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Dans la mesure où la demande d’indemnité forfaitaire apparaît en l’état prématurée, en l’absence de litige né et actuel sur l’allocation de cette indemnité forfaitaire, elle sera déclarée sans objet.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [B] [W]
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes indemnitaires, le [45] fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie des plaques pleurales, en indiquant qu’elles sont associées à une réduction significative de la capacité vitale forcée. Il déclare que Monsieur [B] [W] est victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé et de menace sur son pronostic vital. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard de l’impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.
La société [52] considère de son côté que le [45] ne justifie pas de l’existence de souffrances physiques et morales qui ne seraient pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent dans la mesure où Monsieur [W] n’a pas eu de perte de salaire puisqu’il est à la retraite.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d’établissement,le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [B] [W] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % et une indemnité en capital. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, le [45] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Le [45] demande au Tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [W] en raison de sa maladie professionnelle à une somme totale de 11 800 euros, décomposés comme suit :
−
Préjudice moral 10 800 euros−
Préjudice physique 200 euros−
Préjudice d’agrément 800 euros
La société [52] s’oppose à ces demandes. La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans.
Il y a lieu de constater que le fait que Monsieur [W] ait été à la retraite au moment de la découverte de sa maladie est sans emport sur l’attribution ou non d’une indemnisation au titre de ses souffrances.
Sur le préjudice physique
Monsieur [W] est atteint depuis l’âge de 71 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5 %.
Le [45] précise que « les plaques pleurales » font partie des maladies évolutives, sans traitement et qu’elles provoquent des douleurs thoraciques avec une réduction de la capacité vitale forcée.
Il produit le rapport d’explorations fonctionnelles respiratoires de 2016 (pièce n°6) montrant une baisse de la capacité respiratoire (VEMS/CVF 66 % et VEMS/CVL 65%) la valeur normale étant de 70%.
Dans ces conditions le [45] rapporte la preuve de souffrances dues à ses « plaques pleurales » du fait d’essoufflements il y a lieu de fixer l’indemnisation de son préjudice physique à la somme de 200 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [37] agissant pour le compte de la [22] devra verser cette somme au [45].
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [W] était âgé de 71ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de « plaques pleurales ». L’anxiété liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible liée à l’inhalation de poussières d’amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance est renforcée par le nombre important d’anciens salariés de [52], également atteints d’affections professionnelles liées aux substances inhalées, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [37] agissant pour le compte de la [22] devra verser cette somme au [45].
Sur le préjudice d’agrément
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont déjà indemnisés au titre du déficit d’incapacité fonctionnelle.
Le [45] ne produit aucun élément permettant de prouver que Monsieur [W] pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, le [45] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Il résulte des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que «Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même Code.»
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du même Code, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que «La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.».
En l’espèce, l’action ayant été introduite le 27 novembre 2018 et la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, la [37] est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [52] dont la faute inexcusable est reconnue.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [52], partie perdante, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Les circonstances de la cause justifient que la société [52], partie succombante soit condamnée à verser à Monsieur [W], une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros en application de l’article 700 1° du Code de procédure civile.
La société [52] sera également condamnée à verser au [45] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros à ce titre.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le présent jugement commun à la [21], agissant pour le compte de la [23] ;
RAPPELLE que le [47], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [W], est recevable en son action;
RAPPELLE que Monsieur [B] [W] est recevable en son action;
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [B] [W] inscrite au tableau n°30B est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [52];
ORDONNE la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à Monsieur [B] [W], sans toutefois que cette majoration ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité;
DIT que cette somme sera versée directement par la [21], agissant pour le compte de la [23] à Monsieur [B] [W];
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [W] en cas d’aggravation de son état de santé;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [B] [W] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant;
DÉBOUTE Monsieur [B] [W] de sa demande d’indemnité forfaitaire;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [B] [W] au titre de cette maladie professionnelle à la somme de 10 200 euros de la manière suivante :
200 euros au titre des souffrances physiques, 210 000 euros au titre des souffrances morales,
DIT que la [21], agissant pour le compte de la [22] devra verser cette somme de 10 200 euros (dix mille deux cents euros) au [47], créancier subrogé;
DÉBOUTE le [47] de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément;
DIT que la [21], agissant pour le compte de la [23] est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [52];
CONDAMNE la société [52] à rembourser à la [20], agissant pour le compte de la [23], l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil;
CONDAMNE la société [52], partie succombante aux entiers frais et dépens de la procédure;
CONDAMNE la société [52], à verser à Monsieur [B] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du Code de procédure civile;
CONDAMNE la société [52] à verser au [47] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 1° du Code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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