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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 5 févr. 2026, n° 25/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01776 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2F2W
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 05 Février 2026
[Z] [S] épouse [B]
C/
[F] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 05 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Z] [S] épouse [B], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [O], demeurant [Adresse 2]
Aide Juridictionnelle totale
représenté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Julie COLAERT, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
!
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 22 juin 2015, Monsieur et Madame [K] [W] ont donné à bail à Monsieur [F] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1100 € et 127 € de provision sur charges.
Suivant attestation notariée en date du 8 février 2024, Madame [Z] [S] épouse [B] est propriétaire dudit bien.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [Z] [S] épouse [B] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er juillet 2025.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [F] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciare de Lille par un acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 15 décembre 2025, Madame [Z] [S] épouse [B] – représentée par son conseil – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [O] ; d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; et de le condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4067,29 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer puis de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [Z] [S] épouse [B] précise s’opposer au prononcé de délais de paiement compte tenu des ressources du défendeur.
Monsieur [F] [O] comparaît, assisté par son conseil, il reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre les plus larges délais de paiement en règlement de l’arriéré et d’écarter l’exécution provisoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 2 octobre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [Z] [S] épouse [B] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 2 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 22 juin 2015 contient une clause résolutoire (article 2.11 page 9 (2 mois)) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er juillet 2025, pour la somme en principal de 2933,57 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 septembre 2025.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
Madame [Z] [S] épouse [B] produit un décompte démontrant que Monsieur [F] [O] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4067,29 € à la date du 5 décembre 2025.
Monsieur [F] [O] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera donc condamné à verser à Madame [Z] [S] épouse [B] cette somme de 4067,29 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2933,57 € à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (1er juillet 2025), et à compter de la date de la délivrance de l’assignation (1er octobre 2025) pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [F] [O] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d’expulsion, d’enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [F] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [F] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité, Monsieur [G] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, Madame [Z] [S] épouse [B], sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 juin 2015 entre Madame [Z] [S] épouse [B] et Monsieur [F] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 2 septembre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [O] à verser à Madame [Z] [S] épouse [B] à titre provisionnel la somme de 4067,29 € (décompte arrêté au 5 décembre 2025, incluant versement 1396,93 € le 4 décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025 sur la somme de 2933,57 €, sur la somme de à compter du 1er octobre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Monsieur [F] [O] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 113 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [F] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Madame [Z] [S] épouse [B] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [F] [O] soit condamné à verser à Madame [Z] [S] épouse [B] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes et prétentions ;
DEBOUTONS Madame [Z] [S] épouse [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 5 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La vice-présidente,
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