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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 26 juin 2025, n° 25/02695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02695 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2OBD
AFFAIRE : [I] [J], [C] [J] / HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSES
Madame [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique TRUONG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0437
Madame [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique TRUONG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0437
DEFENDERESSE
HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 26 Juin 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VANVES a notamment :
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail consenti par HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH, à Madame [B] [H] Veuve [J] du fait du décès de cette dernière, survenu le 27 juillet 2017,
— constaté que Madame [I] [J] et Madame [C] [J] occupent sans droit ni titre le logement, situé [Adresse 3], dont seule Madame [B] [H] Veuve [J], était locataire en titre,
A défaut de quoi de libération volontaire, autorisé HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH à procéder à l’expulsion de Madame [I] [J] et de Madame [C] [J] des lieux situés, [Adresse 3] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
— rappelé que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et à l’issue du délai de grâce,
— autorisé HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH, à faire transporter les meubles et objets personnels garnissant les lieux loués dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls des défenderesses.
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la présente assignation au montant du loyer et des charges, et CONDAMNE solidairement Madame [I] [J] et Madame [C] [J] à en acquitter le paiement intégral à HAUTS-DE-SEINE-HABITAT-OPH, jusqu’a la libération effective des lieux,
— condamné solidairement Madame [I] [J] et de Madame [C] [J] des à verser à la HAUTS-DE -SEINE HABITAT-OPH, une somme de 400 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [I] [J] et de Madame [C] [J] aux entiers dépens de la présente instance,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Le 6 janvier 2025, la société HAUTS-DE -SEINE HABITAT-OPH a fait signifier le jugement à Madame [I] [J] et Madame [C] [J].
Par acte d’huissier en date du 10 janvier 2025, au visa de ce jugement, la société HAUTS-DE -SEINE-HABITAT-OPH a fait délivrer à Madame [I] [J] et Madame [C] [J] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 25 mars 2025, Madame [I] [J] et Madame [C] [J] ont saisi le juge de l’exécution aux fins, principalement, de contester la mesure d’expulsion.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mai 2025, lors de laquelle les parties ont comparu, chacune représentée par son conseil.
Madame [I] [J] et Madame [C] [J] ont soutenu oralement leurs écritures régulièrement visées à l’audience par le greffe et sollicitent du juge de l’exécution de :
A titre principal,
— Annuler le commandement de quitter les lieux du 13 janvier 2025 délivré par HAUTS-DE-SEINE-HABITAT-OPH et à tout le moins, Ordonner la suspension des poursuites de la mise en oeuvre de la mesure d’expulsion,
En tout état de cause,
— Accorder des délais de grâce à Madame [I] [J] et Madame [C] [J],
— Condamner HAUTS-DE-SEINE-HABITAT-OPH au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner HAUTS-DE-SEINE-HABITAT-OPH au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code des procédures civiles.
Elles font principalement valoir qu’elles vivent dans le logement depuis plus de 40 ans, le bail ayant été initialement conclu par leur mère. Elles précisent que leur frère [G] réside également dans ce logement malgré une période d’interruption entre 2001 et 2013 et ce dernier se trouve en situation de handicap, avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. La mère de Madame [I] [J] et Madame [C] [J] et de leur frère Monsieur [G] [J] est décédée le 27 juillet 2017. Les consorts [J] soulignent qu’aucun arriéré de loyer n’a jamais existé. Ils indiquent que, depuis 2021, la société HAUTS-DE-SEINE-HABITAT-OPH n’a de cesse de solliciter auprès d’eux un avenant qu’elle aurait dû leur rédiger dans la mesure où ils estiment qu’ils bénéficient d’un transfert de bail de droit. Ils ajoutent que pendant toute la période entre 2017 et 2021, la société HAUTS-DE-SEINE-HABITAT-OPH a continué à adressé les courriers et avis d’échéance à leur mère. C’est finalement en janvier 2023 que la société HAUTS-DE-SEINE-HABITAT-OPH leur a notifié son refus de leur accorder un transfert de bail ce alors qu’ils considèrent que ladite société avait accepté le transfert puisqu’en 2021, elle a commencé à adresser ses quittances à “la succession” de leur mère. Les consorts [J] soulignent qu’une procédure en appel est pendante.
En réplique, la société HAUTS-DE -SEINE HABITAT-OPH, représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées, aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
— Débouter Madame [I] [J] et Madame [C] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Ordonner la continuation des poursuites,
— Dire que si par impossible un délai devait être accordé à Madame [I] [J] et Madame [C] [J] pour quitter les lieux malgré sa mauvaise foi avérée, celui-ci ne pourrait l’être que sous réserve que :
— Madame [I] [J] et Madame [C] [J] règlent in solidum, avant le 10 de chaque mois, les indemnités d’occupation mensuelles dont elles sont redevables à compter du mois de mai 2025,
— ce délai sera de plein droit déclaré caduc avant son expiration si Madame [I] [J] et Madame [C] [J] ne respectent pas une seule échéance précitée,
— Condamner Madame [I] [J] et Madame [C] [J] au versement à HAUTS-DE-SEINE-HABITAT-OPH de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Madame [I] [J] et Madame [C] [J] aux entiers dépens.
La société HAUTS-DE -SEINE HABITAT-OPH fait essentiellement valoir que le transfert de bail sollicité par les demanderesses était impossible du fait des dimensions du logement non adaptées à la composition familiale. Elle souligne qu’au cours des échanges avec les demanderesses, il n’a jamais été question de la présence de la présence de leur frère au domicile.
Elle souligne que les demanderesses vivent dans un logement de type T5 de 100m2 non adapté pour deux personnes et ne justifient d’aucun renouvellement de démarches de logement social depuis 2023. La société HAUTS-DE-SEINE-HABITAT-OPH précise enfin que le commandement de quitter les lieux a bien été dénoncé au Préfet.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
La nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile).
Par ailleurs, aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, il sera rappelé que le juge de l’exécution, qui n’est pas une instance d’appel, ne dispose pas des compétence pour juger de nouveau les décisions prises par le juge des contentieux de la protection. Aussi, l’ensemble des moyens visant à établir que les consorts [J] bénéficiaient d’un transfert de bail de droit, lesquels tendent à obtenir l’annulation de la mesure d’expulsion elle-même et la remise en cause de la décision du 26 novembre 2024, et non l’annulation d’un acte d’exécution forcée, seront déclarés irrecevables.
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Madame [I] [J] et Madame [C] [J] leur permet, en application des dispositions rappelées ci-dessus, de bénéficier de délais avant l’expulsion qui, en l’état, doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [I] [J] et Madame [C] [J] témoignent de sérieux dans le paiement de l’indemnité d’occupation, dans les délais et ne présentent pas d’arriéré locatif.
Ces dernières justifient du dépôt d’une demande de logement social en janvier 2023. Néanmoins, elles ne justifient pas de recherches de relogement dans le parc privé et ne démontrent pas en quoi leur situation particulière empêcherait leur relogement dans des conditions normales au sens du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [I] [J] et Madame [C] [J] tendant à obtenir des délais avant d’être expulsées.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce.
En application des dispositions de l’article R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée devant le juge de l’exécution par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
Si la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction, l’article R.442-2 du même code dispose que ce mode de saisine est dérogatoire à celui prévu par l’article R.121-11 précité.
Ainsi, aucune disposition particulière ne prévoit la possibilité de saisir le juge de l’exécution d’une demande de délais de grâce, autrement que par voie d’assignation, qui demeure le mode de saisine du juge, imposé par les textes en la matière.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts formée par Madame [I] [J] et Madame [C] [J] ne l’ayant pas été par assignation, elle est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [I] [J] et Madame [C] [J].
Madame [I] [J] et Madame [C] [J] seront condamnées à verser à la société HAUTS-DE-SEINE-HABITAT-OPH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [I] [J] et Madame [C] [J] de nullité du commandement de quitter les lieux ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsées formée par Madame [I] [J] et Madame [C] [J] ;
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts de Madame [I] [J] et Madame [C] [J] ;
CONDAMNE Madame [I] [J] et Madame [C] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [I] [J] et Madame [C] [J] à payer à la société HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé le 26 juin 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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