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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 avr. 2026, n° 25/01895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01895 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ6F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
N° RG 25/01895 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ6F
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE :
CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Christelle MANTE, Assesseur du pôle social, collège employeur
Assesseur : Segla GANBAZO, Assesseur du pôle social, collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [V] était mariée avec [J] [V].
[J] [V] est décédé le 22 juillet 2022.
Le 2 décembre 2024, la CARSAT Hauts-de-France a réceptionné une demande de pension de réversion de Mme [Z] faisant suite au décès de son mari.
Le 23 janvier 2025, la CARSAT Hauts-de-France a notifié à Mme [Z] [V] une pension de réversion avec effet au 1er janvier 2025.
Par courrier réceptionné le 3 février 2025, Mme [Z] [V] a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter la modification de la date d’effet de sa pension de réversion au 1er août 2022.
Réunie en sa séance du 8 juillet 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [Z] [V].
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 juillet 2025, Mme [Z] [V] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 9 février 2026 en présence des parties dûment représentées.
* A l’audience, Mme [Z] [V], demande au tribunal de :
— lui accorder le droit à la pension de réversion à compter du 1er août 2022 et ce y compris les intérêts qui en découlent.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment qu’à la suite du décès de son mari, elle en a informé la CARSAT Hauts-de-France. Au cours d’un appel téléphonique, il lui a été indiqué qu’elle n’avait pas le droit à la pension de réversion, de sorte qu’elle estime que la caisse a fait une erreur d’information la concernant.
Elle soutient également, qu’elle n’a pas été rendue destinataire du formulaire de demande de pension de réversion dont la CARSAT se prévaut de l’envoi.
En outre, elle précise que dès qu’elle a été informée de ses droits, elle a immédiatement entrepris les démarches, de sorte qu’elle considère qu’elle a accompli toutes les diligences, et que la caisse a fait des erreurs dans la gestion de son dossier, cela lui ouvrant droit au bénéfice de la pension de réversion à compter du 1er août 2022.
* La CARSAT Hauts-de-France demande au tribunal de :
— débouter Mme [Z] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— dire que Mme [Z] [V] a droit au bénéfice de la pension de réversion à compter du 1er janvier 2025.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’elle a communiqué le 18 octobre 2022 le formulaire de demande de pension de réversion à Mme [Z] [V] qui a transmis ce formulaire au mois de décembre 2024.
Elle précise qu’elle ne retrouve aucune mention d’échanges téléphonique entre Mme [Z] [V] et ses services dans sa base de données.
Elle expose en outre que Mme [Z] [V] n’apporte pas la preuve d’une difficulté insurmontable l’ayant placée dans l’impossibilité de transmettre sa demande plus tôt.
Enfin, elle précise que compte tenu de la législation en vigueur, Mme [Z] [V] ne peut se prévaloir d’une date d’effet de sa pension de réversion au premier jour du mois suivant le décès de son conjoint, dans la mesure où la demande a été effectuée plus d’un an après son décès.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de révision de date d’effet de la pension de réversion
Il ressort des dispositions de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige qu’en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.
L’article R. 353-7 du même code dispose que le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d’un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d’âge prévue à l’article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an qui suit le décès, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré a disparu.
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d’entrée en jouissance de sa pension et s’il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°. A défaut d’exercice de ce droit, la date d’entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°.
***
En l’espèce, il incombe à Mme [Z] [V] d’apporter tout élément permettant de justifier de circonstances insurmontables l’ayant empêchée de communiquer sa demande de liquidation pension de réversion aux fins de percevoir celle-ci à compter du 1er août 2022.
Aux fins de solliciter la date d’effet de sa pension de réversion au 1er août 2022, Mme [Z] [V] se prévaut d’un défaut d’information de la CARSAT.
Mme [Z] [V] indique avoir contacté à plusieurs reprises les services de la caisse. A cet égard elle précise soit qu’elle n’a pu échanger avec un interlocuteur, soit qu’il lui a été indiqué que sa situation n’ouvrait pas droit au bénéfice de la pension de réversion.
La caisse se prévaut du fait qu’elle ne retrouve aucune mention d’échanges téléphonique entre Mme [Z] [V] et ses services.
La charge de la preuve quant aux diligences effectuées aux fins de faire valoir ses droits incombe à Mme [Z] [V], partie demanderesse.
Force est de constater que Mme [Z] [V] ne produit aucun élément permettant de considérer qu’elle a contacté par téléphone les services de la caisse et eu égard à sa bonne foi.
La CARSAT Hauts-de-France se prévaut de l’envoi du formulaire de demande de pension de réversion par ses services à Mme [Z] [V] à la date du 18 octobre 2022.
Pour ce faire, elle produit une capture d’écran d’un logiciel interne relatant les échanges entre ses services et Mme [Z] [V] (pièce n°4 – CARSAT).
Il en ressort que la CARSAT Hauts-de-France a transmis à Mme [Z] [V] le formulaire de demande de liquidation de sa pension de réversion le 18 octobre 2022.
Mme [Z] [V] a déclaré ne pas avoir réceptionné ce formulaire. Néanmoins, il ressort de cet élément que Mme [Z] [V] a bien été rendue destinataire de ce formulaire.
En tout état de cause, il résulte des dispositions susvisées qu’il n’incombe pas à la caisse d’informer le conjoint survivant de ses droits à percevoir la pension de réversion lorsque ce dernier l’informe du décès de son époux.
Par ailleurs, nonobstant la réception du formulaire de demande de pension de réversion, Mme [Z] [V] n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’elle a été empêchée de compléter et de communiquer ce formulaire à la CARSAT Hauts-de-France.
Dès lors, Mme [Z] [V] n’apporte aucun élément justifiant de circonstances insurmontables l’ayant empêchée de formuler la demande relative à la liquidation de sa pension de réversion aux fins de percevoir celle-ci à compter du 1er août 2022.
Il est constant que la caisse a réceptionné la demande de pension de réversion de Mme [Z] [V] le 2 décembre 2024 et que son conjoint est décédé le 22 juillet 2022.
Dans la mesure où la demande de pension réversion a été effectuée plus d’un an après le décès de son conjoint, la situation de Mme [Z] [V] ouvre droit au bénéfice de la pension de réversion au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant la date de sa demande.
La demande de Mme [Z] [V] ayant été réceptionnée le 2 décembre 2024, la situation ouvre droit au bénéfice de sa pension de réversion à compter du 1er janvier 2025.
Dès lors, il ressort de l’intégralité de ses éléments qu’il convient de débouter Mme [Z] [V] de son recours et de dire que sa situation ouvre droit au bénéfice de la pension de réversion à compter du 1er janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
Mme [Z] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [Z] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que Mme [Z] [V] a droit au bénéfice de la pension de retraite de réversion à compter du 1er janvier 2025 ;
CONDAMNE Mme [Z] [V] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2026 et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Pôle social
N° RG 25/01895 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ6F
[Z] [V] C/ CARSAT HAUTS DE FRANCE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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