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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 7 nov. 2024, n° 19/02383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, S.A.S. AUTO GARAGE DE L' OUEST SAS inscrite au RCS de Nantes sous le numéro B |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 19/02383 – N° Portalis DB2V-W-B7D-FLPK
NAC: 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [T]
né le 09 Mai 1965 à WATTRELOS (59150), demeurant 28 AVENUE EDOUARD MICHELIN – 37200 TOURS
représenté par Me Stephanie ROBIDA, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSES:
S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, dont le siège social est sis 11 avenue de Boursonne – 02600 VILLERS COTTERETS
Ayant pour avocat postulant la SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT, avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Me Joseph VOGEL, Avocat au barreau de PARIS
S.A.S. AUTO GARAGE DE L’OUEST SAS inscrite au RCS de Nantes sous le numéro B 873 800 551, exerçant sous le nom commercial RELAIS SULLY – Garage de l’Erdre, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 4 rue Albert de Dion – 44700 ORVAULT
Ayant pour avocat postulant la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Me Michel BELLAICHE, Avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 05 Septembre 2024. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2004, M. [C] [T] a acquis auprès de la société AUTO GARAGE DE L’OUEST un véhicule Volkswagen de type « Golf » pour un montant de 23 106,99 euros.
Au cours de l’année 2011, le véhicule a fait l’objet de divers dysfonctionnements et M. [C] [T] a effectué plusieurs réparations, sans que le problème initial de vibration moteur ne soit réglé.
En janvier 2012, M. [C] [T] est informé par le service après-vente que lors de la recherche de panne, une fuite interne d’huile au niveau de l’axe du turbo a été constatée, nécessitant le changement de celui-ci pour un montant de 1 394 euros.
Les échanges amiables sur la prise en charge de ce changement n’ont pas abouti.
Selon décision rendue le 13 novembre 2012, le juge des référés a ordonné au contradictoire des parties une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 février 2019.
Considérant que son véhicule présentait un vice caché au moment de la vente, M. [C] [T] a donné assignation par acte du 26 novembre 2019 à la société AUTO GARAGE DE L’OUEST.
Par acte du 17 janvier 2020, la société AUTO GARAGE DE L’OUEST a assigné la société VOLKSWAGEN GROUP France aux fins de la voir relever indemne et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de M [C] [T].
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier.
Selon ordonnance rendue le 28 janvier 2021, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaitre des fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par les sociétés AUTOT GARAGE DE L’OUEST et VOLKSWAGEN GROUP France, et a ordonné le renvoi de l’affaire au fond.
***
Au dernier état de ses écritures, M. [C] [T] soutient que son action en garantie des vices cachés n’est pas prescrite et qu’elle est bien fondée ; il reprend les conclusions du rapport d’expertise, qui confirme que le désordre relatif au turbo possède les caractéristiques d’un vice caché imputable au constructeur.
Si le vice caché n’était pas retenu, M. [C] [T] allègue l’existence d’un défaut de conformité, estimant que le véhicule n’est pas conforme à ce qu’il devait être.
Il sollicite de voir :
A titre principal, constater que le véhicule est atteint d’un vice caché et prononcer la résolution de la vente ;A titre subsidiaire, constater que le véhicule est atteint d’un défaut de conformité ; Prononcer la résolution de la vente ; Ordonner la restitution du véhicule ;Condamner la société AUTO GARAGE DE L’OUEST à lui restituer la somme de 23 106,99 euros ;Condamner la société AUTO GARAGE DE L’OUEST à lui payer les sommes de :13 000 euros pour la perte de la vente6 162,29 euros pour les frais de location du garage au 17 novembre 2022, à parfaire5 000 euros pour les frais et tracas divers pendant la procédure 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la société AUTO GARAGE DE L’OUEST aux entiers dépens de l’instance (frais d’assignation pour l’expertise, frais d’assignation pour la présente procédure, et frais d’expertise pour 13 855,68 euros).***
La société AUTO GARAGE DE L’OUEST conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’action de M. [C] [T] pour cause de prescription ; elle considère que le délai de deux ans de l’article 1648 du code civil a commencé à courir le 27 février 2012, date du courriel apprenant à M. [C] [T] que le turbo devait être changé, puis a recommencé à courir le 13 novembre 2012 date de l’ordonnance de référé désignant un expert judiciaire, et a expiré le 13 novembre 2014, de sorte que l’action de M. [C] [T] par assignation du 26 novembre 2019 est prescrite.
A titre subsidiaire, la société AUTO GARAGE DE L’OUEST fait observer que les demandes de M. [C] [T] sont infondées, en l’absence de réunion des conditions cumulatives de la garantie légale des vices cachés. Elle conclut également au rejet de l’action pour défaut de conformité, le problème de défectuosité du turbo ne pouvant s’analyser comme une caractéristique de l’équipement commandé.
A titre très subsidiaire, la société AUTO GARAGE DE L’OUEST estime que les demandes de M. [C] [T] sont parfaitement injustifiées.
***
La société VOLKSWAGEN GROUP France soulève également la prescription de l’action de M. [C] [T], ayant été introduite postérieurement au délai de 5 ans prévu par l’article L 110-4 du code du commerce, dont le point de départ est fixé au jour de la vente initiale, soit en l’espèce le 14 avril 2004, jour de la première mise en circulation. Elle ajoute que M. [C] [T] ne l’a pas assignée en référé, de sorte que la prescription n’a pas été suspendue à son égard et a été acquise le 19 juin 2013, soit 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Elle estime encore que l’action de la société AUTO GARAGE DE L’OUEST à son encontre ainsi que toutes les demandes de M. [C] [T] à l’encontre de la société AUTO GARAGE DE L’OUEST sont également prescrites depuis le 19 juin 2013, le contrat de vente entre eux étant datée du 30 mars 2004.
A titre subsidiaire, la société VOLKSWAGEN GROUP France fait observer que le rapport d’expertise ne démontre nullement l’origine du désordre ni le caractère de gravité du défaut du vice.
A titre plus subsidiaire, sur les préjudices réclamés, la société VOLKSWAGEN GROUP France demande de prendre en compte la valeur résiduelle du véhicule en vertu de l’article 1352-3 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
En application de l’article 1648 de ce code, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Aux termes de sa jurisprudence la plus récente (Ch. Mixte 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809) la Cour de Cassation a jugé que le délai de 2 ans prévu pour intenter une action en garantie à raison des vices cachés d’un bien vendu est un délai de prescription, qui peut donc être suspendu, en particulier lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée.
Par ailleurs, la Cour de cassation précise que : « les délais de prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ne peuvent plus être analysés en des délais-butoirs spéciaux de nature à encadrer l’action en garantie des vices cachés, et que l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l’article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. »
En l’espèce, M. [C] [T] a découvert l’ampleur et la gravité du vice à l’occasion du rapport d’expertise déposé le 22 février 2019, l’expert concluant que : « l’origine de la fuite est intrinsèque au turbo, au niveau du système d’étanchéité autour de l’axe porte turbine ; cette panne est anormale et possède les caractéristiques d’un vice caché imputable au constructeur Volkswagen Europ France. »
C’est donc à la date du 22 février 2019 que M. [C] [T] a eu connaissance dans son ampleur et sa gravité du vice affectant son véhicule et que le délai de 2 ans a commencé à courir.
Contrairement à ce qui est soutenu par les parties défenderesses, le courriel du 20 janvier 2012 adressé à M. [C] [T] par le conseiller de la société venderesse n’a pas pu faire courir ledit délai, puisqu’il indique simplement : « nous avons diagnostiqué un problème sur le turbo de votre véhicule ; celui-ci est à remplacer pour résoudre votre problème d’accoups ; je vous ai préparé un devis de réparation pour cette intervention qui s’élève à 1 394 euros. »
Ce courriel ne détaille pas les causes du « problème sur le turbo », ni l’ampleur et la gravité du vice, la jurisprudence constante statuant que la simple connaissance de l’existence du vice ne suffit pas à écarter la garantie des vices cachés si l’acquéreur n’en a pas une connaissance plus détaillée quant à son ampleur et ses conséquences.
Ayant introduit la procédure par assignation du 26 novembre 2019, soit dans le délai de 2 ans du rapport d’expertise et dans celui de 20 ans de la vente du 30 mars 2004, M. [C] [T] est recevable en ses demandes, son action n’étant pas prescrite.
Sur le bien-fondé de l’action en garantie des vices cachés
En application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, il appartient à l’acquéreur qui exerce l’action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de défauts cachés de la chose vendue de nature à la rendre impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés exige donc du demandeur qu’il rapporte la preuve de la réunion de trois conditions : l’existence d’un vice caché, l’antériorité du vice au moment de la vente et la démonstration de la gravité du défaut de nature à compromettre l’usage de la chose vendue.
En l’espèce, les nombreuses opérations d’expertise ont concerné l’inspection de toutes les causes possibles de la fuite d’huile litigeuse (état du moteur, pression d’alimentation, pression des gaz d’échappement, état du turbo lui-même) et ont permis à l’expert de constater le bon état mécanique du moteur et des organes périphériques ainsi que l’absence d’avarie interne sur le turbo pouvant expliquer la fuite d’huile.
Pourtant, alors que les résultats de l’inspection du turbo par une société spécialisée avaient précédemment montré que le turbocompresseur lui-même ne présentait aucune anomalie pouvant être à l’origine de la fuite d’huile, l’expert conclut : « la seule cause possible restante est donc une défaillance du turbo ; la remise en état du véhicule implique le remplacement du turbo. »
Les conclusions de l’expert contiennent donc une contradiction évidente, et, en tout état de cause, une hypothèse incertaine sur l’origine de la fuite litigieuse.
Aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les circonstances ou les conclusions de l’expert.
Compte tenu des conclusions incertaines et contradictoires du rapport d’expertise, la cause du désordre ainsi que son antériorité ne sont pas acquises ni démontrées.
La preuve des conditions de l’article 1641 du code civil n’étant pas apportée en l’espèce, l’action de M. [C] [T] sur ce fondement est mal fondée.
Sur l’action en défaut de conformitéAux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur doit délivrer ce qui a été prévu au contrat.
La non-conformité s’apprécie donc aux regards des stipulations contractuelles ; il convient de comparer la chose commandée et la chose remise.
En l’espèce, M. [C] [T] n’allègue pas que les caractéristiques du véhicule commandé auprès de la société AUTO GARAGE DE L’OUEST, relatives au modèle, à la puissance, à la couleur, … ne correspondent pas à celles qui lui ont été remises, étant observé que la panne dont il se plaint n’exclut pas une délivrance conforme à la commande.
M. [C] [T] est mal fondé également dans son action en défaut de conformité.
Il doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
En l’absence de condamnation de la société AUTO GARAGE DE L’OUEST, son action en garantie à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP France devient sans objet.
La société AUTO GARAGE DE L’OUEST sera condamnée à verser à la société VOLKSWAGEN GROUP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [T], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, en 1er ressort
—
REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la prescription ;
—
DECLARE mal fondée l’action en garantie des vices cachées de M. [C] [T] ;
—
DECLARE mal fondée l’action en défaut de conformité de M. [C] [T] ;
—
DEBOUTE M. [C] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— DIT sans objet le recours en garantie de la société AUTO GARAGE DE L’OUEST à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP France ;
— CONDAMNE la société AUTO GARAGE DE L’OUEST à verser à la société VOLKSWAGEN GROUP France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
—
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
—
CONDAMNE M. [C] [T] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, le Président,
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