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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 2 oct. 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
[Adresse 10]
[Localité 16]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00659 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GMO4
Minute N°
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[N] [K]
[M] [O]
C/
[C] [V]
JUGEMENT
DU
02 Octobre 2025
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
Entre :
Monsieur [N] [K]
né le 1er Avril 1947 à [Localité 17] (87)
Madame [M] [O] épouse [K]
née le 18 Juin 1948 à [Localité 18] (87)
demeurant ensemble [Adresse 11]
représenté par Maître Lionel MAGNE de la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD, avocats au barreau de LIMOGES, substitué par Me Ombeline GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEURS
Et :
Madame [C] [V]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 03 juillet 2025, date à laquelle l’avocat des demandeurs a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 02 Octobre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Maître Lionel [Localité 19]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [K] et madame [M] [O] épouse [K] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 12] à [Adresse 22]), soient des parcelles n°[Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 3].
Madame [C] [V] est quant à elle propriétaire de la parcelle contigüe située [Adresse 8] à [Adresse 21] [Localité 1], cadastrée n°[Cadastre 2].
Constatant que les branches des arbres situés sur la propriété de madame [C] [V] dépassaient sur leur propriété, les époux [K] ont mis en demeure cette dernière, par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 février 2024, non réclamé, de procéder à l’élagage des arbres empiétant sur leur propriété.
Monsieur [W] [F] atteste le 29 juillet 2024, de l’échec de la tentative de conciliation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juin 2025, monsieur [N] [K] et madame [M] [O] épouse [K] ont fait assigner madame [C] [V] devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins de la condamner à procéder ou à faire procéder à l’élagage des végétaux et arbres implantés sur sa parcelle et longeant la limite séparative entre leurs deux propriétés, sous astreinte et outre sa condamnation à leur verser des dommages et intérêts, frais et dépens.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2025, à laquelle seuls les demandeurs ont comparu représentés par leur avocat.
Madame [C] [V], bien que régulièrement assignée par copie remise à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’issue, la décision a été mis en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, le 2 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [N] [K] et madame [M] [O] épouse [K], représentés par leur conseil, soutiennent oralement leurs demandes et sollicitent que le tribunal condamne madame [C] [V] à :
procéder ou à faire procéder à l’élagage des végétaux et arbres implantés sur sa parcelle et longeant la limite séparative entre leurs deux propriétés, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir ;leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; leur verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;aux dépens de l’instance ;et rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Ils produisent à l’appui, un constat de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024 ainsi que des photographies, outre les courriers de mises en demeure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les dispositions de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Selon l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
Sur la demande d’élagage
Selon l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Le droit imprescriptible du propriétaire du fonds sur lequel s’étendent les branches d’un arbre implanté sur le fonds de son voisin, de contraindre celui-ci à les couper est applicable aux fonds contigus.
Il résulte du constat de commissaire de justice produit que la parcelle [Cadastre 13] de la défenderesse est contiguë du côté est et nord aux parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 9] des demandeurs.
La mise en demeure du 22 février 2024 porte sur la demande d’élagage relative aux « arbres empiétant sur la propriété » des époux [K].
Le constat de commissaire de justice du 4 janvier 2024, permet de constater en différents endroits, la présence de branches provenant de la parcelle de madame [V] et surplombant celle du demandeur.
Dès lors, il sera fait droit à la demande et madame [C] [V] sera condamnée à procéder à l’élagage des arbres implantés sur sa propriété et surplombant la propriété de monsieur et madame [K].
Afin de garantir une bonne exécution de cette condamnation, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte. Ainsi, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour pendant une durée de trois mois.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les époux [K] demandent réparation de leur préjudice moral du fait des tracas générés par la nécessité de mettre leur voisine en demeure de remplir ses obligations.
Il sera constaté que leur assureur en protection juridique les a assistés au cours de la procédure amiable.
A défaut d’établir leur préjudice moral, ils seront déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 396 du code de procédure civile.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, les époux [K], pour faire valoir leur droit, ont engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat et le constat de commissaire de justice, et qu’il ne serait pas équitable de laisser à leur charge.
Madame [C] [V] sera donc condamnée à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en procédure orale, après débat public, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
ORDONNE à madame [C] [V] d’élaguer les arbres implantés sur sa parcelle n°[Cadastre 13] au [Adresse 7] à [Localité 20] et dont les branches surplombent la propriété de monsieur [N] [K] et madame [M] [O] épouse [K] sur les parcelles n°[Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 9] ;
DIT qu’à défaut d’y avoir procédé ou fait procéder dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
DÉBOUTE les époux [K] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE madame [C] [V] à payer à monsieur [N] [K] et madame [M] [O] épouse [K] ensemble la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [C] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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