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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 14 janv. 2025, n° 24/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 23]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 29]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00260 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTU3
JUGEMENT
Minute : 25/22
Du : 14 Janvier 2025
Monsieur [Y] [X]
Madame [D] [Z]
C/
[17] (28910001018073)
[21] (146289632800020235501)
[12] (43702931909003)
[15]
(0004175150009204769380670)
Madame [U] [X] (sans réf.)
[14] (42070874351100)
Monsieur [W] [T] [X] (sans réf.)
[28] (23230)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A toutes les parties et à la [11] [Localité 26] [Localité 24]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 14 Janvier 2025 ;
Par Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 novembre 2024, tenue sous la présidence de Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 4]
comparant
Madame [D] [Z]
[Adresse 4]
représentée par monsieur [Y] [X] selon pouvoir di 26 novembre 2024 annexé au procès verbal d’audience du 28 novembre 2024
ET :
DÉFENDEURS :
[17]
chez [30], [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[21]
chez [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[12]
chez [Localité 25] Contentieux, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[15]
[Adresse 22]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Madame [U] [X]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[14]
[Adresse 31]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [T] [X]
[Adresse 27]
non comparant, ni représenté
[28]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2024, M. [Y] [X] et Mme [D] [Z] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la [19].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 18 mars 2024.
Le 10 juin 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 52 mois, au taux d’intérêt de 5,07 %, moyennant une mensualité de remboursement de 1 873,00 €, sans effacement partiel en fin de plan.
M. [Y] [X] et Mme [D] [Z], à qui les mesures ont été notifiées le 13 juin 2024, ont contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 5 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 28 novembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 25 octobre 2024, [17] SA a indiqué s’en rapporter à la décision du Tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 12 novembre 2024, [14] SA a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience, M. [Y] [X], comparant, et Mme [D] [Z], comparante, représentée par M. [Y] [X], son époux, en vertu d’un pouvoir, demandent au juge des contentieux de la protection le rééchelonnement de leurs dettes avec une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 500 euros par mois. Ils actualisent leur situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de :
Salaire net mensuel moyen du débiteur avant impôt sur les trois derniers mois 3 002,54 €
Salaire net mensuel moyen de la débitrice avant impôt sur les trois derniers mois 838,36 €
Pension d’invalidité perçu au mois d’octobre 2024 509,04 €
Allocations familiales sous conditions de ressources 222,78 €
TOTAL 4 572,72 €
Il apparaît qu’avec 1 enfant à leur charge, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème) 1 063,00 €
Charges d’habitation (barème) 202,00 €
Charges de chauffage (barème) 207,00 €
Loyer (frais réels) 1 357,45 €
Impôts (frais réels) 137,25 €
Total 2 966,70 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [19].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
Si les débiteurs soutiennent avoir à leur charge deux enfants, ils reconnaissent à l’audience que le plus âgé d’entre eux est actuellement en apprentissage et perçoit un salaire mensuel d’environ 600 euros par mois. Il est donc autonome sur le plan financier.
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 1 606,02 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 2 763,03 €.
En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation particulière des débiteurs, il convient de retenir une mensualité de 1 050,00 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes des débiteurs détenues par des professionnels, et qu’elle leur permet d’apurer leur passif dans un délai raisonnable.
Si le débiteur rappelle qu’il a saisi la commission de surendettement dans l’optique de faire baisser ses mensualités de remboursement qui s’élevaient alors à environ 900 euros, il convient de souligner que les mesures de traitement de la situation de surendettement s’étalent sur un délai maximum de 84 mois. Il appartient au juge, dans ce délai, d’exploiter la capacité de remboursement des débiteurs afin de leur permettre d’apurer leur passif, sans priver les créanciers des paiements auxquels ils peuvent légalement prétendre.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 1 050 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 84 mois. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
o Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [Y] [X] et Mme [D] [Z] s’élève à 1 606,02 € ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 84 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 1 050 € ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 avril 2025, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à M. [Y] [X] et Mme [D] [Z] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [Y] [X] et Mme [D] [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [Y] [X] et Mme [D] [Z] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [18].
Ainsi fait et jugé à [Localité 13] le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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