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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 13 févr. 2026, n° 25/03639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/03639 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIFJ
NAC : 72A 0A
JUGEMENT
Du : 13 Février 2026
Syndic. de copro. RESIDENCE LE VERLAINE, représenté par Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [X] [Q]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats et Cécile CHEBANCE, Greffier placé lors du prononcé ;
En présence de [E] [V], auditeur de justice ;
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. RESIDENCE LE VERLAINE, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS LAMY, dont le siège social est 32 rue Joannès Carret à 69009 LYON, prise en la personne de son représentant légal domicilié à cet effet audit siège et prise en son établissement de CLERMONT-FERRAND sis 52 avenue Julien 63000 CLERMONT-FERRAND
représenté par Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Q], demeurant 2 bis Place Allard 63130 ROYAT
comparant en personne
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [X] [Q] est propriétaire de deux lots qui correspondent à un studio et à un parking en sous-sol au sein de la résidence Le Verlaine, sise 17/19 Boulevard Pochet-Lagaye à Clermont-Ferrand (63000).
Monsieur [Q] a été mis en demeure de régler les charges de copropriété, en vain.
Par un acte du 24 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Verlaine, pris en la personne de son syndic, a assigné Monsieur [Q] afin de solliciter le paiement des charges de copropriété impayées.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 04 novembre 2025, a été renvoyée et a été retenue pour être plaidée le 02 décembre 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Verlaine, pris en la personne de son syndic, représenté par son conseil, demande la condamnation de Monsieur [Q] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 002, 06 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 11 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure de Maître BARNIER du 1er décembre 2024, somme à parfaire au jour de l’audience de plaidoirie avec la production d’un décompte actualisé,
— 3 400 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel,
— 680, 01 euros au titre des frais exposés par le syndicat pour obtenir le recouvrement de la créance suivant décompte arrêté au 11 septembre 2025,
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
— de dire qu’en application des dispositions des articles 10-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, les frais exposés par le syndicat des copropriétaires, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la première mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, resteront à la charge exclusive du copropriétaire défaillant.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Verlaine, pris en la personne de son syndic, il convient de se reporter à ses écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
De son côté, Monsieur [X] [Q], présent en personne, a admis ne pas avoir réglé ses charges de copropriété depuis 2024 au motif qu’il croyait que des prélèvements automatiques étaient mis en place. Il explique que le studio dont il est propriétaire est actuellement en location depuis août 2023 pour un loyer mensuel de 350 euros, qu’il est aussi propriétaire de son logement principal et qu’il n’a pas de crédit en cours. Il précise qu’il sollicite des délais de paiement, ne pouvant pas régler des échéances supérieures à 200 euros, et qu’il accomplit des missions pour lesquelles il perçoit un salaire oscillant entre 600 et 1 000 euros par mois.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais légaux la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 03 mars 2023, 03 avril 2024 et 06 février 2025 aux termes desquels les comptes de l’exercice écoulé, le budget prévisionnel de l’exercice suivant et les dépenses relatives aux parties communes ont été approuvés. Il ne ressort pas du dossier que Monsieur [Q] ait contesté les décisions prises lors des assemblées générales dans le délai légal, de sorte que ces décisions sont définitives.
Plusieurs lettres de mise en demeure lui ont été adressées en raison du non-paiement des charges de copropriété afférentes à ses lots, sans qu’aucun règlement ne soit intervenu avant l’introduction de la présente procédure.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats un décompte arrêté au 11 septembre 2025 qui fait apparaître un solde total de 1 682, 07 euros, somme de laquelle doivent être déduits les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dès lors, Monsieur [Q] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 002, 06 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété selon décompte arrêté au 11 septembre 2025, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 792, 99 euros et à compter de l’assignation du 24 septembre 2025 sur le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que les manquements systématiques et répétés des débiteurs à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat de régler les charges de copropriété, sans justifier de raison valable pouvant expliquer leur carence, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [Q] ne s’est pas acquitté des charges de copropriété mises à sa charge, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées.
Le préjudice en résultant pour le syndicat des copropriétaires sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 200 euros. Monsieur [Q] sera condamné au paiement de ladite somme.
Sur la demande au titre des frais exposés par le syndicat pour obtenir le recouvrement de sa créance
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat justifie des frais nécessaires au recouvrement de sa créance, à savoir les frais de mises en demeure et leurs relances.
En revanche, les frais de transmission pour sommation du 15 octobre 2024 de 252 euros et pour assignation du 27 février 2025 du même montant seront rejetés dans la mesure où, conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais d’envoi ou de suivi de dossier contentieux ne peuvent être facturés qu’en cas de “diligences exceptionnelles”, diligences exceptionnelles qui ne sont pas démontrées, la nécessité de transmettre les pièces justificatives de la créance aux auxiliaires de justice ne constituant pas une diligence exceptionnelle.
Il résulte de ce qui précède que les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont justifiés à hauteur de 176, 01 euros.
En conséquence, Monsieur [Q] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 176, 01 euros.
Dès lors que Monsieur [Q] a été condamné au paiement de ces frais, il n’y a pas spécialement lieu, comme le sollicite le syndicat des copropriétaires, de dire que les frais exposés par le syndicat des copropriétaires, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la première mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, resteront à la charge exclusive du copropriétaire défaillant.
Sur la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si leur montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et que les propositions faites pour l’apurement de la dette permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
En outre, l’octroi de délais de paiement n’est pas de plein droit.
Ensuite, une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l’expiration du délai de grâce.
En l’espèce, Monsieur [Q] sollicite de s’acquitter de sa dette à hauteur de 200 euros par mois. Il a justifié à l’audience, en produisant les relevés de comptes qui figuraient sur son téléphone portable, du fait qu’il accomplit des missions dont les salaires sont d’un montant variable, mais qui oscillent entre 600 et 1 000 euros par mois.
Si ses revenus sont relativement faibles, il convient cependant d’observer que Monsieur [Q] est propriétaire de l’appartement pour lequel il n’a pas payé ses charges de copropriété et qu’il perçoit un loyer mensuel puisqu’il explique qu’un locataire est actuellement en place. Monsieur [Q] est également propriétaire de son logement principal pour lequel il ne règle aucun crédit immobilier. Enfin, il est à relever que les charges de copropriété sont impayées depuis 2024, de sorte que le défendeur a, de fait, d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [Q] tendant à l’octroi de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Q], condamné aux dépens, sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Verlaine, sise 17/19 Boulevard Pochet-Lagaye à Clermont-Ferrand (63000), pris en la personne de son syndic, la somme de 1 002, 06 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété selon décompte arrêté au 11 septembre 2025 ;
DIT que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2024 sur la somme de 792, 99 euros et à compter du 24 septembre 2025 sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Verlaine, sise 17/19 Boulevard Pochet-Lagaye à Clermont-Ferrand (63000), pris en la personne de son syndic, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Verlaine, sise 17/19 Boulevard Pochet-Lagaye à Clermont-Ferrand (63000), pris en la personne de son syndic, la somme de 176, 01 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 selon décompte arrêté au 11 septembre 2025 ;
REJETTE la demande de Monsieur [X] [Q] tendant à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Verlaine, sise 17/19 Boulevard Pochet-Lagaye à Clermont-Ferrand (63000), pris en la personne de son syndic, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Verlaine, sise 17/19 Boulevard Pochet-Lagaye à Clermont-Ferrand (63000), pris en la personne de son syndic.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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