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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 19 juin 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWW6 – Jugement du 19 Juin 2025
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWW6
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 19 Juin 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur contestation des mesures imposées par la commission de surendettement
des particuliers du Morbihan
DÉBITEUR :
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
CRÉANCIER :
[14], [Adresse 12]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN
DÉBATS : 24 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWW6 – Jugement du 19 Juin 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 avril 2021, M. [G] [H] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 3 juin 2021, la commission a déclaré la demande recevable.
Par jugement en date du 6 juin 2024, le juge en charge du surendettement a notamment :
— écarté comme prescrite la créance de la [14] relative au prêt n°809027680603,
— fixé la créance de la [14] au titre du prêt n°809025064800 à la somme de 12375 euros,
— fixé la créance de la [14] au titre du prêt n°809025064818 à la somme de 106 381,26 euros.
Dans sa séance du 19 décembre 2024, la commission a imposé la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois et subordonné ces mesures à la vente à l’amiable du bien immobilier dont le débiteur est propriétaire, au prix du marché, soit à la somme de 60 000 euros.
M. [G] [H] a contesté cette décision, faisant valoir qu’il était en mesure de rembourser ses dettes au regard de l’amélioration de sa situation financière, que sa résidence était adaptée à son handicap et qu’il était dans l’attente d’un jugement lui permettant d’être indemnisé suite à son accident du travail.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 30 janvier 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 24 avril 2025 afin de voir statuer sur ce recours.
A l’audience du 24 avril 2025, M. [H] a confirmé les termes de son recours et justifié de sa situation actualisée, indiquant qu’il souhaitait conserver sa résidence principale et était favorable, pour cela, à un dépassement de la quotité saisissable.
Aucun des créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d’avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ses moyens et ses pièces avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, M. [G] [H] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 30 décembre 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 17 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur les mesures de désendettement
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWW6 – Jugement du 19 Juin 2025
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers M. [G] [H] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que M. [G] [H], âgé de 44 ans, a déjà saisi la commission de surendettement des particuliers et bénéficié d’un report de dettes pendant 12 mois pour permettre au débiteur de faire reconnaître son invalidité et percevoir des indemnités journalières.
Un plan d’une durée maximum de 72 mois peut être mis en oeuvre compte tenu de la durée effective du plan antérieur.
D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 118 756,26 euros.
M. [G] [H] perçoit l’allocation aux adultes handicapés ainsi qu’une rente accident d’un montant de 2359,28 euros réglée de manière trimestrielle, soit 786,41 euros par mois.
M. [H] perçoit également une prestation de compensation du handicap – aide humaine d’un montant mensuel de 638 euros, pour le règlement exclusif des frais d’intervention de l’ADMR à hauteur de 29 heures par mois, de sorte que cette prestation ne sera pas comptée au titre des revenus.
Sa situation financière est la suivante :
AAH …………………………….. : 773,20 euros
rente accident et majoration : 786,41 euros
Soit un total de : 1559,61 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
M. [G] [H] n’a pas d’enfant à charge et doit faire face aux dépenses suivantes :
taxe foncière : 22,08 euros
redevances déchets : 17,16 euros
Forfait charges courantes : 876,00 euros
assurances des prêts : 52,00 euros
Soit un total de : 967,24 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 256,61 euros.
— la différence « ressources – charges » est de 592,37 euros.
M. [H] dispose d’un bien immobilier situé lieu-dit « [Localité 13] », cadastré section ZN n° n° [Cadastre 6], n° [Cadastre 7], n° [Cadastre 8], n° [Cadastre 9], n° [Cadastre 2], n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5], pour une contenance totale de 35a00ca sur la commune de [Localité 11], dont la valeur a été estimée à 60 000 euros environ selon attestation notariée en date du 3 janvier 2019.
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Il résulte de ces éléments que la situation de M. [G] [H] s’est modifiée depuis la décision de la commission de surendettement.
Aux termes de l’article L733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L. 731-2 dispose que « le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, en vue d’éviter la cession de la résidence principale ».
Ainsi, afin de favoriser le maintien du débiteur propriétaire dans son logement, le montant des remboursements prévus dans le cadre du plan peut, si le débiteur l’accepte, excéder la quotité saisissable. La limite raisonnable doit s’entendre comme la somme au moins égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable à son foyer pour faire face à ses dépenses courantes, conformément aux prescriptions des articles L. 731-2 et R. 731-1 à R.731-3 du code de la consommation.
Il est constant que l’ensemble des dernières modifications législatives s’est orienté vers la conservation des biens immobiliers, y compris en dépassant, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire.
En l’espèce, M. [H] verse aux débats une attestation de Mme [Y], assistante sociale auprès de [10], aux termes de laquelle elle indique avoir constaté que M. [H] avait procédé à des travaux d’aménagement de son habitation pour la prise en compte de son handicap (« l’accès extérieur entre sa porte d’entrée et la route a été aménagé afin de lui faciliter le passage avec son fauteuil roulant ; à l’intérieur, sa salle de bains est adaptée (douche plate, WC surélevé, barres d’appui), les meubles de sa cuisine sont à la bonne hauteur pour lui permettre de cuisiner de façon autonome, il a installé un lit médicalisé afin d’être bien installé au rdc »).
Ainsi, la vente de la résidence principale de M. [H], parfaitement adaptée à son handicap, n’apparaît pas opportune, alors que la situation actuelle du marché locatif et la nature de ses revenus ne lui permettraient que très difficilement de se reloger dans des conditions équivalentes, tandis que la valeur de son bien immobilier ne désintéresserait que très partiellement son créancier.
Il expose également qu’une procédure judiciaire est en cours concernant l’accident du travail dont il a été victime, dans le cadre de laquelle il sollicite l’indemnisation de ses préjudices.
M. [H] a fait part de son accord pour fixer le montant des mensualités mises à sa charge à une somme supérieure à celle calculée par référence à la quotité saisissable du salaire.
Il sera ainsi retenu une mensualité de 400 euros.
Par conséquent, il convient d’ ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
Dans ce contexte et au vu de ce qui précède, il conviendra de prévoir que les mensualités rééchelonnées ne se verront appliquer aucun taux d’intérêt pendant toute la durée du plan.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de M. [G] [H] recevable en la forme ;
ARRÊTE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, les créances envers M. [G] [H] aux montants retenus par la commission ;
FIXE la mensualité de remboursement de M. [G] [H] à la somme de 400 euros ;
DIT que les dettes de M. [G] [H] sont reportées et rééchelonnées pendant 297 mois ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances reportées ou rééchelonnées ne porteront pas intérêt ;
DIT qu’un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent jugement ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [G] [H] et son créancier et que ce dernier doit donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peut exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE que M. [G] [H] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec le créancier figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que dans l’hypothèse où son créancier obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan ;
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWW6 – Jugement du 19 Juin 2025
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [G] [H] devra reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE à M. [G] [H] qu’il sera déchu du bénéfice de ces mesures si, sans l’accord de son créancier, de la commission ou du juge, il aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procède à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution de ces mesures imposées ;
DIT que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques QUINZE JOURS après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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