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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 avr. 2026, n° 25/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01280 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTR3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/01280 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTR3
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [X], selon pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Margot TERAHA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats et Valérie DELEU, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 26 mai 2025, Mme [W] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n° 0041999155 délivrée le 6 mai 2025 par le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 20 mai 2025 pour un montant de 13 700 euros de cotisations et majorations de retard au titre des régularisations pour les années 2014, 2015 et 2016.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2025.
A l’audience, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— acter le désistement d’instance et d’action de l’organisme,
— débouter Mme [W] [D] de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment qu’elle se désiste de son action dans la mesure où les sommes réclamées sont prescrites.
Elle expose également qu’elle s’oppose aux demandes formulées au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles, dans la mesure où elle n’est pas restée silencieuse envers Mme [W] [D] entre 2018 et 2024 et que les contestations à l’encontre des saisies attributions relèvent de la compétence du juge de l’exécution.
Mme [W] [D], demande au tribunal de :
— faire droit à l’ensemble de ses demandes,
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer son opposition à la contrainte litigieuse recevable,
— constater la prescription des cotisations des sommes dues au titre de l’année 2014,
— constater la prescription de l’action en recouvrement au titre de l’intégralité des sommes visées par la contrainte litigieuse,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 306, 42 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner à l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes elle expose notamment que les cotisations réclamées au titre de l’année 2014 sont prescrites, et que l’action en recouvrement est prescrite pour les années 2015 et 2016, dans la mesure où les échéanciers mis en place par l’URSSAF n’ont pas eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription.
Sur la demande de dommages et intérêts et de condamnation au titre des frais irrépétibles, elle expose qu’elle a dû saisir le tribunal judiciaire et prendre attache avec son conseil aux fins que l’URSSAF reconnaisse que la prescription des cotisations et de l’action en recouvrement.
Elle précise également que malgré son opposition, la somme de 37 439, 31 euros a été saisie sur ses comptes bancaires, la plaçant dans l’obligation d’emprunter de l’argent auprès de ses proches pour subvenir aux besoins de sa vie courante et l’exposant à des frais bancaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de désistement :
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
Il ressort des articles 394 à 399 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement, comme l’acceptation, peuvent être exprès ou implicites. Le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
***
En l’espèce, l’URSSAF ne s’est désistée qu’après une opposition de Mme [W] [D], de sorte que le consentement de celle-ci est nécessaire.
Mme [W] [D] n’accepte pas l’extinction de l’instance, réclamant des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Il convient donc de constater que l’URSSAF renonce à sa créance et d’examiner les demandes de Mme [W] [D].
Pour rappel, l’URSSAF a indiqué à l’audience qu’en raison de la prescription des cotisations et de l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte litigieuse, elle se désistait de son action.
II – Sur la demande de dommages et intérêts :
A – Sur la compétence du pôle social du tribunal judiciaire :
Il ressort des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En application des dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
***
En l’espèce, Mme [W] [D] se prévaut d’un préjudice matériel au titre de la saisie attribution sur ses comptes bancaires.
Néanmoins, en application des dispositions, le juge de l’exécution dispose de la compétence pour connaitre du préjudice né à l’occasion des saisies attributions.
En conséquence, il convient de déclarer la présente juridiction incompétente pour statuer sur la demande de dommages formulée au titre du préjudice matériel au bénéfice du juge de l’exécution du ressort du tribunal compétent.
B – Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
***
En l’espèce, Mme [W] [D] se prévaut d’un préjudice moral évalué par ses soins à hauteur de 500 euros.
Dans le cadre d’une demande de dommages et intérêts, la charge de la preuve repose sur la partie qui invoque ce dommage.
Mme [W] [D] ne verse aucun élément aux débats permettant d’attester et d’évaluer son préjudice moral, de sorte que la demande de dommages et intérêts est rejeté.
III – Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront supportés par l’URSSAF compte tenu de sa renonciation à se prévaloir de la contrainte litigieuse.
Il est constant que l’URSSAF a reconnu que les sommes appelée au titre de la contrainte litigieuse étaient prescrites dans le cadre de la présente instance. Cette reconnaissance tardive a placé Mme [W] [D] dans l’obligation d’engager des frais pour faire valoir sa défense qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, d’autant plus que l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] a ensuite procédé à une saisie bancaire normalement suspendue par l’opposition à contrainte.
Dès lors, il convient de condamner l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] à payer à Mme [W] [D] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] renonce à se prévaloir de la contrainte n° 0041999155 signifiée le 20 mai 2025 en raison de la prescription des sommes visées par cette contrainte ;
SE DECLARE INCOMPETENT aux fins de statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel né de la saisie attribution au profit du juge de l’exécution du ressort du tribunal compétent ;
DEBOUTE Mme [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] à payer à Mme [W] [D] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 avril 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pôle social
N° RG 25/01280 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTR3
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ [W] [D]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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