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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 3 sept. 2025, n° 22/02623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me KATO par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02623
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDC5
N° MINUTE :
Requête du :
11 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [P] [Y], conjoint, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 7] [6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Me Florence KATO, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur PARENT, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] a été employée de la société [9] du 1er janvier 2019 au 29 juillet 2019. Suite à son licenciement, elle a été inscrite à pôle emploi et a perçu l’ARE jusqu’en juillet 2021. Elle a ensuite été affiliée à l’URSSAF en tant qu’auto-entrepreneur à compter de juillet 2021. Puis elle a cessé toute activité professionnelle et a été en congé maternité du 1er mars 2022 au 30 mai 2022.
Le 4 janvier 2022, Mme [Y] a demandé le bénéfice du maintien aux indemnités journalières de maternité à compter du 1er mars 2022 au titre de son activité salariée antérieure en application des dispositions nouvelles de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
Le 12 mai 2022, la [4] [Localité 7] a refusé sa demande.
Le 14 juin 2022, Mme [Y] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([5]) d’un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 12 octobre 2022, Mme [Y] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [5].
La [3] a fait droit à la demande de Mme [Y] en cours d’instance et a procédé à la régularisation de son dossier pour un montant de 5128 €.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 28 mai 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, Mme [Y] demande au tribunal de :
A titre principal,
— condamner la [3] à lui payer 985 € au titre des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er mars 2022 sur le montant des indemnités journalières régularisées avec 3 ans de retard,
A titre subsidiaire,
— condamner la [3] à lui payer 489 € au titre du préjudice financier subi,
— condamner la [3] à lui payer 500 € au titre du préjudice moral subi,
En tout état de cause,
— condamner la [3] à lui payer 1000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner la [3] aux dépens.
La [3] demande oralement à l’audience au tribunal de :
— faire courir le taux d’intérêt légal à compter de la condamnation,
— débouter Mme [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale d’intérêts moratoires
Mme [Y] expose notamment que, suite au refus de la [3], elle a perçu des indemnités journalières de 5,66 € du 1er mars au 31 mai 2022, que la régularisation de sa situation n’est intervenue que le 27 mars 2025, ce qui lui a nécessairement été préjudiciable.
La [3] reconnaît la régularisation tardive, mais elle soutient ne pas avoir commis de faute, car ce serait les éléments produits en cours d’instance qui auraient permis la régularisation de la situation de la requérante. Elle explique que, si elle avait connu le recours et les pièces immédiatement, il n’y aurait pas eu de retard de paiement.
Sur ce,
Aux termes des articles 1231-6 et du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En droit, le législateur indemnise forfaitairement le retard de paiement d’une créance liquide et exigible nonobstant toute notion de faute ou de préjudice.
En l’espèce, il est constant que les indemnités journalières en cause ont fait l’objet d’une demande le 4 janvier 2022 et étaient exigibles le 1er mars 2022.
Dès lors les intérêts légaux sont dus par la [3] à compter du 1er mars 2022.
Mme [Y] liquide les intérêts légaux dus du 1er mars 2022 au 27 mars 2025, date du paiement de la régularisation. Elle produit un tableau pour ce faire. La [3] ne conteste pas cette liquidation.
Dès lors il sera fait droit à la demande de Mme [Y] pour ce montant liquidé de 985 €.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la [3], partie perdante.
La [3] sera condamnée à payer 1000 € à Mme [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la [4] [Localité 7] à payer 985 € à Mme [Y] au titre des intérêts moratoires au taux légal du 1er mars 2022 au 27 mars 2025 sur les indemnités journalières payées avec ce retard et d’un montant total de 5128 € ;
CONDAMNE la [4] [Localité 7] à payer 1000 € à Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [4] [Localité 7] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 7] le 03 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02623 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDC5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [G] [Y]
Défendeur : [2] [Localité 7] [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème et dernière page
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