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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 févr. 2026, n° 23/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM DE [ Localité 3 |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02115 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVM6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 23/02115 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVM6
DEMANDEUR :
M. [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI, substitué par Me INGWER
DEFENDERESSE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HUERTAS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DE [Localité 3]-[Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Madame Justine VENNIN, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [R] né le 13 mars 1958, a été embauché par la SAS [1] le 6 janvier 2004 en qualité d’ouvrier contrôle qualité.
Le 14 février 2014, M. [B] [R] a été victime d’un accident du travail ayant emporté amputation de 3 doigts.
La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation professionnelle par décision du 4 avril 2014.
M. [B] [R] a été déclaré consolidé le 3 mars 2015 et un taux d’incapacité de 16% a été retenu.
Le 7 septembre 2016, M. [B] [R] a saisi la présente juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’instance, enregistrée sous le numéro RG 16/2266 a été radiée par ordonnance du 7 mars 2019 puis réinscrite suite à une demande du 19 février 2021 sous le n°21/00576.
L’affaire a été plaidée le 3 février 2022.
Par jugement du 31 mars 2022, la présente juridiction a notamment :
— Dit que la SAS [1] a commis une faute inexcusable à l’égard de M. [B] [R] à l’origine de son accident du travail en date du 14 février 2014 ;
— Ordonné la majoration au maximum de la rente ;
— Dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé ;
— [Localité 6] à M. [B] [R] une provision de 10 000 euros ;
— Dit que cette provision sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie ;
— Ordonné, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [B] [R] une expertise médicale judiciaire ;
— Commis pour y procéder le Docteur [P] [S] (…)
— Dit que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 24 novembre 2022 à 9 heures ;
— Dit que la SAS [1] devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] dans le cadre de l’action récursoire l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable ;
— Invité la SAS [1] à communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable » ;
— Condamné la SAS [1] à payer à M. [B] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS [1] aux dépens de l’instance ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Ordonnée l’exécution provisoire de la décision (…).
Par jugement rectificatif du 19 mai 2022, la présente juridiction a rectifié l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 31 mars 2022 dans l’instance n° RG 21/00576 et dit qu’il y a lieu de compléter le dispositif dans la mission de l’expert de la mention : « préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ».
Le 30 juin 2022, le Docteur [S] a établi son rapport d’expertise médicale, lequel a été réceptionné le 4 juillet 2022 par le greffe de la juridiction.
Par ordonnance du 2 mars 2023, la présente juridiction a notamment :
— Ordonné le sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [B] [R] jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel saisie sur la base du jugement du 31 mars 2022 ;
— Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente ;
— Réservé les dépens (…).
Par arrêt du 21 septembre 2023, la 2ème Chambre de la Cour d’appel d’Amiens a :
— Confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Renvoyé M. [R] devant le pôle social s’agissant de la demande de modification de la mission d’expertise relative à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ;
— Condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article du code de procédure civile ;
— Débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [1] aux dépens.
Par courrier réceptionné au greffe le 27 octobre 2023, M. [B] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la réinscription de l’affaire, enregistrée sous le numéro RG 23/02115.
Par ordonnance du 22 février 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 6 juin 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement en date du 12 août 2024 le tribunal a
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M. [B] [R] comme suit :
« L’assistance tierce personne temporaire 2 715,00 €
« Le déficit fonctionnel temporaire 2 691,00 €
« Les souffrances endurées 15 000,00 €
« Le préjudice esthétique temporaire 1 000,00 €
« Le préjudice esthétique permanent 4 000,00 €
« Le préjudice d’agrément 4 000,00 €
Soit un total de : 29 406,00 € (vingt neuf mille quatre cent six euros) dont la somme de 10 000 € allouée à titre de provision à M. [B] [R] par jugement en date du 31 mars 2022 doit être déduite, soit un total de : 19 406,00 € (dix neuf mille quatre cent six euros) ;
DIT que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] à M. [B] [R] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] peut exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS [1], afin de récupérer le montant des sommes allouées – au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise médicale judiciaire ;
ORDONNE, avant dire droit sur la demande d’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent de M. [B] [R], un complément d’expertise judiciaire :
COMMET pour y procéder le Docteur [P] [S] – cabinet d’expertise [Adresse 5] avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
— évaluer le poste de préjudice suivant :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Evaluer le taux du déficit fonctionnel permanent de la victime (lequel doit être distinct du taux d’IPP fixé par la [2]. portant uniquement sur la rente et sa majoration) ;
ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 30 JANVIER 2025 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 6], 3ème étage, salle I, à Lille ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 30 JANVIER 2025 à 9 heures ;
SURSOIT A STATUER sur la demande d’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent dans l’attente du complément d’expertise ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de l’expertise ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires .
L’expert a déposé son rapport le 27 novembre 2024 concluant à un DFP de 12% soit 9% correspondant à l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique et 3% correspondant aux troubles dans les conditions d’existence.
Après renvois pour échange d’écritures, l’affaire a été plaidée le 4 décembre 2025.
M. [B] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Au soutien de ses demandes, il sollicite du tribunal de :
Fixer le déficit fonctionnel permanent à la somme de 20 760euros
Dire que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] sera tenue de faire l’avance des fonds ;
Condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [1], dûment représentée à l’audience de plaidoirie, a formulé les demandes suivantes dans ses conclusions écrites :
— Fixer l’indemnisation à 20 760euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— Dire que la CPAM sera tenue de faire l’avance de ces sommes
— Laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
— Subsidiairement allouer la somme de 1 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7], dûment représentée, a sollicité le bénéfice de son action récursoire.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 8] de juin 2000) et par le rapport [E] comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts d’Assemblée plénière, la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence en reconnaissant que « La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées » (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947).
En l’espèce les parties s’accordent sur l’indemnisation du DFP ; il convient donc d’allouer la somme de 20 760euros.
— Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1] qui succombe sera condamnée aux dépens
Il convient d’allouer à M [B] [R] la sommme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
FIXE l’indemnisation du DFP de M [B] [R] à la somme de 20 760euros
DIT que cette somme sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] à M. [B] [R]
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] peut exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS [1], afin de récupérer le montant de cette somme et des frais d’expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à M [B] [R] la somme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
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