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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 24/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD c/ S.A. GENERALI, S.A.R.L. NAV |
Texte intégral
==============
Jugement
du 15 Octobre 2025
Minute : GMC
N° RG 24/00622 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGBM
==============
S.A. MMA IARD,
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
SA GENERALI VIE,
S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. NAV
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
à :
— Me LEFOUR T29
— Me GAILLARD T1
— Me PLAINGUET T61
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSES :
S.A. MMA IARD,
N° RCS 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
N° RCS 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDERESSES :
S.A. GENERALI VIE,
N° RCS 602 062 481, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
S.A. GENERALI IARD,
N° RCS 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
S.A.R.L. NAV,
N° RCS 795 148 253, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Vianney PLAINGUET, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61 ; Me Emmanuel LEBLANC, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 06 mars 2025, à l’audience du 28 Mai 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 03 septembre 2025. A cette date, elle a été prorogée au 15 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 15 Octobre 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le contrat de bail commercial unissant la SCI NAO à la société NAV en date du 1er Septembre 2013 portant sur des locaux sis [Adresse 5];
Vu l’incendie survenu dans ces locaux le 23 Janvier 2020 et les dommages causés au bâtiment ;
Vu le rapport d’expertise amiable en date du 11 Juin 2020 ;
Vu le versement par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur assuré, la société NAO, la somme de 212 272,92 euros selon quittance d’indemnité de sinistre en date du 24 Juin 2022 ;
Vu le contrat d’assurance unissant la société NAV à la société GENERALI IARD;
Vu le litige né entre les parties ci-dessous identifiées ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 27 Février 2024 par lequel les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner la société NAV devant la présente juridiction et ce afin d’obtenir le remboursement de la somme versée à leur assurée ;
Vu la mise en cause par la société NAV des sociétés GENERALI VIE et GENERALI IARD par acte en date du 14 Mai 2024 et la jonction des procédures pendantes ordonnée le 20 Juin 2024 ;
Vu les conclusions des requérantes dans leur dernier état tendant au visa des articles 1733 du Code civil et 1343-2 du Code Civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à la condamnation solidaire de la SARL NAV et de la société GENERALI à payer aux MMA IARD et aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 212.272,92 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation
— à ce qu’il soit dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts
— à la condamnation solidaire de la SARL NAV et de la société GENERALI à payer aux MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu la réplique de la société NAV tendant au visa des articles 1103, 1104 et 1733 et suivants du Code Civil, ainsi que des articles 73, 109, 378, 379 et 789 et suivants du Code de Procédure Civile tendant :
— à titre principal, au rejet des demandes adverses et à la condamnation solidaire des requérantes, à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— à titre subsidiaire à la condamnation de la société GENERALI IARD à garantir la société NAV contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre du présent litige
Vu les conclusions des sociétés GENERALI VIE et GENERALI IARD tendant au visa de l’article 9 du Code de Procédure Civile, à la mise hors de cause de la société GENERALI VIE, au rejet des demandes adverses et à la condamnation de tous succombants à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 Mars 2025 renvoyant l’affaire à l’audience du 28 Mai suivant ;
Vu la mise en délibéré au 3 Septembre 2025 et la prorogation de la décision au 15 Octobre suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes des requérantes dirigées contre la société NAV
En application de l’article 1733 du Code Civil, le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :
— que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
L’article 1346-4 du Code Civil énonce que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la quittance en date du 24 Juin 2022 délivréepar la SCI NAO, que celle-ci reconnaît avoir reçu de son assureur soit des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 212 272,92 euros en règlement de l’indemnité immédiate et du diagnostic amiante.
Le fait que l’origine de l’incendie repose selon le rapport d’expertise amiable, sur une cause indéterminée, d’origine électrique ou domestique, ne suffit pas à caractériser que celui-ci soit survenu par cas fortuit, force majeure ou vice de construction, de sorte que la présomption de responsabilité reposant sur la société NAV n’a pas lieu d’être écartée.
Ce faisant les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées en leur recours subrogatoire dirigé contre le tiers au contrat d’assurance, à savoir la société NAV, responsable du dommage par l’effet de l’application de la présomption de responsabilité du locataire de l’immeuble en cas d’incendie et ce au visa de l’article 1733 du Code Civil.
La société NAV sera donc condamnée à payer aux requérantes unies d’intérêts, la somme de 212 272,92 euros dont celles-ci se acquittées envers leur assuré la SCI NAO et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 Février 2024, date de l’assignation.
Les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts et ce au visa des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur les demandes des requérantes dirigées contre la société GENERALI IARD
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce et au préalable, il ressort des pièces versées aux débats, que la société GENERALI VIE doit être mise hors de cause car elle n’est pas l’assureur de la société NAV.
S’agissant du contrat unissant la société NAV à la société GENERALI IARD, il s’agit d’un contrat d’assurance de responsabilité civile lequel exclut spécifiquement les dommages matériels et immatériels causés par un incendie (…) dont l’assuré est (…) locataire (…).
Les requérantes ne sauraient en conséquence obtenir la condamnation solidaire de la société GENERALI VIE aux côtés de la société NAV, au paiement de la somme de 212 272,92 euros versée à leur assuré.
Sur le recours en garantie de la société NAV à l’égard de la société GENERALI IARD
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, eu égard aux motifs qui précèdent, le recours en garantie de la société NAV dirigé contre la société GENERALI IARD ne saurait prospérer et sera rejeté.
Sur les demandes annexes
La société NAV succombant principalement, il n’est pas inéquitable de la condamner à payer aux requérantes unies d’intérêts, une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros, de même qu’à supporter les entiers dépens et ce avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP ODEXI AVOCATS.
La société NAV succombant, elle ne saurait voir accueillie sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il serait inéquitable de faire application de ce texte au profit des sociétés GENERALI IARD et GENERALI VIE.
Ils era rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société NAV à payer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES unies d’intérêts, la somme de 212 272,92 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 Février 2024 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-même intérêts ;
CONDAMNE la société NAV à payer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES unies d’intérêts, la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PRONONCE la mise hors de cause de la société GENERALI VIE ;
CONDAMNE la société NAV aux dépens et ce avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP ODEXI AVOCATS ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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