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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 févr. 2026, n° 25/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02149 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJBT
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 19 Février 2026
Société 3F NOTRE LOGIS
C/
,
[X], [F], [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M., [X], [F], [Z], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 novembre 2021, la S.A 3F NOTRE LOGIS a donné à bail à M., [X], [F], [Z] un logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 386,51 euros majoré d’une provision sur charges de 269,52 euros, pour une durée de 3 mois renouvelable.
Suivant avenants au contrat de location à usage d’habitation en date du 8 août 2023, la S.A 3F NOTRE LOGIS a donné à bail à M., [X], [F], [Z] deux emplacements de stationnement situés, [Adresse 4] et, [Adresse 5] à, [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 43,09 euros et de 10,78 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, la S.A 3F NOTRE LOGIS a fait signifier à M., [X], [F], [Z] un commandement de payer la somme principale de 2.214,76 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, la S.A 3F NOTRE LOGIS a fait assigner M., [X], [F], [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit du contrat de location et des deux avenants, suite au défaut de paiement des loyers, charges, prestations et frais dans le délai de deux mois à compter du commandement visant la clause résolutoire signifié le 07.10.2024,À défaut, le cas échéant, prononcer la résiliation du bail et des deux avenants pour défaut de paiement du loyer et des charges,Par voie de conséquence, déclarer Monsieur, [X], [F], [Z] sans droit au maintien dans le logement et dans les deux emplacements de stationnement situés à, [Localité 4]), [Adresse 4] (8250P-0493) et, [Adresse 6] (8250P-0798),Condamner Monsieur, [X], [F], [Z] à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu’il occupe, en satisfaisant aux obligations d’un locataire sortant,Faute par Monsieur, [X], [F], [Z] de le faire immédiatement, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, Condamner Monsieur, [X], [F], [Z] à lui payer :* en deniers ou quittances valables, la somme de 2 677,14 euros, avec intérêts au taux légal,
* les sommes échues depuis le 19.12.2024 jusqu’au jour de la décision à intervenir,
* une indemnité mensuelle d’occupation, due jusqu’à complète libération des lieux, ladite indemnité s’élevant mensuellement au prix du loyer actuel, charges comprises,
* la somme de 450,00 euros, au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens, dont le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation et sa dénonciation au préfet,
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les causes du commandement, soit 2214,76 euros, et de la présente assignation pour le surplus,Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision,Certifier la décision en tant que TITRE EXÉCUTOIRE EUROPÉEN en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et en conséquence dire que le greffier de la juridiction sera tenu, sur demande de la partie requérante, de délivrer le TITRE EXÉCUTOIRE EUROPÉEN ensemble avec l’original de la décision,Enfin, rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, la S.A 3F NOTRE LOGIS comparaît représenté par son conseil. La S.A 3F NOTRE LOGIS s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 31 octobre 2025, à la somme de 6.503,16 euros.
Elle indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de M., [X], [F], [Z].
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M., [X], [F], [Z] n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M., [X], [F], [Z], assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation des baux et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La S.A 3F NOTRE LOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A 3F NOTRE LOGIS justifie avoir notifié au préfet du Nord le 28 janvier 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation des baux est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation des baux :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 26 novembre 2021 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges en l’article 9 des conditions générales, étant précisé que les deux avenants du 8 août 2023 renvoient aux conditions générales du bail d’habitation, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M., [X], [F], [Z] le 7 octobre 2024, pour la somme en principal de 2.214,76 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, le paiement de 1.250 euros effectué le 8 octobre 2024 n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du lundi 9 décembre 2024, 24h00.
L’expulsion de M., [X], [F], [Z] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, le décompte produit par la S.A 3F NOTRE LOGIS fait ressortir une dette d’un montant de 6.503,16 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 comprise.
Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, soit 38,10 euros, conformément aux prescriptions de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation.
Il convient également de soustraire les frais qui entrent dans les dépens pour un montant de 188,12 euros
Déduction faite de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 6.276,94 euros.
M., [X], [F], [Z], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M., [X], [F], [Z] à payer à la S.A 3F NOTRE LOGIS la somme de 6.276,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 octobre 2025 dernière échéance incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 octobre 2024 pour la somme de 2.214,76 euros, à compter de l’assignation du 27 janvier 2025 pour la somme de 462,38 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
M., [X], [F], [Z] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 706,10 euros pour le logement et celle de 57,57 euros pour les deux stationnements, pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A 3F NOTRE LOGIS de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.
Sur les demandes accessoires :
M., [X], [F], [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de sa notification aux services de la préfecture.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A 3F NOTRE LOGIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A 3F NOTRE LOGIS recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 novembre 2021 entre la S.A 3F NOTRE LOGIS et M., [X], [F], [Z] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 3] à, [Localité 3] et les deux emplacements de stationnement situés, [Adresse 4] (n,°[Adresse 7] et, [Adresse 8] à, [Localité 3], sont acquises à la date du 9 décembre 2024, 24h00 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation des baux liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour M., [X], [F], [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE M., [X], [F], [Z] à payer à la S.A 3F NOTRE LOGIS la somme de 6.276,94 euros, créance arrêtée au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 octobre 2024 pour la somme de 2.214,76 euros, à compter de l’assignation du 27 janvier 2025 pour la somme de 462,38 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M., [X], [F], [Z] à payer à la S.A 3F NOTRE LOGIS une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 706,10 euros pour le logement et de 57,57 euros pour les stationnements, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée soit par la remise des clés à la S.A 3F NOTRE LOGIS ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;
DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision;
DEBOUTE la S.A 3F NOTRE LOGIS de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE à M., [X], [F], [Z] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO,
[Adresse 9],
[Adresse 10],
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [X], [F], [Z] aux dépens, dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification aux services de la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
LE CADRE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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