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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 13 juin 2025, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. MESOLIA c/ Pôle protection et proximité |
|---|
Texte intégral
Du 13 juin 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00529 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HBP
S.A. MESOLIA
C/
[J] [T]
— Expéditions délivrées à
S.A. MESOLIA
— FE délivrée à
S.A. MESOLIA
Le 13/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 juin 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. MESOLIA, anciennement dénommée la [Adresse 12], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°B 469 201 552
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir spécial,
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [T]
actuellement détenu au Centre de détention de [Localité 7] – [Adresse 13],
anciennement [Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Avril 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 30 avril 2003, la société anonyme MESOLIA HABITAT (anciennement dénommé [Adresse 10]) a donné à bail à Monsieur [J] [T] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 15] ([Adresse 4]) moyennant un loyer mensuel initial de 167,88 euros et 18,09 euros de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, MESOLIA (anciennement dénommé [Adresse 10]) a fait signifier à Monsieur [J] [T] le 13 novembre 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette de 281,39 euros en principal. MESOLIA (anciennement dénommé [Adresse 10]) lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 25 février 2025, MESOLIA (anciennement dénommé [Adresse 10]) a fait assigner Monsieur [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé à l’audience du 11 avril 2025 en lui demandant de :
— Constater la résiliation du contrat de location qui a été consentie par elle, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et pour défaut de souscription d’une assurance locative et ce, à compter du jugement à intervenir,
— Ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’ils occupent sis [Adresse 16], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner solidairement Monsieur [J] [T] au paiement de la somme prévisionnelle de 835,69 euros en principal (somme hors frais),
— Condamner solidairement Monsieur [J] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner solidairement Monsieur [J] [T] à payer une somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls des défendeurs,
— Condamner solidairement Monsieur [J] [T] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 13 novembre 2024 et de l’assignation.
L’affaire a été débattue à l’audience du 11 avril 2025.
Lors des débats, MESOLIA (anciennement dénommé [Adresse 10]), régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 1.372,99 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l’assignation, valant conclusions, ainsi qu’aux écritures déposées par MESOLIA (anciennement dénommé [Adresse 10]) à l’audience, pour l’exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Monsieur [J] [T], bien que régulièrement cité à personne, n’a pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :
Il résulte de l’article 7 g), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.
En l’espèce, le bail conclu le 30 avril 2003 contient une telle clause résolutoire.
Par acte en date du 13 novembre 2024, MESOLIA (anciennement dénommé [Adresse 10]) a fait délivrer à Monsieur [J] [T] un commandement d’avoir à produire l’attestation de cette assurance conformément aux dispositions de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée au bail et reproduit les dispositions de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [J] [T] n’établit pas avoir remis d’attestation justifiant de ce que le logement était couvert par une assurance dans le mois suivant le commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 décembre 2024.
Monsieur [J] [T], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
— SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
MESOLIA (anciennement dénommé [Adresse 10]) produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [J] [T] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.372,99 euros à la date du 10 avril 2025 (mois de mars 2025 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, à des pénalités prévues au contrat, appliquées dans le cadre de l’article L442-5 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux. Il convient dès lors de fixer à la charge de Monsieur [J] [T] à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indemnité revalorisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer et des charges dans le contrat de bail (268,65 euros à la date du 10 avril 2025).
Monsieur [J] [T] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 1.372,99 euros, à titre provisionnel. S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Aucune co-titularité du bail n’étant stipulée, la demande de condamnation solidaire du défendeur aux divers paiements est sans objet.
Monsieur [J] [T] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, et non compris les frais d’exécution à venir, par principe postérieurs à la présente procédure.
L’équité et la situation économique de Monsieur [J] [T] commandent de fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 50 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, T. MARIC-SANCHEZ, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 14 décembre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 avril 2003 et liant la société anonyme MESOLIA HABITAT (anciennement dénommé [Adresse 10]) à Monsieur [J] [T], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 15] ([Adresse 4]) ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [J] [T] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [J] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société anonyme MESOLIA HABITAT (anciennement dénommé [Adresse 10]) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [T] à payer à la société anonyme MESOLIA HABITAT (anciennement dénommé [Adresse 11] titre provisionnel la somme de 1.372,99 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges, pénalités et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 10 avril 2025, échéance de mars 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [T] à payer à la société anonyme MESOLIA HABITAT (anciennement dénommé [Adresse 11] titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 268,65 euros ;
DISONS que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans les contrats de bail ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [T] à payer à la société anonyme MESOLIA HABITAT (anciennement dénommé [Adresse 10]) la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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