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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 12 juin 2025, n° 22/04736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association MOTO CLUB DE [ Localité 13, Société L' EQUITE, société anonyme |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
JUGEMENT DU :
12 Juin 2025
ROLE : N° RG 22/04736 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LQQZ
AFFAIRE :
[X] [U]
C/
Association MOTO CLUB DE [Localité 13]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL LX [Localité 12]
Me Elsa VALENZA
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL LX [Localité 12]
Me Elsa VALENZA
service des expertises
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elsa VALENZA, avocat postulant au barreau d’AIX-EN- PROVENCE et plaidant par Me Jacques-Antoine PREZIOSI substitué à l’audience par Me Nora MAZEAUD, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Association MOTO CLUB DE [Localité 13],
immatriculée sous le SIREN 508735529, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société L’EQUITE,
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 20] n° 572 084 697 dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 8] 1996, de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
tous trois représentés par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, substituée à l’audience par Me Paul CHEVALIER, avocats au barreau de PARIS
CPAM DU VAR,
dont le siège est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Mars 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations quant à la communication de pièces tardive et en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025, le délibéré a été prorogé au 12 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, mixte,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le Moto-Club de [Localité 15], assuré auprès de la compagnie l’EQUITE, organise des événements, activités et compétitions sportives, notamment de moto-cross .
C’est ainsi que le 6 avril 2014, il a organisé une compétition de moto-cross dite « Motocross national de [Adresse 17] ».
Durant la course, Monsieur [X] [U] chutait à la réception d’un saut. Il était ensuite percuté par un premier pilote au niveau de l’épaule gauche, sans chuter, qui le propulsait au milieu de la piste de saut. A ce moment-là, un second pilote le heurtait une nouvelle fois.
Le certificat médical initial de la victime, établi par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 19] faisait état d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, d’un hématome frontal gauche, d’une hémorragie méningée, de troubles du comportement de céphalalgies.
Dans un premier temps, le conseil de Monsieur [U] prenait attache avec GRAS ET SAVOYE, courtier de la compagnie d’assurance MMA, au titre de sa licence fédérale.
Monsieur [U] sollicitait alors le bénéfice des garanties prévues par son contrat individuel accident.
Au titre de ce contrat, était diligentée une expertise médicale confiée au docteur [H], qui retenait les conclusions suivantes :
Une date de consolidation fixée au 6 décembre 2017.
Les souffrances endurées : 4/7
AIPP : 20 % (vingt pour cent).
Préjudice esthétique permanent : 1/7.
Monsieur [X] [U] percevait une indemnisation globale de 12.000 € de la part de la compagnie MMA puis il tentait pour le surplus de ses préjudices d’engager des pourparlers avec le motoclub ainsi que son assureur, en vain.
Par actes de commissaire de justice en date des 31 octobre, 10 et 16 novembre 2022 Monsieur [U] faisait assigner devant la présente juridiction l’association moto club de [Localité 13], Monsieur [B] [Y], l’assureur l’EQUITE ainsi que la CPAM du Var, aux fins de réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article1242 du Code civil à titre principal et subsidiairement sur le fondement de l’obligation de sécurité de moyens pesant sur le moto club.
Il réclamait ainsi:
A titre principal :
— Entendre déclarer responsable Monsieur [B] [Y], solidairement avec la compagnie L’EQUITE, assureur du moto club [Localité 13], en sa qualité de gardien, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil, du dommage corporel subi par Monsieur [X] [U], dans les suites du grave accident dont il a été victime le 6 avril 2014, après avoir été violemment percuté par son engin, chose en mouvement, qui a été l’instrument du dommage.
Il sollicitait ainsi :
A titre principal :
— Entendre déclarer responsable Monsieur [B] [Y], solidairement avec la compagnie L’EQUITE, assureur du moto club [Localité 13], en sa qualité de gardien, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil, du dommage corporel subi par Monsieur [X] [U], dans les suites du grave accident dont il a été victime le 6 avril 2014, après avoir été violemment percuté par son engin, chose en mouvement, qui a été l’instrument du dommage.
— La désignation d’un médecin-expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière d’examiner Monsieur [X] [U] et de déterminer les conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime,
Il sollicitait aussi :
— La condamnation solidaire de Monsieur [Y] et de la compagnie L’EQUITE à lui payer la somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— Le requérant demandait au Tribunal de déclarer le moto club de [14], responsable, en sa qualité d’organisateur, solidairement avec la compagnie d’assurance L’EQUITE, sur le fondement de son obligation de sécurité de moyens, du dommage corporel subi par Monsieur [X] [U], dans les suites de cet accident de la circulation,
Et de, en conséquence :
— ordonner une expertise.
En ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30/05/2024 Monsieur [U] sollicite:
Vu les dispositions de l’article 1101,1231 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du code civil,
Vu les attestations de témoins,
Vu les pièces versées au débat,
— Condamner Monsieur [B] [Y], solidairement avec la compagnie L’EQUITE, assureur du moto club [Localité 13], en sa qualité de gardien, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil, du dommage corporel subi par Monsieur [X] [U], dans les suites du grave accident dont il a été victime le 6 avril 2014, après avoir été violemment percuté par son engin, chose en mouvement, qui a été l’instrument du dommage
— ordonner une expertise médicale de Monsieur [U].
— allouer à [X] [U] une somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— condamner Monsieur [B] [Y] solidairement avec la compagnie L’EQUITE, à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts légaux et capitalisation.
Il affirme que la responsabilité du gardien d’une chose en mouvement est engagée de plein droit dès lors qu’il est établi que la chose a joué un rôle actif dans la production du dommage, et dès lors qu’il y a eu mouvement et contact avec la victime, le rôle actif de la chose est présumé. En tout état de cause la responsabilité du fait des choses en mouvement est une responsabilité de plein droit de sorte que la victime n’a pas à démontrer l’existence d’une faute.
De même la faute de la victime n’exonère totalement le gardien de la chose instrument du dommage que si elle présente les caractères d’un événement de force majeure. Or, la faute qui lui est reprochée, s’agissant d’un pilotage dangereux en mettant la moto de travers avec un manque de maîtrise ne constitue pas un événement irrésistible et imprévisible dans le cadre d’un tel événement sportif.
En réplique, et par conclusions notifiées le 31 mai 2024, Monsieur [Y], l’association Moto Club et la SA l’EQUITE concluent à titre principal au débouté au visa de l’article 1231-1du Code civil, au motif que Monsieur [U] a chuté seul, du fait d’une erreur de pilotage, en réalisant un whip, un geste particulièrement technique qui requiert un haut niveau de maîtrise de la motocross et fortement déconseillé en compétition au regard de la proximité entre les concurrents. Ils estiment que le demandeur a pris un risque anormal, dangereux et contraire aux règles de sécurité.
En outre Monsieur [Y] n’a pu dévier sa trajectoire et éviter le choc dès lors que la proximité immédiate des deux pilotes ne pouvait permettre à Monsieur [U] de se relever à temps. La faute du demandeur est ainsi totalement exonératoire de responsabilité en ce qu’elle revêt les caractères de la force majeure.
Subsidiairement les défendeurs font valoir que si la faute de Monsieur [U] n’était pas jugée comme totalement exonératoire de responsabilité, ils affirment que la responsabilité de Monsieur [Y] doit alors être réduite de 95% et que les préjudices du demandeur ne peuvent être indemnisés au delà de 5%.
S’agissant du moto club de [Localité 13], les dommages subis ne sauraient lui être imputés, et d’ailleurs le requérant peine à rapporter la preuve d’un quelconque manquement du moto club, et à démontrer que tout n’a pas été mis en oeuvre pour assurer la sécurité de l’événement.
Au contraire le moto club affirme avoir rempli son obligation de moyens, l’épreuve ayant répondu à la réglementation applicable, du règlement particulier de l’épreuve, mentionnant la présence de personnel médical, notamment, qui a permis l’intervention rapide de secouristes. De sorte que nul manquement de l’organisation à son obligation de surveillance et de sécurité n’est ici établie.
Enfin, les requis formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et à la réduction de la provision à allouer.
La CPAM du VAR régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue avec effet différé au 13 mars 2025.
Le 19 mars 2025 Monsieur [U] adressait une nouvelle pièce par message RPVA, dont les requis sollicitaient qu’elle soit écartée des débats par conclusions du même jour au regard de la tardiveté de sa communication.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de voir déclarée irrecevable une pièce communiquée post clôture:
L’article 802 du Code de procédure civile indique que :
« Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture (…). »
L’article 803 dudit code ajoute que :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.»
En outre, aux termes de l’article 15 du code précité :
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
Toutefois, Monsieur [U] a notifié une nouvelle pièce la veille de l’audience, s’agissant d’un arrêt de la Cour de cassation, le 19 mars 2025 et a posteriori de la clôture intervenue sans justifier d’une cause grave nécessitant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Dans ces circonstances, il conviendra d’écarter la pièce n° 13 produite irrégulièrement par Monsieur [U].
— Sur la responsabilité de Monsieur [Y]:
L’article 1242 alinéa 1er du code civil énonce qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Cette responsabilité de plein droit est objective et appréciée en dehors de toute notion de faute. Elle est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde.
Elle implique de démontrer le rôle causal de la chose dans l’accident mais selon une jurisprudence établie, la responsabilité du gardien d’une chose est admise même en l’absence de contact lorsque la présence de cette chose conduit la victime à adopter un comportement à l’origine du dommage.
Le gardien de la chose ne peut s’exonérer totalement de sa responsabilité qu’en cas de force majeure ou de faute de la victime présentant les caractères de la force majeure, c’est à dire un événement imprévisible et irrésistible pour le gardien. Par ailleurs, la victime d’un dommage causé par une chose ne peut se voir opposer son acceptation des risques. En revanche, le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient donc au demandeur d’établir l’existence de l’anormalité de la chose et le lien de causalité avec les dommages allégués.
Il est constant aux débats que le jour des faits Monsieur [U], qui participait à une compétition de moto-cross organisée par le moto-club de [Localité 15], a chuté à la réception d’un saut, et il était ensuite percuté par un premier pilote au niveau de l’épaule gauche qui le propulsait au milieu de la piste de saut, lorsqu’un second pilote, Monsieur [Y] le heurtait en pleine tête.
Il est donc indéniable que le requérant a chuté seul dans un premier temps puis a été heurté par un premier pilote avant d’être heurté par le requis, Monsieur [Y].
Ce dernier considère dès lors que sa responsabilité du fait des choses ne saurait être retenue, les circonstances des faits démontrant que le comportement de Monsieur [U] a présenté les caractéristiques d’un cas de force majeure.
Or, force est de relever que la chute de Monsieur [U] présentait une certaine prévisibilité dans le cadre d’un événement sportif, s’agissant d’une compétition de moto-cross.
Si les requis affirment cependant que le demandeur avait tenté d’effectuer une figure acrobatique qu’il ne maîtrise pas ce qui a occasionné sa chute, et produisent des témoignages à cet égard, cependant, cette faute ne saurait suffire, à la supposer démontrée, à exonérer Monsieur [Y], dès lors qu’elle ne présente pas les caractéristiques d’imprévisibilité et d’irresistibilité propres à la force majeure.
En effet, une telle chute, même résultant d’une tentative de réaliser un saut en motocross non interdit par le règlement, ne saurait présenter un caractère d’imprévisibilité, et ce quelles qu’en soient les circonstances, puisque nécessairement une telle compétition comporte des risques de chute et de blessures, ce qui motive d’ailleurs la présence d’un staff médical en permanence sur place et à proximité lors de la compétition.
En droit le gardien de la chose peut toutefois être partiellement exonéré de sa responsabilité dès lors qu’il prouve que la faute de la victime a contribué à la réalisation de son dommage.
Or, Monsieur [Y] produit plusieurs témoignages aux débats dont il résulte que Monsieur [U] s’est mis en danger, a mis sa moto en travers de la piste en réalisant un whip, ce que ce dernier ne conteste nullement en ses écritures. Ce faisant il a chuté lourdement sur le lieu de la compétition, de sorte que le risque qu’il a pris en tentant de réaliser un whip l’a placé en situation de danger, et l’a exposé à une très forte probabilité de collision avec les autres participants à la compétition.
Ainsi Monsieur [V], atteste “ j’étais présent… un pilote a atterri en travers et est tombé” tandis que Monsieur [K] indique “ le pilote a chuté à réception du saut et s’est posé en travers. Le pilote suivant ne pouvait pas l’éviter car il était trop près… le pilote qui a chuté le premier avait un pilotage dangereux en mettant la moto en travers avec un manque de maîtrise dans ce type de saut. Il vaut mieux sauter droit et éviter des actions non maîtrisées”.
Monsieur [Y] atteste également de ce comportement risqué.
Pour éviter toute diminution de son droit à réparation Monsieur [U] indique que son comportement n’a nullement présenté les caractéristiques de la force majeure, alors que même si tel est le cas, le comportement fautif suffit toutefois à diminuer le droit à réparation et la responsabilité du gardien de la moto à l’origine de la collision.
Ces circonstances justifient de juger ici que le comportement de Monsieur [U] lors de la compétition constitue une faute qui doit diminuer de moitié son droit à indemnisation. Monsieur [Y] et son assureur, l’EQUITE, seront donc condamnés in solidum à prendre en charge la réparation du préjudice subi par le requérant à hauteur de 50% de celui-ci.
— Sur la demande de provision et d’expertise:
Le certificat médical initial de la victime, établi par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 19] faisait état de graves blessures subies par la victime s’agissant d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, d’un hématome frontal gauche, d’une hémorragie méningée, de troubles du comportement et de céphalalgies.
Il est donc nécessaire d’ordonner l’expertise médicale de la victime, afin de déterminer les conséquences dommageables de l’accident et évaluer le montant de sa réparation.
En outre il apparaît opportun de lui allouer la somme de 8.500 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice. Cette somme sera assortie des intérêts légaux outre capitalisation de ceux-ci.
— Sur les frais et dépens:
Dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur le fond, il conviendra de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:
REJETTE la pièce n° 13 produite après clôture des débats par Monsieur [U], comme étant irrecevable;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [Y] et l’assureur l’EQUITE, à réparer les dommages subis par Monsieur [X] [U] lors de la chute survenue le 6 avril 2014 à hauteur de 50% des préjudices subis,
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [X] [U] ;
COMMET pour y procéder le :
docteur [R] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4],
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01],
Port. : 06.10.19.20.21 Mèl : [Courriel 16],
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents
médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions
initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
21°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins;
— donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement:
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
FIXE à la somme de 1000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [U] à la régie d’ avances et de recettes qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce, dans le délai de DEUX MOIS à compter du présent jugement ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] et la compagnie l’EQUITE à verser à Monsieur [U] la somme de 8.500 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice avec intérêts légaux à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dus pour une année;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état de la chambre généraliste B du 01/06/2026 (9h00),
RESERVE les frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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