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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 2 oct. 2025, n° 25/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/325
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00609 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPPL
Ordonnance du 02 Octobre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [M] [W], née le 21 Octobre 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’A.L.S.E.A ;
Assistée de Me Virginie ROUX, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 29 Septembre 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 02 Octobre 2025 à Madame [M] [W], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame Sylvia BOURY, l’ALSEA et Me Virginie ROUX.
* * * * *
A notre audience publique du 02 Octobre 2025, Madame [M] [W] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Virginie ROUX assiste Madame [M] [W] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [M] [W] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, la directrice de l’ALSEA qui exerce la mesure de curatelle, en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 23 septembre 2025 par le docteur [L].
Par décision du 26 septembre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 23 octobre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 29 septembre 2025 mentionne que Madame [M] [W] présente une déficience intellectuelle compliquée d’un trouble de la personnalité état limite. La patiente est en demande de soins avec de multiples passages aux urgences mais sort contre avis médical dès qu’elle est hospitalisée.
Le 23 septembre, elle a vu son psychiatre référent qui retrouve un discours décousu et désorganisé avec des idées délirantes sur la thématique d’agressions sexuelles. Devant l’adhésion aux soins variable, il est décidé de réaliser des soins sous contrainte. À son admission, la patiente a présenté un état d’agitation sur intolérance à la frustration avec geste hétéro agressif sur un soignant nécessitant une mise en isolement et en contention. En début d’hospitalisation, on retrouve une patiente plus calme, avec un comportement adapté.
Le discours reste très désorganisé, diffluent, avec absence de liens logiques. On note des éléments de persécution et quelques idées mégalomaniaques. À ce jour, Madame [W] présente une immaturité importante ainsi que de grosses difficultés d’élaboration. Il persiste une intolérance marquées aux frustrations avec une impulsivité importante et une irritabilité pouvant rendre le comportement rapidement hostile voire menaçant, même pour des situations anecdotiques. La situation au domicile est très fragile et ses capacités à vitre seule sont limitées. Il n’existe aucune critique de son fonctionnement et de ses troubles du comportement. La conscience des troubles est non présente. L’adhésion aux soins est fragile.
Le docteur [R] [H] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer une surveillance continue et poursuivre l’observation ainsi que l’adaptation thérapeutique.
À l’audience, Madame [M] [W] déclare qu’elle prend le tercian qui lui est prescrit mais qu’elle n’est pas d’accord avec le traitement car les médecins la “shootent”. Elle indique avoir été hospitalisée en pavillon ouvert à trois ou quatre reprises, mais pour rien, et qu’elle sortait contre l’avis des médecins car elle en avait le droit. Elle explique ne pas supporter sa prise en charge en unité fermée et demande à sortir de l’hôpital.
Maître [B] [E] soutient que :
— dans le cadre de la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence, le certificat médical initial aurait dû être établi par un médecin appartenant à l’établissement d’accueil ;
— que ledit certificat médical ne caractérise pas l’urgence ni le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Sur le fond, elle soutient la demande de sa cliente tendant à une mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
L’article L3212-3 du code de la santé publique dispose qu'”en cas urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L3211-2-2 (certificats médicaux des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts”.
Il ressort de ce texte que, par dérogation à la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers “classique”, un seul certificat médical est nécessaire et qu’il peut émaner d’un médecin exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Rien n’interdit à l’inverse que le certificat médical initial émane d’un médecin tiers.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Le certificat médical du docteur [L] décrit une patiente présentant un “discours désorganisé et décousu, un discours délirant avec thématique de persécution (agressions sexuelles, consommations de toxiques), et multipliant actuellement des comportements à risque et un mésusage chronique des services d’urgences. Situation de crise hors de contrôle”.
Ces constatations caractérisent à la fois l’urgence que le risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente, étant observé que l’état de santé de Madame [M] [W] a nécessité lors de son admission, un placement à l’isolement ainsi qu’une mesure de contention, ce qui confirme qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui.
Les certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et les éléments recueillis à l’audience, confirment tant la nécessité de soins dans le cadre d’une surveillance constante, que l’absence totale de consentement de Madame [M] [W], si bien qu’il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [W] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [W] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [M] [W] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* service ALSEA, en charge de la mesure de protection du patient, avec copie à la directrice de la structure en sa qualité de tiers demandeur.
Et par case palais à Me Virginie ROUX, avocat au Barreau de Limoges.
Le 02 Octobre 2025,
Le greffier
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