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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 23/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CIC OUEST c/ Entreprise [ R ] MORGANE HARAS EQUESTRIA |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01506 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F5EK
AFFAIRE : Société CIC OUEST C/ Entreprise [R] MORGANE HARAS EQUESTRIA
NATURE : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CIC OUEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, substituée par Me Amélie OUDJEDI, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
Entreprise [R] MORGANE HARAS EQUESTRIA
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
14 Mars 2025 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;
Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant M. COLOMER, 1er Vice-Président, de tenir l’audience.
A ladite audience, Maîtres Amélie OUDJEDI, Maître Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE , Avocats, ont été entendus en leurs observations;
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile. Madame BUSTREAU, auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
A l’audience du 14 Octobre 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’un même acte sous seing privé en date du 4 décembre 2020, la société CIC Ouest a accordé à Mme [R] qui exerce une activité agricole sous la forme d’une EIRL dénommée HARAS EQUESTRIA, les deux prêts suivants :
— prêt n° 30047 14203 00020212302 destiné au financement d’un véhicule Nissan Navara, d’un montant de 17 094 €, au taux nominal conventionnel de 1,75% l’an et au taux effectif global de 2,65 % l’an, d’une durée de 60 mois et remboursable en cinq annuités ;
— prêt n° 30047 14203 000020212303 destiné au financement d’un étalon et aux frais annexes, d’un montant de 14 800 €, au taux nominal conventionnel de 1,75% l’an et au taux effectif global de 2,46 % l’an, d’une durée de 84 mois et remboursable en 7 annuités.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 octobre 2022, la société CIC Ouest a mis en demeure Mme [R] de régulariser son arriéré au titre de la ligne de crédit n° 30047 14203 00020212302. Cette lettre est revenue avec la mention “plis avis non réclamé”.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 février 2023, la société CIC Ouest a de nouveau mis en demeure l’emprunteuse de régulariser sa situation concernant désormais les deux contrats de prêt. Le courrier n’a pas été réclamé et, le 21 mars 2023, le prêteur a vainement réitéré la mise en demeure par lettre simple.
La société CIC Ouest a prononcé la déchéance du terme des deux contrats de prêt par courriers recommandés en date des 13 avril et 22 mai 2023.
Le 17 avril 2024, la société CIC Ouest a fait assigner en paiement Mme [R] exerçant sous l’enseigne Haras Equestria devant ce tribunal.
==oOo==
Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 18 février 2025, la société CIC Ouest demande au tribunal de :
— recevoir la banque CIC Ouest en ses demandes et l’y déclarer bien fondées,
— condamner Mme [R] exerçant sous l’enseigne Haras Equestria / [Adresse 4] à lui payer les sommes suivantes :
14 639, 21 € au titre du prêt n° 30047 14203 00020212302, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 1,75% sur la somme de 13 714,86€ conformément aux dispositions contractuelles et au taux légal sur le surplus, à compter de la mise en demeure de 5 octobre 2022 et jusqu’à complet paiement ;
11 963,65 € au titre du prêt n° 30047 14203 00020212303, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 1,75% sur la somme de 11 208,38 € conformément aux dispositions contractuelles, et au taux légal sur le surplus, à compter de la mise en demeure du 22 février 2023 et jusqu’à complet paiement,
— débouter Mme [R] exerçant sous l’enseigne [Adresse 5] [Adresse 8] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [R] exerçant sous L’enseigne Haras Equestria / Ferme de Vic à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] exerçant sous l’enseigne [Adresse 6] à payer les entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés par Maître Laetitia Dauriac, avocat au Barreau de Limoges, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécutoire provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 04 décembre 2024, Mme [R] demande au tribunal de :
— débouter la Banque CIC Ouest de ses demandes ;
— dire que les sommes dues par Mme [R] au titre des deux prêts agricoles modulables souscrits le 4 décembre 2020 auprès de la Banque CIC Ouest, pourront être remboursées de manière échelonnée par Mme [R].
— condamner la Banque CIC Ouest au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
Par ordonnance du 26 août 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.
SUR CE,
Sur les demandes en paiement :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Mme [R] a cessé d’honorer le remboursement des deux prêts litigieux et n’a réagi ni à la mise en demeure adressée le 22 février 2023 ni à celle réitérée le 21 mars suivant. À la suite de la carence de cette dernière, la société CIC Ouest a mis en œuvre la clause résolutoire de plein droit prévue dans le contrat conclu le 4 décembre 2020 et applicable aux deux crédits.
S’il est incontestable que le changement de position de la banque concernant l’octroi d’un crédit immobilier lui permettant de faire l’acquisition de la propriété agricole sur laquelle elle souhaitait mettre en œuvre son exploitation, a généré un retard dans le démarrage de son activité, il convient néanmoins d’observer que Mme [R] a agi avec une légèreté blâmable en faisant l’acquisition d’un véhicule et d’un cheval destinés à son exploitation agricole avant même d’avoir acquis le fonds lui permettant de mettre en oeuvre son activité.
Par ailleurs, il convient d’observer que les premiers incidents de paiement sont survenus plus d’un an après la souscription du crédit et que Mme [R] ne fournit aucune explication concernant la situation actuelle de son entreprise.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le refus de la société CIC Ouest d’octroyer le crédit immobilier est à l’origine de l’impossibilité pour Mme [R] de rembourser les deux crédits litigieux.
La société CIC Ouest était donc fondée en mettre en œuvre la clause résolutoire de plein droit prévue par le contrat.
Les sommes réclamées par le prêteur ne font l’objet d’aucune contestation. Il sera donc fait droit aux demandes présentées au titre des deux contrats de prêts, en principal et intérêts.
Sur la demande de délai de paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [R] sollicite des délais de paiement mais elle ne formule aucune proposition de remboursement et ne fournit aucun élément permettant de connaître sa situation financière.
Compte tenu de sa carence, il y a lieu de rejeter sa demande.
Sur les autres demandes :
Mme [R], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
A la suite de la présente procédure, la société CIC Ouest a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. Mme [R] sera condamnée à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Condamne Mme [R] à payer à la société CIC Ouest les sommes suivantes :
— 14 639,21 € au titre du prêt n° 30047 14203 00020212302, avec intérêts au taux conventionnel de 1,75% sur la somme de 13 714,86 € et au taux légal sur le surplus, à compter de la mise en demeure de 5 octobre 2022 et jusqu’à complet paiement ;
— 11 963,65 € au titre du prêt n° 30047 14203 00020212303, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 1,75% sur la somme de 11 208,38 € conformément aux dispositions contractuelles, et au taux légal sur le surplus, à compter de la mise en demeure du 22 février 2023 et jusqu’à complet paiement ;
Rejette les autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne Mme [R] aux entiers dépens et à payer à la société CIC Ouest la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par M. COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du quatorze Octobre deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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