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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 3 mars 2025, n° 23/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01405 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKZH
Madame [O] [I] [C] /c Monsieur [R] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/01405 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKZH
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Mme [C] + M. [J]
par LRAR
le
Délivrance copie certifiée conforme à Me JEHL + Me DONAT
le
Extrait exécutoire ARIPA
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 03 mars 2025
dans l’affaire entre :
Madame [O] [I] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Philippe JEHL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 100
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 14] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 26
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/01405 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKZH
Madame [O] [I] [C] /c Monsieur [R] [J]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 janvier 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [O] [I] [C] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil de :
Madame [O] [I] [C]
née le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 11],
et
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 14] (ALLEMAGNE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 8] 2010 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 16] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [O] [I] [C], née le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 11],
* Monsieur [R] [J], né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 14] (ALLEMAGNE) ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 17 mai 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DONNE ACTE aux parties de l’absence de prestation compensatoire sollicitée ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur :
[J] [B] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 13] (SUISSE),
[J] [P] né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 15] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
— les semaines paires de l’année civile chez la mère et les semaines impaires de l’année civile chez le père, la résidence étant organisée le vendredi à 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires (hors vacances de Noël) :
— les années impaires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère ;
— les années paires : la première moitié des vacances chez la mère et la seconde moitié des vacances chez le père ;
c) pendant les périodes de vacances scolaires de Noël et du nouvel An :
— les années paires : chez la mère les 24 et 25 décembre ; et chez le père le 31 décembre et le 1er janvier ;
— les années impaires : chez le père les 24 et 25 décembre ; et chez la mère le 31 décembre et le 1er janvier ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [R] [J] devra verser à Madame [O] [I] [C] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 250 € (deux cent cinquante euros) par enfant, soit au total 500 € (cinq cent euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : [XXXXXXXX02] ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au [XXXXXXXX04] ou [XXXXXXXX03] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 3 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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