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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 18 avr. 2025, n° 24/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Première Vice Présidente
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 26]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00192 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMER
JUGEMENT
Minute : 25/00303
Du : 18 avril 2025
Madame [I] [O] épouse [Z]
Monsieur [U] [Z]
C/
ONEY BANK (4029135963, 202 02 44116785187)
[18] ([14] 31-02-2017)
[15] (326341/33)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 18 avril 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, Première Vice Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 février 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [I] [O] épouse [Z]
[Adresse 23]
[Adresse 6]
[Localité 11]
comparante
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 24]
[Localité 11]
comparant
ET :
DÉFENDEURS :
ONEY BANK
[Adresse 20]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[18]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[15]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [O] épouse [Z] et M. [U] [Z] ont saisi la [16] le 6 février 2024. Leur dossier a été déclaré recevable le 19 février 2024.
Le 13 mai 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 11 mois au taux maximum de 5,07%.
M. et Mme [Z], auxquels les mesures ont été notifiées le 17 mai 2024, ont contesté cette décision par l’intermédiaire de l’UDAF de Seine [Localité 25] le 23 mai 2024. Ils ont indiqué que Mme [Z] ne travaille plus depuis le 31 janvier 2024 suite à un accident de travail et qu’en conséquence les ressources du couple ne sont pas en corrélation avec le plan proposé.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 31 mai 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 octobre 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, M. et Mme [Z] ont comparu en personne. Ils ont expliqué que la dette auprès de la société [18] n’avait pas été contractée par M. [Z] mais par une personne ayant usurpé son identité suite au vol de son titre de séjour, que cependant M. [Z] ne l’avait pas contestée quand il en avait eu connaissance, car il rencontrait des difficultés familiales. M. et Mme [Z] demandent en conséquence l’effacement de cette dette. Ils ajoutent que leurs revenus ont baissé suite à l’accident de travail de Mme [Z], que Monsieur [Z] perçoit l’allocation aux adultes handicapés et sera prochainement à la retraite. Ils précisent qu’ils ont deux enfants à charge et donnent le détail de leurs revenus et charges. Ils proposent de payer une mensualité de 50 euros pour les autres dettes que celles de la société [18].
Les créanciers régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception n’ont pas comparu.
La société [21] a adressé deux courriers au tribunal reçus le 13 septembre 2024 par lesquels elle indique être créancière de M. et Mme [Z] au titre de deux prêts, la première créance s’élevant à 209,85 euros et la seconde à 1050,05 euros.
Les autres créanciers n’ont pas transmis d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
Par jugement du 13 décembre 2024, le juge, après avoir constaté la recevabilité du recours, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 20 février 2025. Il a invité la société [18] à produire le contrat de crédit ainsi que tous les éléments afférents et tout élément de nature à justifier la validité et le montant de sa créance, ainsi qu’un décompte actualisé faisant apparaître le montant versé en capital et le montant total des sommes versées en remboursement et a invité les parties à faire toutes observations sur la preuve de la dette, sur son éventuelle forclusion et sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation,
A l’audience du 20 février 2025, M. et Mme [Z] ont comparu en personne, indiquant qu’évidemment puisque ce n’était pas M. [Z] qui avait souscrit le contrat ils n’en avaient aucune trace.
La société [18] n’a pas comparu ni adressé au tribunal le moindre élément relatif à sa créance.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le passif
1) Les créances de la société [22]
Il résulte des courriers reçus au tribunal que la société [22] est créancière de M. et Mme [Z] au titre d’un crédit n° 2020244116785187 souscrit le 24 juillet 2018 d’une somme de 1050,05 euros au taux contractuel de 19,89 % et au titre d’un crédit n° 20200650499826571 souscrit le 20 mai 2023 d’une somme de 209,85 euros au taux contractuel de 20,50%.
2) La créance de la société [18]
Il ressort du décompte des créances établi par la commission de surendettement le 24 mai 2024 qu’à cette date, M. et Mme [Z] étaient redevables d’une somme de 5225,44 euros.
Le seul élément figurant aux dossiers relatifs à la créance de la société [18] est le courrier d’un commissaire de justice indiquant à M. [Z] qu’il est redevable de la somme de 5.225, 44 euros, faisant allusion à un accord de règlement et lui demandant de payer sa mensualité " sous 24 heures. Ce document est insuffisant à rapporter le preuve de l’existence du contrat et du montant de la créance.
Malgré l’invitation du juge, la société [18] n’a pas démontré que M. et Mme [Z] étaient redevables de cette somme. Dès lors, cette créance doit être écartée de la procédure de surendettement.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
1) Les ressources mensuelles
La commission de surendettement a fixé les ressources de M. et Mme [Z] à la somme de 2 497 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles de M. et Mme [Z] sont constituées de :
Indemnités suite à accident de travail pour Mme [Z] : 1000,57 euros
Aide personnalisée au logement : 190,57 euros,
Allocations aux adultes handicapés pour M. [Z] : 1016,05 euros,
Total : 2207,19 euros.
2) Les charges mensuelles
La commission de surendettement a fixé les charges de M. Et Mme [Z] à 1881 euros. Il apparaît que dans son calcul des charges des débiteurs la commission n’a pas pris en compte l’existence de leur enfant à charge qu’elle avait pourtant relevée. Or, il résulte de leur avis d’imposition qu’ils ont un enfant à charge.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 1074 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 205 euros,
Charges de chauffage : 211euros,
Loyers et charges : 624 euros,
Total : 2114 euros.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà prises en compte dans le cadre des autres charges issues du barème.
1) La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de M. et Mme [Z], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 93,19 euros. Pour leur permettre de faire face aux dépenses imprévues et exceptionnelles, il convient de fixer la mensualité de remboursement à 50 euros.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, il y a lieu de rééchelonner les dettes avec le paiement d’une mensualité de 50 euros dans le délai maximum de 36 mois au taux de 0%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation de la débitrice, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement.
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 13], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Rappelle que le recours formé par Mme [I] [O] épouse [Z] et M. [U] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la [17] a été déclaré recevable par jugement du 13 décembre 20124,
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [I] [O] épouse [Z] et M. [U] [Z] les créances comme suit,
1) Une créance de la société [22] au titre d’un crédit n° 2020244116785187 souscrit d’un montant de 1050,05 euros
2) Une créance de la société [22] et au titre d’un crédit n° 20200650499826571 d’un montant de 209,85 euros,
Ecarte de la procédure de surendettement de Mme [I] [O] épouse [Z] et M. [U] [Z] la créance de la société [18] à défaut de preuve de ce que Mme [I] [O] épouse [Z] et M. [U] [Z] en sont débiteurs,
Dit que la capacité mensuelle de remboursement de Mme [I] [O] épouse [Z] et M. [U] [Z] est de 50 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [I] [O] épouse [Z] et M. [U] [Z] selon les modalités suivantes :
— Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 36 mois,
— Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [I] [O] épouse [Z] et M. [U] [Z] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [I] [O] épouse [Z] et M. [U] [Z] entreront en vigueur le 1er juillet 2025, et que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois au plus tard,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que Mme [I] [O] épouse [Z] et M. [U] [Z] doivent s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait leur insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchue du bénefice de la procedure,
Dit qu’il appartiendra à Mme [I] [O] épouse [Z] et M. [U] [Z] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et prononcé le 18 avril 2025.
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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