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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 17 mars 2026, n° 23/03420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/03420 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY7WE
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDEURS
Madame [U] [H] [S] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Q] [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [X] [K] [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [J] [V] [I] [F] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [R] [Y] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [A] [N] [G] [D] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentés par Maître Thierry LASSOUX de la SCP LASSOUX PARLANGE, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0096
Décision du 17 Mars 2026
2ème chambre
N° RG 23/03420 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY7WE
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [B] [L]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Amélia GARRET, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1154
Madame [T] [DE] [S] épouse [L]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Amélia GARRET, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1154
Madame [IQ] [HW] née [L]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Pierre-Antoine MAURY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0156 et Maître Nathalie TIMOTEI de la SELARL TIMOTEI & Associés, avocate au barreau de ROUEN, avocat plaidant.
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Chloé GAUDIN, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
***
Décision du 17 Mars 2026
2ème chambre
N° RG 23/03420 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY7WE
EXPOSE DES FAITS
[D] [S] est décédé le [Date décès 1] 2001 laissant pour lui succéder ses trois filles, [U] [S], [I] [S], [T] [S], et son petit-fils, [Q] [SJ], bénéficiaire d’un legs particulier.
En effet, par testament en date du 7 avril 1990 reçu par Maître [VC] [EP], [D] [S] avait légué à [Q] [O] 20% des parts qui lui appartenaient au jour de son décès dans la SCI du [Adresse 10], soit 20% de la moitié indivise en pleine propriété de 17 790 parts de ladite société.
En effet, avant cela et suivant acte reçu par Maître [E] [BQ], notaire à [Localité 11], le 7 juillet 1981, [D] [S] avait réalisé une « donation-partage » au profit de ses trois filles [U] [S], [I] [S] et [T] [S], portant sur la nue-propriété de la moitié des 17 990 parts de la société précitée.
Sa succession se composait donc notamment des parts de la SCI du [Adresse 11] qui n’ont pas été léguées à [Q] [O].
Par acte du 3 mai 2002 reçu par Maître [VC] [EP], notaire, un partage partiel de la succession de [D] [S] a été effectué, l’acte précisant en effet « préalablement au partage objet des présentes, les parties déclarent rester en indivision, tant pour la moitié indivise des 17 790 parts de la « SOCIETE CIVILE [1] DU [Adresse 10] à [Localité 1] », ayant fait l’objet d’un acte de donation-partage qui avait été fait en nue-propriété par Monsieur [S] au profit de ses trois filles Mesdames [C], [F] et [L], suivant acte reçu par Me [E] [BQ] notaire à [Localité 11] le 7 juillet 1981 (…) que pour l’autre moitié indivise des 17 790 part de ladite société dont 20% ont fait l’objet d’un acte de délivrance de legs au profit de Monsieur [SJ] ».
Par suite de la dissolution de cette société le 22 mars 2007, l’actif successoral se composait donc de droits sur différents biens immobiliers, et actuellement de droits sur différents lots sis [Adresse 12] à [Localité 12], à savoir :
— le lot n°3 correspondant à une boutique louée en rez-de-chaussée et ses deux caves correspondant aux lots n°40 et n°44,
— un local commercial au 2ème étage sur cour loué à usage exclusif de bureaux sis [Adresse 13] correspondant au lot n°7, avec une cave correspondant au lot n°47.
— un local commercial au 4ème étage sur cour loué à usage exclusif de bureaux correspondant au lot n°11 et ses deux caves correspondant aux lots n°41 et n°42.
Il est précisé que :
— [I] [S] est décédée le [Date décès 2] 2025, laissant pour lui succéder [X] [F] son conjoint survivant avec lequel elle était mariée sous le régime de communauté universelle, et [J] et [R] [F], ses filles bénéficiaires d’une donation en date du 4 août 2010 portant sur les droits en nue-propriété de leur mère sur les biens immobiliers objets de la présente procédure. – [T] [S] a donné les 16 et 19 janvier 2004 et 25 et 26 juin 2012 via une « donation-partage » à ses enfants [P] [L] et [IQ] [L] la nue propriété de ses droits dans les différents lots de l’immeuble sis [Adresse 10].
— [U] [S] a donné le 7 mai 2004 via une « donation-partage » au profit de [Q] [O] et de [A] [NN] la nue-propriété des 30 % lui appartenant dans la société précitée.
A cet égard, il résulte de l’article 883 du code civil que l’efficacité des donations précitées de [I], [T] et [U] [S] (donations en nue-propriété, les donataires conservant l’usufruit), en ce qu’elles portent sur des droits indivis tirés de la succession de [D] [S], est soumise au résultat du partage objet de la présente procédure. Ainsi, même s’il est constant qu’il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, le fait que l’efficacité de ces donations soit conditionné au résultat du partage implique nécessairement qu’il existe à ce stade une indivision en pleine propriété.
[U] [S], [Q] [O], [A] [M], [X] [F], [I] [S], [J] [F], [R] [F] ont fait assigner Mme [T] [S], [N] [L], [P] [L] aux fins essentielles d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions des biens immobiliers précités, issus de la succession de [D] [S].
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment désigné un médiateur.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2025, [U] [S], [Q] [O], [A] [M], [X] [F], [J] [F] et [R] [F] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 815 et suivants du Code Civil, notamment de l’article 841 du même Code.
Vu l’article 1104 du Code Civil.
Vu les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile et notamment les articles 1361 et 1364
Déclarer les demandeurs recevables et bien fondés en la présente assignation en leur qualité de co-indivisaires des biens immobiliers susvisés.
Ordonner les opérations de comptes de liquidation et partage à cet effet des biens compris tels que désignés ci-dessus.
Commettre un Juge pour surveiller les opérations de partage.
Commettre tel Notaire que le Tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de partage et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots.
Ordonner que le Notaire désigné, en application de l’article 1665 du Code de Procédure Civile, convoquera les parties et demandera la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Il rendra compte au Juge commis des difficultés et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il pourra si la valeur ou la consistance des lieux le justifie s’adjoindre notamment les services de la Chambre des Notaires spécialement compétent en la matière.
Ordonner qu’en cas d’empêchement des notaires, commis ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie plus diligente.
Ordonner que le Notaire aura dans sa mission de fournir tout élément technique de fait et de droit pour évaluer le préjudice subi par les demandeurs du fait du retard de la liquidation de l’indivision objet du litige par la faute des défendeurs.
Ordonner que le Notaire donnera son avis sur le quantum dudit préjudice, pour permettre au Tribunal d’en apprécier l’étendue et de fixer son montant dans la décision à intervenir.
Condamner Madame [T] [S] épouse [L], Madame [IQ] [YD] et Monsieur [P] [L], in solidum, à payer à Madame [U] [H] [C] née [S], Monsieur [Q] [E] [O], Monsieur [A] [N] [G] [D] [M], Monsieur [X] [K] [W] [F], Madame [J] [V] [I] [Z] née [F] et Madame [R] [Y] [F] la somme de 120.000,00 euros (cent vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts provisionnels sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir après l’établissement par le Notaire de l’état liquidatif et de son estimation du préjudice.
Condamner Madame [T] [S] épouse [L], Madame [IQ] [YD] et Monsieur [P] [L], in solidum, à payer à Madame [U] [H] [C] née [S], Monsieur [Q] [E] [O], Monsieur [A] [N] [G] [D] [M], Monsieur [X] [K] [W] [F], Madame [J] [V] [I] [Z] née [F] et Madame [R] [Y] [F] la somme de 15000,00 euros (quinze mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie dans les conditions de l’article 515 du CPC.
Condamner les défendeurs, in solidum, en tous les dépens dont distraction au profit de la SCPA LASSOUX PARLANGE représentée par Maître Thierry LASSOUX, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile »
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2025, [T] [S] et [P] [L] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 815, 840 et suivants du code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1377 et 1378 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer Madame [T] [L] et Monsieur [P] [L] recevables et fondés en leurs demandes.
Rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires à celles des concluants
En conséquence,
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant sur les biens immobiliers sis [Adresse 10] à [Localité 13], à savoir :
une boutique louée en rez-de-chaussée sise [Adresse 13] lot N°3, avec 2 caves lots 40 et 44.
un local commercial au 2ème étage sur cour loué à usage exclusif de bureaux sis [Adresse 13] lot n°7, avec 1 cave lot 47.
un local commercial au 4ème étage sur cour loué à usage exclusif de bureaux sis [Adresse 13] lot n°11.
deux caves non louées lots 41 et 42.
Désigner la chambre départemental des notaires avec délégation de tel notaire qui lui plaira aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, et l’autoriser à être remplacé en cas de nécessité,
Nommer le Juge-Commissaire au partage et pour faire rapport sur l’homologation de l’état liquidatif, s’il y a lieu,
Y ajoutant,
Désigner la [2] [Localité 1] avec pour mission, sur délégation, de :
se rendre sur place,
se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
visiter, décrire et estimer les biens immobiliers, objets de l’indivision,
donner son avis sur les valeurs vénales et locatives des différents lots indivis, ainsi que sur leur mises à prix la plus avantageuse en vue de sa licitation,
Enjoindre aux parties de fournir immédiatement à la Chambre des Notaires de [Localité 1] toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Fixer le délai imparti pour déposer son rapport,
Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires d’expertise,
Juger que la provision à valoir sur les frais et honoraires d’expertise seront à la charge in solidum de toutes les parties,
Dire et juger que le partage en nature n’étant pas possible, il y a lieu à licitation.
Ordonner, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation judiciaire des droits et biens immobiliers indivis sis [Adresse 10] tels que désignés ci-dessus.
Condamner les demandeurs au paiement de la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 mars 2025, [IQ] [L] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815, 817, 818, 819 et 1686 du Code Civil :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et partage des biens en indivision sus-désignés portant sur l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 13] ;
Désigner à cet effet de Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 1] ou son délégataire, qui ne pourra être le notaire d’une des parties ;
Mandater, préalablement, aux opérations de liquidation partage, la Chambre des Notaires de [Localité 1] afin de réaliser une expertise des valeurs vénale et locative des différents lots constituant l’immeuble indivis sis [Adresse 14] ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonner la licitation judiciaire des lots indivis n° 3 – 7 – 11 – 40 – 41- 42 – 44 – 47 de l’immeuble situé au [Adresse 14] à [Localité 13] cadastré : Section AX – [Cadastre 1], d’une contenance de 5a 51a, sur la base du cahier des charges qui sera dressé à cet effet par le Conseil chargé de cette opération, et sur la mise à prix égale à la valeur vénale des biens immobiliers indivis telle qu’elle ressortira de l’expertise de valeur confiée au Président de la Chambre des Notaires de [Localité 1] ;
Ordonner l’inscription des frais d’expertise et tous autres dans le cadre de la procédure expertale et du notaire, en frais de liquidation partage ;
Décision du 17 Mars 2026
2ème chambre
N° RG 23/03420 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY7WE
Débouter Madame [U] [C], Monsieur [Q] [O], Monsieur [A] [M], Monsieur [X] [F], Madame [I] [F], Madame [J] [Z] et Madame [R] [F] de leurs demandes indemnitaires infondées ;
Condamner solidairement Madame [U] [C], Monsieur [Q] [O], Monsieur [A] [M], Monsieur [X] [F], Madame [I] [F], Madame [J] [Z] et Madame [R] [F] à payer à Madame [IQ] [HW] une somme de 12 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner solidairement Madame [U] [C], Monsieur [Q] [O], Monsieur [A] [M], Monsieur [X] [F], Madame [I] [F], Madame [J] [Z] et Madame [R] [F] aux entiers dépens de l’affaire dont distraction au profit de la SELARL TIMOTEI & Associés. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
A l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande des demandeurs en paiement de dommages et intérêts dirigée contre les défendeurs
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Aucun fondement juridique n’est proposé pour la demande en paiement de dommages et intérêts, de sorte que la juridiction ne sait si elle se fonde sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle.
Il résulte des articles 1240 et 1231–1 du code civil que, quelle que soit le type de responsabilité, le droit à réparation suppose nécessairement la réunion d’un fait générateur de responsabilité, d’un dommage et d’un lien causal entre le premier et le second.
Sont des faits générateurs de responsabilité la faute délictuelle ou l’inexécution contractuelle notamment.
En l’espèce, les demandeurs demandent une provision de 150 000 euros sur une demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts autre que cette provision, dont le montant lui serait supérieur, cette demande s’analyse nécessairement en une demande de dommages et intérêts. En effet, à considérer cette demande strictement en une demande de provision, elle ne pourrait de toutes façons pas saisir le tribunal, puisque correspondant à une demande de dommages et intérêts n’étant pas formée.
Les demandeurs soutiennent qu’il existe une résistance abusive et injustifiée des défendeurs, lesquels seraient selon eux de mauvaise foi.
Il s’infère de leurs écritures qu’ils leurs reprochent donc d’avoir résisté abusivement au partage, ce dont il résulte un préjudice résultant du fait de n’avoir pu bénéficier d’abattements fiscaux. Cependant, dans la partie relative aux dommages et intérêts, les demandeurs n’expliquent pas concrètement en quoi la résistance des défendeurs serait constitutive de mauvaise foi, se limitant à indiquer « Des lettres recommandées avec demande d’accusé de réception de mises en demeure furent adressées sans succès à Madame [T] [S] épouse [L], Madame [IQ] [YD] et Monsieur [P] [L] en date du 10 janvier 2023 (Pièces n° 16, 17, 18) par le conseil des demandeurs afin de trouver une solution amiable pour éviter une procédure dont l’issue ne présente aucun aléa au visa de l’article 815 du Code Civil ». Or, le désaccord des parties sur les modalités de procéder aux partages ne peut en lui même être constitutif d’une faute, devant pour cela dégénérer en abus, ce qui n’est pas justifié ni même expliqué. Au surplus, la faute dont se prévalent les défendeurs n’est manifestement pas en lien avec le préjudice allégué : s’ils soutiennent n’avoir pu bénéficier de différents abattements fiscaux car « il n’apparaissait pas comme opportun aux demandeurs de procéder à des donations avant la liquidation de l’indivision ce qui aurait eu pour effet d’augmenter le nombre d’indivisaires et rendre encore plus compliqué un partage futur », force est de constater que cette considération sur la simplicité du partage n’était pas de nature à les empêcher de procéder auxdites donations pour bénéficier des avantages fiscaux attendus, étant observé notamment que [OM], [U] et [T] [S] en défense ont d’ailleurs donné des droits indivis à leurs enfants.
Par conséquent, la demande de [U] [S], [Q] [O], [A] [M], [X] [F], [J] [F] et [R] [F] en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 120 000 euros sera rejetée.
Sur l’action en ouverture des opérations de partage de l’indivision
Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 de la loi n° 2006–728 du 23 juin 2006 sont applicables, dès son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date.
Les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des lots précités.
En effet, les demandes des parties ne portent pas sur la succession de [D] [S], mais uniquement sur les lots précités, sans qu’il ne soit possible au tribunal de déterminer si ces lots correspondent à l’intégralité de l’actif successoral, où s’il existe d’autre biens. En tout cas, il sera fait droit à cette demande s’analysant en un partage partiel (pouvant en réalité, s’il n’existe pas d’autres biens indivis, correspondre au périmètre exact de la succession non partagée du de cujus), puisqu’aucune des parties ne s’y oppose, ni ne demande reconventionnellement le partage de la succession de [D] [S].
L’efficacité des donations consenties par les héritiers de [D] [S] étant soumise au résultat du partage, le partage doit intervenir en pleine propriété, entre les différentes souches issues de ses trois enfants, et son petit-fils légataire particulier. Il en résulte que le partage a vocation à attribuer à chacune de ces souches (outre au légataire particulier) des droits indivis. Dit autrement, le partage a vocation à ce qu’à l’issue des opérations, chacune des souches reste dans une indivision composée de chacun de ses membres.
Ce partage, en pleine propriété, doit donc intervenir entre les souches ou parties suivantes :
— [X] [F], [J] [F], et [R] [F], en leur seule qualité d’héritiers de [I] [S], laquelle était héritière de [D] [S],
— [T] [S], en sa qualité d’héritière de [D] [S],
— [U] [S], en sa qualité d’héritière de [D] [S],
— [Q] [O], en sa seule qualité de légataire de [D] [S].
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [QY] [WF], notaire à [Localité 1], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement pour préciser que le notaire commis pourra procéder à l’évaluation des biens, ceci résultant directement de la mission qui lui est confiée.
Puisque le notaire peut déjà se faire assister d’un sapiteur conformément à l’article 1365 du code de procédure civile pour évaluer les biens, il n’y a pas lieu de le mandater aux fins de réaliser une expertise, cette demande ne tendant qu’au rappel de la loi.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire commis dans les proportions suivantes :
— 75 % par [U] [S], [X] [F], [J] [F], [R] [F] et [Q] [O] pris ensemble, – 25 % par [T] [S].
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Enfin, il y a lieu de rejeter les demandes des demandeurs suivantes :
« Ordonner que le Notaire aura dans sa mission de fournir tout élément technique de fait et de droit pour évaluer le préjudice subi par les demandeurs du fait du retard de la liquidation de l’indivision objet du litige par la faute des défendeurs.
Ordonner que le Notaire donnera son avis sur le quantum dudit préjudice, pour permettre au Tribunal d’en apprécier l’étendue et de fixer son montant dans la décision à intervenir. »
En effet, il résulte de ce qui précède qu’aucune faute des demandeurs ni lien de causalité avec le préjudice allégué n’est démontré, de sorte qu’il n’y a pas lieu de confier au notaire cette mission. Au surplus, la mission du notaire commis se limite à l’établissement d’un projet d’état liquidatif, et non à apporter un éclairage sur d’éventuelles créances de dommages et intérêts entre les parties, étrangères aux opérations de partage, et dont le principe est en tout cas rejeté en l’espèce,.
Sur la demande de licitation des lots indivis
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et doit alors déterminer la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, [T] [S] et [P] [L] d’une part et [IQ] [L] d’autre part sollicitent du tribunal d’ordonner la licitation des biens indivis.
Il apparaît que leurs moyens relatifs au nombre d’indivisaires et au démembrement des droits indivis de propriété compte tenu de donations sont inopérants, puisque le partage s’effectue par souche (entre les trois enfants du de cujus outre son légataire particulier), et a vocation à attribuer à chacune de ces souches et au légataire particulier du défunt une part, et donc à laisser substituer les membres de chacune de ces souches en indivision. Il est aussi rappelé que s’agissant du partage qui est sollicité, le démembrement ne peut être pris en considération à ce stade, puisque l’efficacité des donations partages est soumise au résultat du partage objet de la présente procédure.
Les défendeurs soutiennent également qu’il existe une hétérogénéité des lots et des difficultés à les répartir entre les indivisaires. Toutefois ils ne proposent pas de mise à prix des lots ni n’expliquent concrètement en quoi ils ne serait pas possible de procéder à leur répartition, alors que l’existence d’une boutique et de deux locaux commerciaux laisse ouverte la possibilité d’un partage en nature, aucun élément visé dans les conclusions ne corroborant une disparité dans la valeur de ces trois biens.
Les défendeurs échouant donc à démontrer une difficulté dans le partage et l’attribution des lots, de sorte que la demande de licitation sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront employés en frais de partage, à proportion des droits de chacun dans l’indivision partagée.
Il n’y a donc pas lieu à distraction des dépens, qui est incompatible avec leur emploi en frais de partage.
La nature familiale de l’instance commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter toutes les demandes à ce titre.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’apparaît pas opportune en l’espèce, et doit être écartée, en ce qu’une éventuelle infirmation de la présente décision en cas d’appel est susceptible de bouleverser l’économie générale du projet de partage qu’établira le notaire commis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de [U] [S], [Q] [O], [A] [M], [X] [F], [J] [F] et [R] [F] en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 120 000 euros pour résistance abusive ; Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision portant sur les lots suivants sis [Adresse 12] à [Localité 12], à savoir :
— le lot n°3 correspondant à une boutique louée en rez-de-chaussée et ses deux caves correspondant aux lots n°40 et n°44,
— un local commercial au 2ème étage sur cour loué à usage exclusif de bureaux sis [Adresse 13] correspondant au lot n°7, avec une cave correspondant au lot n°47.
— un local commercial au 4ème étage sur cour loué à usage exclusif de bureaux correspondant au lot n°11 et ses deux caves correspondant aux lots n°41 et n°42 ;
Dit que ce partage, en pleine propriété, doit intervenir entre les souches ou parties suivantes :
— [X] [F], [J] [F], et [R] [F], en leur seule qualité d’héritiers de [I] [S], laquelle était héritière de [D] [S],
— [T] [S], en sa qualité d’héritière de [D] [S],
— [U] [S], en sa qualité d’héritière de [D] [S],
— [Q] [O], en sa qualité de légataire de [D] [S] ;
Désigne pour procéder au partage, Me [QY] [WF], [3], [Adresse 15] à [Localité 14] ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Rejette les demandes de [U] [S], [Q] [O], [A] [M], [X] [F], [J] [F] et [R] [F] suivantes :
« Ordonner que le Notaire aura dans sa mission de fournir tous éléments techniques de fait et de droit pour évaluer le préjudice subi par les demandeurs du fait du retard de la liquidation de l’indivision objet du litige par la faute des défendeurs.
Ordonner que le Notaire donnera son avis sur le quantum dudit préjudice, pour permettre au Tribunal d’en apprécier l’étendue et de fixer son montant dans la décision à intervenir. »
Dit n’y avoir lieu à désigner le notaire en qualité d’expert, mais rappelons qu’il peut conformément à l’article 1365 du code de procédure civile s’adjoindre en cas de besoin un sapiteur pour évaluer les biens indivis ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par les parties, au plus tard le 1er mai 2026, dans les proportions suivantes :
— 75 % par [U] [S], [X] [F], [J] [F], [R] [F] et [Q] [O] pris ensemble,
— 25 % par [T] [S] ;
Rejette la demande de licitation des lots indivis ;
Rejette toute autre demande ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 9 juin 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ecarte l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Mars 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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