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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 22/08238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Quatrième Chambre
N° RG 22/08238 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W3YT
Jugement du 03 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, vestiaire : 446
Me Claire PICHON,
vestiaire : 507
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Décembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Valérie MOUSSY
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10] (63)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Joséphine QUANDALLE-BERNARD de la SARL BERNARD-PUECH Avocats & Associés, avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société d’Assurance Mutuelle L’AUXILIAIRE, Mutuelle d’Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La MGEN de [Localité 12], mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12]-Douai, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 octobre 2018, Madame [M] [J] était victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie L’Auxiliaire.
Deux expertises médicales amiables ont été réalisées, la seconde ayant donné lieu à un rapport établi le 3 juin 2020 par le Docteur [P] [C] qui constate la consolidation de son état.
L’assureur a formulé plusieurs offres d’indemnisation qui n’ont pas reçu l’agrément de Madame [J].
Suivant actes d’huissier en date du 5 septembre 2022, du 6 septembre 2022 et du 14 septembre 2022, Madame [J] a fait assigner la société d’assurance ainsi que la MGEN et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12]-Douai devant le tribunal judiciaire de LYON, les organismes sociaux n’ayant pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions, Madame [J] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à réparer son dommage comme suit :
— dépenses de santé actuelles = 80, 49 €
— frais divers = 9 521, 89 €
— déficit fonctionnel temporaire = 3 255 €
— souffrances endurées = 10 000€
— préjudice esthétique temporaire = 2 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 26 384, 28 € ou à défaut 18 590 €
— préjudice esthétique permanent = 1 000 €
— préjudice d’agrément = 10 000 €
— préjudice sexuel = 1 000 €,
avec majoration des intérêts légaux à compter du 12 juin 2019 jusqu’au jugement définitif et capitalisation des intérêts,
outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie L’Auxiliaire entend que le montant de l’indemnité soit limité à la somme de 31 663, 22 € non détaillée dans son dispositif et s’oppose à la majoration des intérêts, concluant subsidiairement à son cantonnement.
Elle sollicite du tribunal qu’il dise n’y avoir lieu à exécution provisoire et qu’il rende une décision déclarée commune et opposable à l’organisme de sécurité sociale et à la mutuelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur l’indemnisation du dommage subi par Madame [J]
Le droit à indemnisation de la demanderesse fondé sur la loi 85-677 du 5 juillet 1985 n’est contesté par l’assureur, de sorte qu’il convient de liquider le dommage, étant précisé qu’il s’agit de le compenser financièrement sans perte ni profit.
Les renseignements médicaux figurant au dossier attestent que Madame [J] a subi une fracture tassement au niveau de T3 ayant nécessité une hospitalisation initiale d’une semaine avec le port d’un corset.
Madame [J] réclame le bénéfice d’une revalorisation de plusieurs indemnités afin de tenir compte de l’érosion monétaire qui est fondée dans son principe mais ne sera pas appliquée faute de justification de la méthode employée.
Les dépenses de santé actuelles
Justificatifs à l’appui, la demande porte sur :
— l’achat de baumes facturés 18, 20 € et 6, 99 €
— des frais de pédicure s’élevant à 31 €
— des frais de transmission d’un dossier médical s’élevant à 15, 43 € qui relèvent en réalité des frais divers,
soit un total de 71, 62 € mis à la charge de L’Auxiliaire qui en accepte le coût.
Les frais divers
*les honoraires du médecin conseil
La demande présentée à hauteur de 720 € + 480 € = 1 200 € est justifiée par la production de deux factures émises les 9 octobre 2019 et 3 juin 2020 par le Docteur [X] [G].
La compagnie L’Auxiliaire assumera donc cette dépense.
*les frais d’habillage
Madame [J] démontre que son état requérait le port d’un corset nécessitant des vêtements serrés et qu’un alitement prolongé a imposé l’usage de protections urinaires.
Les tickets de caisse produits laissent apparaître les dépenses suivantes : 21, 45 € + 30, 72 € + 22, 56 € = 74, 73 €. C’est cette somme qui sera allouée à l’intéressée.
*la tierce personne temporaire
Le rapport du Docteur [C] retient un besoin en aide humaine à raison de :
-3 heures par jour du 20 octobre au 25 novembre 2018 (37 jours) puis du 27 novembre au 12 décembre 2018 (16 jours), soit une période globale de 53 jours représentant un volume de 159 heures
-2 heures par jour du 13 décembre au 25 décembre 2018, soit une période de 13 jours représentant un volume de 26 heures
-1 heure par jour du 26 décembre 2018 au 31 janvier 2019, soit une période de 37 jours équivalent au volume horaire
-3 heures par semaine du 1er février 2019 au 12 novembre 2019, terme qui sera exclu comme étant le jour de consolidation, soit une période de 284 jours représentant un volume de 121 heures,
d’où un volume global de 343 heures.
Madame [J] verse aux débats cinq factures émanant de la société O2 CARE SERVICES pour un total de 58, 50 € + 241 € + 148, 60 € + 148, 60 € + 102, 40 € = 699, 10 € à raison de 2 + 10 + 6 + 6 + 4 = 28 heures.
Cette dépense sera mise à la charge de la compagnie L’Auxiliaire.
Pour les 315 autres heures, un tarif horaire de 17 € sera appliqué compte tenu de la nature des tâches en cause et de l’absence de démonstration d’un recours à une structure spécialisée génératrice de frais supplémentaires.
Il doit revenir à la demanderesse une somme de 5 355 € et donc une indemnité totale de 6 054, 10 €.
Dans sa globalité, le poste sera donc réparé à hauteur de 7 328, 83 €.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le Docteur [C] distingue plusieurs déficits qui seront compensés selon une indemnité quotidienne de 28 €, réduite proportionnellement aux taux d’incapacité partielle :
— déficit de 100 % du 12 au 19 octobre 2018 et le 26 novembre 2018, soit une période de 9 jours justifiant une indemnité de 252 €
— déficit de classe IV ou 75 % du 20 octobre au 25 novembre 2018 (37 jours) puis du 27 novembre au 12 décembre 2018 (16 jours), soit une période globale de 53 jours justifiant une indemnité de 1 113 €
— déficit de classe III ou 50 % du 13 décembre au 25 décembre 2018, soit une période de 13 jours justifiant une indemnité de 182 €
— déficit de classe II ou 25 % du 26 décembre 2018 au 31 janvier 2019, soit une période de 37 jours justifiant une indemnité de 259 €
— déficit de classe I ou 10 % du 1er février 2019 au 12 novembre 2019, terme qui sera exclu comme étant le jour de consolidation, soit une période de 284 jours justifiant une indemnité de 795, 20 €,
d’où une réparation totale de 2 601, 20 €.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales engendrées par le sinistre lui-même comme par les soins que l’état de la victime a nécessités.
Leur intensité a été évaluée par l’expert médical à 3 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
La nature des lésions a imposé une hospitalisation de quelques jours, sans recours à un geste opératoire, ainsi qu’une prise en charge de kinésithérapie.
En considération de ces éléments, il convient d’allouer à Madame [J] une indemnité de 7 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
Evalué à 2,5 sur 7, il tient au port d’un corset et justifie que la victime reçoive une réparation de 1 000 €.
Le déficit fonctionnel permanent
L’état séquellaire de Madame [J] se traduit d’une part par des douleurs cervico-dorsales, avec une limitation des amplitudes fonctionnelles à l’étage dorsal, et d’autre part par une répercussion sur le plan psychologique.
Le Docteur [C] retient une invalidité de 8 % chez un sujet né le [Date naissance 8] 1953 et donc âgé de 65 ans lorsque la consolidation a été acquise le 12 novembre 2019.
Madame [J] conteste cette analyse et entend que le taux d’invalidité soit porté à 13 %, faisant état de propos généraux sans s’appuyer sur des documents médicaux la concernant spécifiquement. Dans ces conditions, il n’y a donc pas lieu de s’écarter de l’avis expertal qui ne lie jamais le tribunal (article 246 du code de procédure civile).
Avec une validation du chiffrage de 8 % et une valeur du point qu’il convient de fixer conformément à l’offre consistante de 1 400 €, l’indemnité réparatrice sera de 11 200 €.
Le préjudice esthétique permanent
Une raideur cervicale entraîne selon le Docteur [C] un dommage de 0,5 sur 7.
Le caractère tout à fait modeste de la modification de l’apparence physique justifie de fixer le quantum de l’indemnisation à hauteur de l’offre de 800 €.
Le préjudice d’agrément
Sont ici en jeu les activités de loisirs ou de sport auxquelles la victime s’adonnaient régulièrement avant le sinistre et dont la pratique est devenue impossible ou moins aisée en raison du sinistre.
Le rapport du Docteur [C] mentionne que la randonnée, le vélo et le jardinage ne sont plus pratiqués, sans se prononcer sur un plan médical quant à la relation entre ce changement de vie et les séquelles endurées par la demanderesse.
Madame [J] ajoute dans ses conclusions qu’elle ne fait plus de puzzles s’agissant d’une activité qui impose de se pencher pour prendre les pièces et les placer, renvoyant à un cliché photographique représentant neuf boîtes de puzzles sur un lit.
D’évidence, ce document est dépourvu de toute force probatoire en ce qu’il ne saurait démontrer que ces boîtes appartiennent bien à la demanderesse ni que celle-ci s’en servait avant l’accident.
Pour ce qui est des autres activités en cause, Madame [J] produit plusieurs témoignages de son entourage en bonne et due forme attestant effectivement de ce qu’elle ne réalise plus de longues balades à pied ou à vélo comme autrefois. Il y est question non pas d’un arrêt de ces activités mais d’une restriction.
Compte tenu de ces éléments, le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à hauteur de 4 000 €.
Le préjudice sexuel
L’expert médical signale qu’il est allégué une gêne positionnelle, s’agissant d’un préjudice non contesté en défense dans son principe et qui sera indemnisé conformément à la demande à hauteur de 1 000 €.
Récapitulatif
Au regard de ce qui précède, le dommage de Madame [J] sera fixé ainsi : 71, 62 € + 7 328, 83 € + 2 601, 20 € + 7 000 € + 1 000 € + 11 200 € + 800 € + 4 000 € + 1 000 € = 35 001, 65 €.
La compagnie L’Auxiliaire justifie du paiement de deux provisions, l’une le 21 novembre 2018 pour un montant de 400 € et la seconde le 15 avril 2019 pour une somme de 300 €, de sorte que l’indemnité sera ramenée à 34 301, 65 €.
L’article L211-9 du code des assurances dispose qu’une offre d’indemnité doit être formulée par l’assureur dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident, qu’elle peut n’être que provisoire en l’absence d’information relative à la consolidation de l’état de la victime et qu’une offre définitive doit alors être transmise dans un délai de cinq mois suivant ladite information.
L’article L211-13 du même code sanctionne l’assureur qui agit au mépris de ces prescriptions par un doublement du taux de l’intérêt légal jusqu’au jour de l’offre ou jusqu’au jugement devenu définitif.
En présence d’un sinistre survenu le 12 octobre 2018 et d’une première offre émise le 2 décembre 2020, il convient de retenir que les dispositions textuelles n’ont pas été respectées.
En effet, le rapport médical rendu au sujet d’un sinistre survenu le 12 octobre 2018 et constatant la consolidation de la victime a été établi le 3 juin 2020. L’assureur de Madame [J] l’a transmis à son homologue L’Auxiliaire par lettre du 30 juin 2020. Le tampon de réception portant la date du 9 juillet 2020 est dépourvu de valeur probatoire dans la mesure où il résulte d’une apposition par le débiteur de l’obligation.
La première offre émise le 2 décembre 2020 emporte donc violation des dispositions textuelles en jeu dans la mesure où elle aurait dû être communiquée au plus tard le 12 juin 2018, tandis qu’une seconde définitive devait suivre avant le 30 novembre 2020.
Il y aura donc majoration du taux des intérêts, la circonstance d’un mandat de gestion repris tardivement par la défenderesse étant indifférente.
La période prise en compte s’écoule du 12 juin 2019 au 28 avril 2021, date à laquelle l’avocat de Madame [J] de l’époque a indiqué par mail que les propositions contenues dans une troisième et ultime offre formalisée le 6 avril 2021 qu’il venait de recevoir étaient acceptables.
S’agissant d’une créance indemnitaire, les intérêts au taux légal non doublé courront à compter du jugement.
Par référence à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts pourront être capitalisés.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’assureur sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable aux organismes de sécurité sociale et de mutuelle régulièrement assignés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne la société d’assurance L’AUXILIAIRE à régler à Madame [M] [J] après déduction des provisions encaissées une somme de 34 301, 65 €, avec intérêts au double du taux légal entre le 12 juin 2019 et le 28 avril 2021 et intérêts au taux légal simple à compter du jugement
Dit que les intérêts pourront être capitalisés
Condamne la société d’assurance L’AUXILIAIRE à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne la société d’assurance L’AUXILIAIRE à régler à Madame [M] [J] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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