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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 12 mai 2026, n° 26/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00369 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRZP
Page --
N° RG 26/00369 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRZP
Jugement du :
12 mai 2026
AFFAIRE :
[T] [H]
C/
S.A. SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN, désignée sous le sigle SEMSAMAR, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de BASSE TERRE sous le numéro 333 361 111, représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, agissant poursuites et diligences de son agence de BAIE-MAHAULT,
— ---------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 mai 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,
Après débats à l’audience du 04 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [H]
né le 04 janvier 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Comparant,
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN, désignée sous le sigle SEMSAMAR, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de BASSE TERRE sous le numéro 333 361 111, représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, agissant poursuites et diligences de son agence de BAIE-MAHAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [F] [P], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a notamment :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement situé [Adresse 3], au 20 juillet 2023, Condamné Monsieur [T] [H] à payer à la Société d’Economie Mixte de Saint-Martin (ci-après SEMSAMAR) la somme de 2.724,92 euros au titre des loyers impayés jusqu’au 6 février 2024, Accordé à Monsieur [T] [H] des délais de paiement sur 28 mois pour apurer la dette, et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais, Rappelé qu’en cas de non-respect des délais de paiement et/ou de non-paiement du loyer courant, la clause résolutoire du bail retrouvera son plein effet et le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion du locataire.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [T] [H] par acte d’huissier en date du 15 juillet 2024, de sorte qu’il est exécutoire.
Par exploit d’huissier en date du 27 janvier 2026, la SEMSAMAR a fait délivrer à Monsieur [T] [H] un commandement de quitter les lieux dans les deux mois, soit au plus tard le 27 mars 2026.
Suivant requête reçue au greffe le 2 mars 2026, Monsieur [T] [H] a saisi la présente juridiction de l’exécution en vue d’obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux, en indiquant qu’il souhaite garder le logement car ses enfants sont scolarisés et qu’il rembourse les loyers impayés malgré la suspension des APL.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue en présence de Monsieur [T] [H] et de la SEMSAMAR, représentée par Madame [F] [P], munie d’un pouvoir.
A l’audience, le locataire a renouvelé sa demande, en indiquant que les APL n’avaient jamais été débloqués, malgré la reprise des paiements.
La SEMSAMAR indique être opposée à l’octroi de délais supplémentaires, au regard de l’augmentation significative de la dette locative.
Le juge de l’exécution a demandé à Monsieur [T] [H] de produire, en cours de délibéré ses relevés de compte des six derniers mois pour vérifier la réalité des paiements allégués, et à la SEMSAMAR de produire la signification du jugement d’expulsion et le commandement de quitter les lieux. Les deux parties ont adressé les documents demandés.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 12 mai 2026 pour être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte des dispositions de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution que des délais renouvelables compris entre un mois et un an peuvent être accordés à l’occupant d’un local d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que son relogement n’est pas possible dans des conditions normales, sauf exercice d’un droit de reprise par le propriétaire, échec de la procédure de relogement du fait de la mauvaise foi du locataire ou encore lorsque l’occupant est entré dans les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
Ces délais sont fixés en tenant compte des démarches faites par l’occupant pour se reloger, des efforts qu’il a accomplis pour respecter les obligations dont il est redevable envers le propriétaire, de sa situation personnelle et de celle du propriétaire. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant et des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations,les situations respectives du propriétaire et de l’occupant,les diligences que l’occupant justifie avoir effectué en vue de son relogement.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence, en veillant à ce que l’atteinte aux droits du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ceux-ci apparaissent légitimes.
En l’espèce, le décompte produit par le bailleur démontre que, depuis le jugement d’expulsion lui accordant des délais de paiement et suspendant les effets de la clause résolutoire du bail, Monsieur [T] [H] n’a pas respecté l’échéancier prévu pour l’arriéré, ni payé régulièrement les loyers courants, de sorte que la dette locative s’élève, au 5 mai 2026, à la somme de 14.721,64 euros, échéance de mai 2026 incluse, soit une augmentation de plus de 10.000 euros en deux ans. Par ailleurs, le locataire ne produit aucun élément sur d’éventuelles démarches entreprises en vue de son relogement.
Si Monsieur [T] [H] justifie de paiements réguliers depuis janvier 2026, et d’un paiement supplémentaire d’un montant de 750 euros effectué le 6 mai 2026, ces paiements (à l’exception du dernier, postérieur à la date d’émission du dernier décompte) correspondent à ceux pris en compte par la SEMSAMAR dans le calcul du solde locatif. Il y a également lieu de relever qu’aucun versement n’est intervenu entre juin et décembre 2025.
Néanmoins, au regard de la reprise des paiements depuis le début de l’année 2026, de la situation du locataire (notamment la scolarisation de ses enfants), et de la situation de la SEMSAMAR, bailleur social, il convient d’accorder à Monsieur [T] [H] un délai supplémentaire de 6 mois, à compter du 27 mars 2026, pour quitter les lieux, étant rappelé que l’octroi de ce sursis ne dispense pas Monsieur [T] [H], jusqu’à son départ effectif, de continuer à payer tous les mois le montant de l’indemnité d’occupation équivalent au loyer courant et aux charges.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [T] [H] un délai supplémentaire de 6 mois, expirant le 27 septembre 2026, pour quitter les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié au préfet de la Guadeloupe par lettre simple ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires.
LA CADRE GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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