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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 5 mars 2026, n° 25/04181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/04181 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOND
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 mars2026
[W] [E]
C/
[X] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [W] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
Mme [X] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 janvier 2026
Magali FALLOU, Juge, assisté(e) de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assisté(e) de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le conciliateur de justice a été saisi par M. [W] [E] le 17 octobre 2024. Il a, le 21 janvier 2025, constaté l’échec de la tentative de conciliation.
Par requête du 31 mars 2025 reçue au greffe du tribunal de proximité de Tourcoing le même jour, M. [W] [E] réclame la condamnation de Mme [X] [C] à lui payer la somme de 450 euros en exécution de son obligation de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
Mme [X] [C] a été convoquée par courrier recommandé. L’accusé de réception est revenu porteur de la mention « non réclamé ».
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre à M. [W] [E] de faire citer Mme [X] [C] à comparaitre à l’audience du 8 janvier 2026. Sa signification a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [W] [E] a indiqué s’en remettre à sa requête en expliquant que Mme [X] [C] a acheté son véhicule pour un prix de 1 200 euros et a sollicité la possibilité de régler par mensualité de 150 euros. Il explique qu’une reconnaissance de dettes a été rédigée mais que Mme [X] [C] a suspendu les paiements. Il ajoute qu’ensuite elle s’est engagée à lui régler le solde par mensualités de 50 euros et qu’elle n’a pas tenu cet engagement.
Mme [X] [C] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les prétentions des parties prennent pour base des éléments de fait, des actes et des situations juridiques, qui doivent être allégués puis prouvés conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité :
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, M. [W] [E] indique avoir formalisé le premier prêt d’argent en 2023 lors de la vente de son véhicule.
La requête a été reçue au greffe le 31 mars 2025, il y a lieu en conséquence de déclarer M. [W] [E] recevable.
Sur l’obligation de Mme [X] [C]
Aux termes de l’article 1395 du code civil, la reconnaissance de dette est obligatoire pour un prêt supérieur à 1500 euros, mais l’absence de reconnaissance de dette ne fait pas obstacle à la démonstration de l’existence du prêt dans des circonstances particulières.
Ainsi l’article 1360 du code civil dispose : « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
L’article 1361 du même code admet tout commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve et l’article 1362 précise comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
En l’espèce, la somme réclamée n’excède pas le montant fixé à l’article 1359 du code civil.
M. [W] [E] produit un acte manuscrit sous seing privé qui mentionne l’engagement de Mme [X] [C] après l’achat du véhicule de M. [W] [E] de lui régler le solde par mensualités de 150 euros.
Par ailleurs, les échanges par sms des parties viennent en soutien de cet écrit pour démontrer que M. [W] [E] est créancier de Mme [X] [C].
Il résulte de tout ce qui précède que M. [W] [E] démontre l’existence et le montant de sa créance tandis que Mme [X] [C] ne justifie pas s’être libérée de son obligation de paiement ou d’un fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En conséquence, il convient de condamner Mme [X] [C] à régler à M. [W] [E] la somme de 450 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement par défaut par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [X] [C] à payer à M. [W] [E] la somme de 450 euros,
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
ORDONNE l’exécution provisoire
LA GREFFIERE, LA JUGE,
(signature) (signature)
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