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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 24/04627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/04627 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MAKN
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025
à :Monsieur [P] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.E.M ADOMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Mars 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 13 mars 2020, Monsieur [P] [V] a souscrit auprès de la SAEM ADOMA un contrat de résidence d’une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, emportant la jouissance privative du logement n°5113 [Adresse 3].
Par courrier du 18 décembre 2023 puis du 9 avril 2024, la SAEM ADOMA a mis en demeure Monsieur [X] de régler la somme de 2 471,53 € au titre des redevances impayées.
Par exploit d’huissier en date du 1er août 2024, la SAEM ADOMA a fait assigner Monsieur [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE à l’effet de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence au 22/01/24 intervenue entre Monsieur [P] [V] et la SAEM ADOMA ;
Subsidiairement,
— Prononcer la résiliation du contrat aux torts de Monsieur [P] [V] au visa de l’article 1217 du code civil ;
En tout état de cause,
— Autoriser la SAEM ADOMA à procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [V] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique dans le mois de la signification du jugement à intervenir ;
— Voir condamner Monsieur [P] [V] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 1 880,43 € au titre du solde débiteur du contrat, voire de l’indemnité d’occupation arrêtée au 31/03/24 outre intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 22/12/23 date de la mise en demeure ;
— S’entendre fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à la SAEM ADOMA à une somme égale au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due si le contrat de résidence s’était poursuivi jusqu’à libération effective des lieux
— Voir condamner Monsieur [P] [V] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation pour la période allant du 22/01/24, jour de la résiliation du contrat jusqu’à son départ effectif des lieux loués
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [P] [V] au paiement de la somme de 478.56 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 25 novembre 2024, la demanderesse a maintenu ses demandes sans actualiser sa créance.
Le défendeur bien que régulièrement convoqué en l’étude, n’a pas comparu.
Par jugement du 22 janvier 2025, la SAEM ADOMA a été invitée à communiquer un décompte actualisé de sa dette et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2025.
A cette audience, le bailleur a actualisé sa créance à la somme de 2 638,24 € au 6 mars 2025.
M. [P] [V] n’a pas comparu.
MOTIVATION :
1. Sur la résiliation des contrats
L’article R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose notamment que le gestionnaire ou le propriétaire d’un logement-foyer peut résilier le contrat de résident sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur ; que la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ; que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat de résidence signé entre les parties contiennent une clause résolutoire qui prévoit la résiliation de plein droit un mois après la notification d’une lettre recommandée en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant.
Au 21 janvier 2024, soit après l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de présentation de la lettre de mise en demeure le 18 décembre 2023, la dette était de 1 848,15 euros et donc supérieure à 3 fois les montants prévus ci-dessus.
Dès lors, les conditions d’application de la clause résolutoire visée au contrat de résidence apparaît acquise à cette date, en application des dispositions de l’article 1226 du code civil.
La résiliation du contrat de résidence doit donc être constatée à la date du 18 janvier 2024.
2. Sur la créance de la société ADOMA et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il apparaît, au vu d’un décompte circonstancié de la société ADOMA arrêté au 6 mars 2025, que Monsieur [P] [V] est redevable au titre des redevances et indemnités d’occupation échues impayées, mois de février inclus, d’une somme totale de 2 528,63 € à l’égard de la société ADOMA au paiement de laquelle il doit être condamné. Il est également constaté que le locataire n’a pas repris le versement du loyer le mois d’août 2024.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, M. [P] [V] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 100 Euros sera allouée de ce chef à la société ADOMA. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de résidence liant les parties à la date du 18 janvier 2024,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à la société SAEM ADOMA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le contrat de location n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de résidence, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
AUTORISE la société SAEM ADOMA à procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [V] et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, du logement n°5113 sis [Adresse 3] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 2 528,63 € au titre du solde débiteur du contrat, voire de l’indemnité d’occupation arrêtée au 6/03/25 (mois de février compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à la société SAEM ADOMA, la somme de 100 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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