Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 6 août 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : S.C.I. PORTHOS
c/
[Z] [P]
SAS ECPH ETUDE CONSEIL PROTECTION DE L’HABITAT
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYVV
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Florence BOSSE – 140
ORDONNANCE DU : 06 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. PORTHOS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence BOSSE, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon, postulant,
Me [W] [M], demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Lyon, plaidant
DEFENDEURS :
M. [Z] [P]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non représenté
SAS ECPH ETUDE CONSEIL PROTECTION DE L’HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2012, la SCI Porthos a donné à bail à la SAS ECPH Etude Conseil Protection de l’Habitat un local commercial situé dans la [Adresse 12] à [Adresse 9] (21310) pour une durée de 3 années entières à compter du 1er septembre 2012, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 565 €. Le contrat de bail a été renouvelé à plusieurs reprises.
Par actes de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, la SCI Porthos a assigné la SAS ECPH et M. [Z] [P] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles L145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile :
— constater que la société ECPH loue le local commercial depuis le 1er septembre 2012;
— constater que la société ECPH n’a pas réglé l’intégralité des loyers et charges dus ;
— constater qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été signifié le 31 octobre 2024 et que celui-ci est resté infructueux ;
En conséquence,
— prononcer l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 31 octobre 2024 ;
— ordonner l’expulsion de la société ECPH et de tout occupant de son chef des lieux occupés sans droit ni titre au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— autoriser le bailleur à séquestrer les meubles laissés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais de la société ECPH et dire que le sort desdits meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner solidairement la société ECPH et M. [P] en sa qualité de caution au paiement des sommes suivantes :
• une somme provisionnelle de 5 839, 91 € correspondant aux loyers dus jusqu’au 31 octobre 2024 ;
• une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SCI Porthos expose que :
la société preneuse a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles, notamment vis-à-vis de son obligation d’assurer les travaux nécessaires à la bonne conservation des locaux;
au-delà de ces manquements, la société preneuse ne règle plus ses loyers depuis le mois de mars 2024. En tenant compte des précédents impayés survenus en septembre 2022 et septembre 2023, la société défenderesse reste débitrice d’une somme totale de 5 650 € ;
la société ECPH a finalement été destinataire d’un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 octobre 2024. Ce courrier visait alors la somme totale de 5 839, 91 €. Cependant, l’acte n’a pu être délivré, faute de pouvoir localiser la société débitrice, et donc été signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
le commandement de payer est ainsi demeuré sans effet pendant plus d’un mois. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 31 novembre 2024 ;
l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de bail a été garantie par un engagement de caution consenti par M. [Z] [P] ;
il est justifié de condamner la société preneuse à lui régler les sommes dues à titre provisionnel ainsi que M. [P] du fait de sa qualité de caution solidaire de ses engagements contractuels.
À l’audience du 11 juin 2025, la SCI Porthos a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignées, la SAS ECPH et M. [P] n’ont pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties stipule en sa page 3 une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 31 octobre 2024, portait sur la somme principale de 5 650 € au titre de l’impayé locatif, outre 189, 91 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 5 839, 91 €.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par la société ECPH dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n’ayant en outre pas constitué avocat et n’ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 1er décembre 2024.
Du fait de la résiliation du bail, la société ECPH est devenue occupante des lieux sans droit ni titre, ce qui justifie :
— de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— à défaut de libération spontanée des locaux, d’autoriser la SCI Porthos à faire transporter et à séquestrer dans un garde-meubles de son choix ou en tout autre lieu adapté à la nature de ces objets les meubles et autres objets de toute nature occupant les locaux, aux frais de la société locataire.
Il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de la SAS ECPH au titre des loyers et charges arrêtés au mois d’octobre 2024, s’élève à la somme de 5 650 € et la SAS ECPH sera condamnée à payer cette somme à la demanderesse à titre provisionnel. Il sera rappelé que le coût du commandement de payer de 189, 91 € est compris dans les dépens.
Il apparaît au regard des pièces versées aux débats par la demanderesse que s’il est indiqué « caution solidaire » à côté du nom de M. [Z] [P] figurant dans les parties au contrat de location du 1er septembre 2012, il n’existe dans ledit contrat aucune autre mention sur la nature de l’engagement de caution de M. [P] et la SCI Porthos ne produit pas davantage d’acte de cautionnement distinct, si bien qu’il existe une contestation sérieuse s’opposant à la demande de condamnation de ce dernier à titre de caution solidaire eu égard aux dispositions légales encadrant l’engagement de caution ; eu égard à cette contestation sérieuse, la SCI Porthos sera déboutée de ses demandes de condamnation à titre de provision de M. [P].
La SAS ECPH Etude Conseil Protection de l’Habitat qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance qui comprennent le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024.
Elle est condamnée à payer à la SCI Porthos la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre la SCI Porthos et la SAS ECPH Etude Conseil Protection de l’Habitat à la date du 1er décembre 2024 ;
Ordonnons à la SAS ECPH Etude Conseil Protection de l’Habitat et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 12] à [Localité 10] dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de la SAS ECPH et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce même délai, autorisons la SCI Porthos à faire transporter et à séquestrer dans un garde-meubles de son choix ou en tout autre lieu adapté à la nature de ces objets les meubles et autres objets de toute nature occupant les locaux, aux frais de la SAS ECPH Etude Conseil Protection de l’Habitat et disons que le sort desdits meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SAS ECPH Etude Conseil Protection de l’Habitat à payer à titre provisionnel à la SCI Porthos la somme de 5 650 € ;
Déboutons la SCI Porthos de ses demandes provisionnelles formulées à l’encontre de M. [Z] [P] en présence d’une contestation sérieuse ;
Condamnons la SAS ECPH Etude Conseil Protection de l’Habitat à payer à titre provisionnel à la SCI Porthos la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS ECPH Etude Conseil Protection de l’Habitat aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- République ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Expédition ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Pénalité
- Débiteur ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Cadastre ·
- Résidence principale ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Montant ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Débiteur
- Locataire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Facture ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Titre exécutoire ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Référé
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Désistement ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Responsabilité civile ·
- Syndic ·
- Avocat ·
- Assureur
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Sûretés
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Intérêt légal ·
- Retard de paiement ·
- Maternité ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Libération ·
- Logement ·
- Redevance ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.